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17/10/2018 | FRANCE | N°16-25521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 16-25521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2016), que la société DDPA, qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2014 ; que le 14 janvier 2015, M. Z... a envoyé à M. Y..., liquidateur de la société DDPA, une lettre l'informant de son intention d'acheter le fonds de commerce ; que sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire, par une ordonnance du 27 février 2015, a autorisé la cession de gré à gré au profit de M. Z..., ou de tou

te personne morale qu'il se substituerait, du fonds de commerce, au pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2016), que la société DDPA, qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2014 ; que le 14 janvier 2015, M. Z... a envoyé à M. Y..., liquidateur de la société DDPA, une lettre l'informant de son intention d'acheter le fonds de commerce ; que sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire, par une ordonnance du 27 février 2015, a autorisé la cession de gré à gré au profit de M. Z..., ou de toute personne morale qu'il se substituerait, du fonds de commerce, au prix de 50 000 euros ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours ; qu'ultérieurement, M. Z... a refusé de signer l'acte de cession devant le notaire chargé de l'établir, sauf à obtenir une réduction du prix ou la garantie d'une mise à disposition gratuite de la licence IV ; que le 21 septembre 2015, le liquidateur a assigné M. Z... pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir un jugement valant vente ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'annuler la vente du fonds de commerce et de le condamner à payer à M. Z... la somme de 5 000 euros outre intérêts au titre de la restitution de l'acompte alors, selon le moyen, que le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré est rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ; que seuls les jugements expressément mentionnés à l'article L. 661-1 peuvent faire l'objet d'une voie de recours ; qu'en décidant que l'appel était recevable quand le jugement déféré n'était pas aux nombres des jugements susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les décisions rendues en matière de procédure collective, qui ne sont pas visées aux articles L. 661-1 à L. 661-7 du code de commerce, peuvent faire l'objet d'un appel selon les règles du droit commun qui s'appliquent dès lors qu'aucune disposition expresse, légale ou réglementaire, ne les écarte, retient que tel est le cas du jugement valant vente forcée, rendu en matière de procédure collective, qui n'est pas visé par les articles L. 661-1 à L. 661-7 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge commissaire constatait la vente ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors annuler cette vente tant que l'ordonnance subsistait ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand l'ordonnance du 27 février 2015 n'avait pas fait l'objet d'un recours et subsistait, les juges du fond ont violé les article L. 642-19, L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un actif du débiteur n'a fait l'objet d'aucun recours et a acquis force de chose jugée, le cessionnaire, qui ne peut être tenu que dans les termes de son offre, peut néanmoins refuser de signer l'acte de vente, en invoquant un motif légitime, tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société DDPA, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la vente, portant sur le fonds de commerce de la société DDPA, condamné Maître Y..., ès qualités, à restituer la somme de 5.000 euros et condamné Maître Y..., ès qualités, à payer une indemnité de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le cessionnaire d'une vente autorisée par le juge commissaire peut s'opposer à la régularisation de la vente s'il justifie d'un motif légitime ; qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande du liquidateur judiciaire, M. Z... prétend que son consentement a été vicié ; qu'il expose qu'au vu des documents qui lui avaient été communiqués le fonds de commerce cédé était assorti d'un bail commercial mentionnant l'existence d'une licence IV attachée aux murs et que c'est, notamment, en considération déterminante de l'existence de cette licence IV qu'il s'est engagé ; qu'il ajoute que ce n'est que postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire qu'il a constaté que l'acte de cession préparé par le notaire n'y faisait aucune référence, raison unique pour laquelle