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17/10/2018 | FRANCE | N°16-26729;16-26731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26729 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-26.729 et 16-26.731 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l

'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-26.729 et 16-26.731 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par des URSSAF aux droits desquelles vient l'URSSAF Aquitaine et respectivement nommé inspecteur à l'URSSAF de Pau le 1er juin 1989 et promue agent de contrôle à l'URSSAF de Paris le 1er mars 1987, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que pour dire que les salariés ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, les arrêts retiennent que les salariés relèvent, au regard de la date de leur entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'ils n'ont cependant bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la convention collective, que le protocole du 14 mai 1992 a en partie remanié les articles 29 à 33 de la convention collective, principalement l'article 33, que dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient, qu'il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens, que pour justifier la différence de traitement l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux, qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que M. X... et Mme Y... ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, dit que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à évaluer le préjudice subi à ce titre par application d'une clause conventionnelle n'ayant plus cours à la date de sa mise en oeuvre, ordonne la réouverture des débats de ce chef et invite M. X... et Mme Y... à réévaluer leur demande fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs des présents arrêts, les arrêts rendus le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° J 16-26.729 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire que M. Arnaud X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats en invitant M. Arnaud X... à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs de l'arrêt attaqué ;

AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux débats que M. Arnaud X... relève au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la Convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992. Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait : *l'attribution d'échelons d'avancement « au mérite » (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31), *de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF, et pour le cas où les agents ainsi diplômés n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence stipulait l'attribution d'un nouvel échelon (article 32), L'article 33 précisait : « En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés. » Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à M. Arnaud X..., était portée la mention suivante : « Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ». Il n'est cependant pas discuté que M. Arnaud X... n'a bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la Convention collective précitée et notamment pas celui qui était lié à l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, l'URSSAF Aquitaine considérant que, comme pour ses collègues promus en interne, le bénéfice des échelons acquis au titre de l'article 32 était automatiquement supprimé conformément à l'article 33, par l'effet de la « promotion ». Il n'est pas contestable, au visa de l'article 33, que M. Arnaud X..., dont la prise de fonction, en qualité d'agent de contrôle, a été immédiate à la suite de l'obtention du diplôme, ne pouvait dès lors prétendre bénéficier d'aucun échelon d'avancement, la distinction opérée entre échelon au choix (visé à l'article 31) et échelon de choix (retenu à l'article 32) étant contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de cet article selon lequel, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus. C'est en tous cas en ce sens que s'est prononcée la chambre sociale de la Cour de cassation. Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié les articles 29 à 33 précités : la distinction entre « avancement conventionnel » obtenu par ancienneté et « avancement conventionnel supplémentaire » résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention « d'échelons d'avancement conventionnel » pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNCASS. La modification a principalement concerné la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » et expressément maintenu les « autres échelons d'avancement conventionnel » (voir article 33 : « En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. »). Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33. Cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient. Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence manifeste. Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. L'URSSAF Aquitaine ne le conteste pas et admet en effet que les inspecteurs diplômés du cours des cadres postérieurement au mois de janvier 1993 et avant le mois de janvier 2005, ont bénéficié d'une régularisation de leur situation afin de la mettre en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2013. Il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficie de l'avantage litigieux. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence.
Sur le préjudice que M. Arnaud X... a nécessairement subi du fait de la différence de traitement dont il a été victime, il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en "points d'expérience" et "points de compétence" selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que M. Arnaud X... ne peut comme il le fait, déterminer l'indemnisation du préjudice à laquelle il est en droit de prétendre sur la base d'un rappel de salaire calculé à compter du mois de mars 2007 par référence au 4 % de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2005. Dès lors, l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base de dommages et intérêts prenant en compte l'ensemble des composantes du préjudice, ou, si M. Arnaud X... considère que ce préjudice se limite à la seule différence de salaire, sur la base d'un rappel de salaire calculé en tenant compte : *des points supplémentaires (ou de la part de points supplémentaires) dont il aurait bénéficié lors de la transposition de l'accord du 30 novembre 2004, s'il avait été fait application de l'article 32 depuis 1986 jusqu'au 31 décembre 2004, *de l'incidence de cette prise en compte sur le salaire dû à M. Arnaud X... à compter du mois de mars 2007 (outre les congés payés). Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, l'appelant ne pouvant se prévaloir des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de PAU au profit d'autres inspecteurs qui ont obtenu les rappels de salaires réclamés dans la mesure où : *d'une part, que ces décisions, qui ont été rendues au profit de tiers, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF Aquitaine et M. Arnaud X... ; *d'autre part, il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF Aquitaine avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences » ;

ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord de 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés. Moyen produit au pourvoi n° M 16-26.731 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire que Mme Dominique Y... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats en invitant Mme Dominique Y... à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs de l'arrêt attaqué ;

AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux débats que Mme Dominique Y... relève au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la Convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992. Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait : *l'attribution d'échelons d'avancement « au mérite » (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31), *de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF, et pour le cas où les agents ainsi diplômés n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence stipulait l'attribution d'un nouvel échelon (article 32), L'article 33 précisait : « En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés. » Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à Mme Dominique Y... , était portée la mention suivante : « Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ». Il n'est cependant pas discuté que Mme Dominique Y... n'a bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la Convention collective précitée et notamment pas celui qui était lié à l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, l'URSSAF Aquitaine considérant que, comme pour ses collègues promus en interne, le bénéfice des échelons acquis au titre de l'article 32 était automatiquement supprimé conformément à l'article 33, par l'effet de la « promotion ». Il n'est pas contestable, au visa de l'article 33, que Mme Dominique Y... , dont la prise de fonction, en qualité d'agent de contrôle, a été différée de quelques mois ne pouvait dès lors prétendre bénéficier d'aucun échelon d'avancement, la distinction opérée entre échelon au choix (visé à l'article 31) et échelon de choix (retenu à l'article 32) étant contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de cet article selon lequel, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus. C'est en tous cas en ce sens que s'est prononcée la chambre sociale de la Cour de cassation. Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié les articles 29 à 33 précités : la distinction entre « avancement conventionnel » obtenu par ancienneté et « avancement conventionnel supplémentaire » résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention « d'échelons d'avancement conventionnel » pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNCASS. La modification a principalement concerné la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » et expressément maintenu les « autres échelons d'avancement conventionnel » (voir article 33 : « En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. »). Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33. Cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient. Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence manifeste. Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. L'URSSAF Aquitaine ne le conteste pas et admet en effet que les inspecteurs diplômés du cours des cadres postérieurement au mois de janvier 1993 et avant le mois de janvier 2005, ont bénéficié d'une régularisation de leur situation afin de la mettre en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2013. Il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficie de l'avantage litigieux. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence.
Sur le préjudice que Mme Dominique Y... a nécessairement subi du fait de la différence de traitement dont elle a été victime, il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en "points d'expérience" et "points de compétence" selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que Mme Dominique Y... ne peut comme elle le fait, déterminer l'indemnisation du préjudice à laquelle elle est en droit de prétendre sur la base d'un rappel de salaire calculé à compter du mois de mars 2007 par référence au 4 % de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2005. Dès lors, l'indemnisation du préjudice ne peut se faire que sur la base de dommages et intérêts prenant en compte l'ensemble des composantes du préjudice, ou, si Mme Dominique Y... considère que ce préjudice se limite à la seule différence de salaire, sur la base d'un rappel de salaire calculé en tenant compte : *des points supplémentaires (ou de la part de points supplémentaires) dont elle aurait bénéficié lors de la transposition de l'accord du 30 novembre 2004, s'il avait été fait application de l'article 32 depuis 1986 jusqu'au 31 décembre 2004, *de l'incidence de cette prise en compte sur le salaire dû à Mme Dominique Y... à compter du mois de mars 2007 (outre les congés payés). Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, l'appelante ne pouvant se prévaloir des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de PAU au profit d'autres inspecteurs qui ont obtenu les rappels de salaires réclamés dans la mesure où : *d'une part, que ces décisions, qui ont été rendues au profit de tiers, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF Aquitaine et Mme Dominique Y... ; *d'autre part, il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF Aquitaine avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences » ;

ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord de 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26729;16-26731
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Principe d'égalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif - Conditions - Portée

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Viole, en conséquence, le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 la cour d'appel qui dit que deux salariés ont été victimes d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf leur a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de ces deux salariés


Références :

principe d'égalité de traitement

convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2016

Sur le défaut d'atteinte au principe d'égalité de traitement en cas de différence d'évolution de carrière résultant de l'entrée en vigueur d'un accord collectif, à rapprocher :Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-11588, Bull. 2018, V, n° 76 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-26729;16-26731, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26729
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