il a refusé de le signer ; qu'il ne soutient donc pas que le mandataire judiciaire aurait eu l'obligation de lui céder une licence IV ou de la lui garantir ; qu'il fonde ses prétentions sur l'article 1117 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qui dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit (...) ; qu'à l'appui de sa demande il fait valoir que c'est sur la base d'information erronée qu'il a formulé sa proposition d'achat ; qu'il expose que Maître Y... lui a communiqué des informations erronées qui ont été à l'origine de sa propre croyance de ce qu'une licence IV était attachée au fonds ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... ne rapporte pas la preuve que Maître Y... lui aurait communiqué des informations erronées ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, il apparaît que l'appelant s'est déterminé à formuler une offre après avoir examiné : - l'acte d'achat du droit au bail, - le bail commercial, - les comptes du fonds cédé arrêtés au 30 septembre 2014 ; qu'il était certes mentionné dans le bail communiqué à M. Z..., à la rubrique destination des lieux, que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'exercice d'un commerce de restauration sur place et à emporter avec licence IV ; que cependant cette disposition rappelait simplement l'obligation mise à la charge du preneur à bail d'exploiter un restaurant avec licence IV et elle ne pouvait, pour un lecteur normalement attentif, se comprendre comme garantissant qu'une licence IV serait cédée au cessionnaire comme étant attachée au fonds vendu ; que si il n'est pas soutenu que M. Z... aurait eu une expérience particulière en matière d'exploitation de restaurant et d'obtention de licences de débit de boisson, il n'établit pas pour autant qu'il aurait été inapte à comprendre les termes du bail, la cour observant, pour mémoire, que ce dernier est agent d'assurance ainsi que cela résulte de diverses pièces qu'il produit lui-même aux débats, ce qui implique de sa part une certaine aptitude à la lecture de contrat ; qu'il n'est fait état d'aucune autre pièce de nature à établir que Maître Y... aurait donné à M. Z... des informations erronées avant que ce dernier n'établisse sa lettre d'intention d'achat du fonds de commerce ; que cependant, c'est à juste titre que M, Z... rappelle qu'il était mentionné dans la déclaration d'intention sous une rubrique spéciale : "Conditions particulières il est ici précisé que la licence 111 appartient au bailleur et qu'elle reste attenante aux murs commerciaux" ; que le liquidateur ayant la charge de saisir le juge commissaire de la demande d'autorisation de cession du fonds de commerce en se référant aux propositions d'achat qu'il lui communique, il lui appartient d'attirer l'attention de l'auteur d'une offre d'achat sur les anomalies apparentes relatives à la consistance de ce fonds de commerce ou à ses modalités d'exploitation qu'elle comporte ; que ce n'est que dans un courrier du 1er juin 2015, soit postérieurement à l'autorisation du juge commissaire, que Maître Y... a indiqué à M. Z... que la mention de son offre selon laquelle il est précisé dans la proposition d'achat que la licence IV appartenait au bailleur et qu'elle restait attenante aux murs commerciaux ne correspondait pas à la réalité ; que M. Z..., dont l'attention n'a pas été attirée sur l'erreur affectant son offre, sur un élément dont il en faisait à l'évidence une condition déterminante ainsi qu'en atteste la mention spéciale portée dans sa proposition, a ainsi pu commettre une erreur ayant vicié son consentement, sans que cette erreur ne lui soit imputable dans la mesure où, en l'absence d'observation du liquidateur, il a pu croire que les mentions figurant sur son offre étaient exactes, précision faite que le bénéfice d'une licence IV n'est pas anecdotique pour l'existence d'une activité de restauration ; qu'il sera observé qu'il importe peu, sur ce point, que M. Z... n'ait pas eu l'intention d'exploiter personnellement le fonds de commerce puisqu'il envisageait de se substituer une société ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la vente était parfaite, dit que le jugement valait vente et désigné le notaire pour procéder aux tonalités de cession ; qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la vente, ce qui emporte ipso facto, pour Maître Y..., ès qualités, l'obligation de restitution de l'acompte de 5 000 euros versée lors de la proposition d'achat, le jugement qui a refusé cette restitution étant également infirmé » ;

ALORS QUE le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré est rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ; que seuls les jugements expressément mentionnés à l'article L. 661-1 peuvent faire l'objet d'une voie de recours ; qu'en décidant que l'appel était recevable quand le jugement déféré n'était pas aux nombres des jugements susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la vente, portant sur le fonds de commerce de la société DDPA, condamné Maître Y..., ès qualités, à restituer la somme de 5.000 euros et condamné Maître Y..., ès qualités, à payer une indemnité de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le cessionnaire d'une vente autorisée par le juge commissaire peut s'opposer à la régularisation de la vente s'il justifie d'un motif légitime ; qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande du liquidateur judiciaire, M. Z... prétend que son consentement a été vicié ; qu'il expose qu'au vu des documents qui lui avaient été communiqués le fonds de commerce cédé était assorti d'un bail commercial mentionnant l'existence d'une licence IV attachée aux murs et que c'est, notamment, en considération déterminante de l'existence de cette licence IV qu'il s'est engagé ; qu'il ajoute que ce n'est que postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire qu'il a constaté que l'acte de cession préparé par le notaire n'y faisait aucune référence, raison unique pour laquelle il a refusé de le signer ; qu'il ne soutient donc pas que le mandataire judiciaire aurait eu l'obligation de lui céder une licence IV ou de la lui garantir ; qu'il fonde ses prétentions sur l'article 1117 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qui dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit (...) ; qu'à l'appui de sa demande il fait valoir que c'est sur la base d'information erronée qu'il a formulé sa proposition d'achat ; qu'il expose que Maître Y... lui a communiqué des informations erronées qui ont été à l'origine de sa propre croyance de ce qu'une licence IV était attachée au fonds ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... ne rapporte pas la preuve que Maître Y... lui aurait communiqué des informations erronées ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, il apparaît que l'appelant s'est déterminé à formuler une offre après avoir examiné : - l'acte d'achat du droit au bail, - le bail commercial, - les comptes du fonds cédé arrêtés au 30 septembre 2014 ; qu'il était certes mentionné dans le bail communiqué à M. Z..., à la rubrique destination des lieux, que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'exercice d'un commerce de restauration sur place et à emporter avec licence IV ; que cependant cette disposition rappelait simplement l'obligation mise à la charge du preneur à bail d'exploiter un restaurant avec licence IV et elle ne pouvait, pour un lecteur normalement attentif, se comprendre comme garantissant qu'une licence IV serait cédée au cessionnaire comme étant attachée au fonds vendu ; que si il n'est pas soutenu que M. Z... aurait eu une expérience particulière en matière d'exploitation de restaurant et d'obtention de licences de débit de boisson, il n'établit pas pour autant qu'il aurait été inapte à comprendre les termes du bail, la cour observant, pour mémoire, que ce dernier est agent d'assurance ainsi que cela résulte de diverses pièces qu'il produit lui-même aux débats, ce qui implique de sa part une certaine aptitude à la lecture de contrat ; qu'il n'est fait état d'aucune autre pièce de nature à établir que Maître Y... aurait donné à M. Z... des informations erronées avant que ce dernier n'établisse sa lettre d'intention d'achat du fonds de commerce ; que cependant, c'est à juste titre que M, Z... rappelle qu'il était mentionné dans la déclaration d'intention sous une rubrique spéciale : "Conditions particulières il est ici précisé que la licence 111 appartient au bailleur et qu'elle reste attenante aux murs commerciaux" ; que le liquidateur ayant la charge de saisir le juge commissaire de la demande d'autorisation de cession du fonds de commerce en se référant aux propositions d'achat qu'il lui communique, il lui appartient d'attirer l'attention de l'auteur d'une offre d'achat sur les anomalies apparentes relatives à la consistance de ce fonds de commerce ou à ses modalités d'exploitation qu'elle comporte ; que ce n'est que dans un courrier du 1er juin 2015, soit postérieurement à l'autorisation du juge commissaire, que Maître Y... a indiqué à M. Z... que la mention de son offre selon laquelle il est précisé dans la proposition d'achat que la licence IV appartenait au bailleur et qu'elle restait attenante aux murs commerciaux ne correspondait pas à la réalité ; que M. Z..., dont l'attention n'a pas été attirée sur l'erreur affectant son offre, sur un élément dont il en faisait à l'évidence une condition déterminante ainsi qu'en atteste la mention spéciale portée dans sa proposition, a ainsi pu commettre une erreur ayant vicié son consentement, sans que cette erreur ne lui soit imputable dans la mesure où, en l'absence d'observation du liquidateur, il a pu croire que les mentions figurant sur son offre étaient exactes, précision faite que le bénéfice d'une licence IV n'est pas anecdotique pour l'existence d'une activité de restauration ; qu'il sera observé qu'il importe peu, sur ce point, que M. Z... n'ait pas eu l'intention d'exploiter personnellement le fonds de commerce puisqu'il envisageait de se substituer une société ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la vente était parfaite, dit que le jugement valait vente et désigné le notaire pour procéder aux tonalités de cession ; qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la vente, ce qui emporte ipso facto, pour Maître Y..., ès qualités, l'obligation de restitution de l'acompte de 5 000 euros versée lors de la proposition d'achat, le jugement qui a refusé cette restitution étant également infirmé » ;

ALORS QUE l'ordonnance du juge commissaire constatait la vente ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors annuler cette vente tant que l'ordonnance subsistait ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand l'ordonnance du 27 février 2015 n'avait pas fait l'objet d'un recours et subsistait, les juges du fond ont violé les article L. 642-19, L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la vente, portant sur le fonds de commerce de la société DDPA, condamné Maître Y..., ès qualités, à restituer la somme de 5.000 euros et condamné Maître Y..., ès qualités, à payer une indemnité de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le cessionnaire d'une vente autorisée par le juge commissaire peut s'opposer à la régularisation de la vente s'il justifie d'un motif légitime ; qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande du liquidateur judiciaire, M. Z... prétend que son consentement a été vicié ; qu'il expose qu'au vu des documents qui lui avaient été communiqués le fonds de commerce cédé était assorti d'un bail commercial mentionnant l'existence d'une licence IV attachée aux murs et que c'est, notamment, en considération déterminante de l'existence de cette licence IV qu'il s'est engagé ; qu'il ajoute que ce n'est que postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire qu'il a constaté que l'acte de cession préparé par le notaire n'y faisait aucune référence, raison unique pour laquelle il a refusé de le signer ; qu'il ne soutient donc pas que le mandataire judiciaire aurait eu l'obligation de lui céder une licence IV ou de la lui garantir ; qu'il fonde ses prétentions sur l'article 1117 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause qui dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit (...) ; qu'à l'appui de sa demande il fait valoir que c'est sur la base d'information erronée qu'il a formulé sa proposition d'achat ; qu'il expose que Maître Y... lui a communiqué des informations erronées qui ont été à l'origine de sa propre croyance de ce qu'une licence IV était attachée au fonds ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... ne rapporte pas la preuve que Maître Y... lui aurait communiqué des informations erronées ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, il apparaît que l'appelant s'est déterminé à formuler une offre après avoir examiné : - l'acte d'achat du droit au bail, - le bail commercial, - les comptes du fonds cédé arrêtés au 30 septembre 2014 ; qu'il était certes mentionné dans le bail communiqué à M. Z..., à la rubrique destination des lieux, que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'exercice d'un commerce de restauration sur place et à emporter avec licence IV ; que cependant cette disposition rappelait simplement l'obligation mise à la charge du preneur à bail d'exploiter un restaurant avec licence IV et elle ne pouvait, pour un lecteur normalement attentif, se comprendre comme garantissant qu'une licence IV serait cédée au cessionnaire comme étant attachée au fonds vendu ; que si il n'est pas soutenu que M. Z... aurait eu une expérience particulière en matière d'exploitation de restaurant et d'obtention de licences de débit de boisson, il n'établit pas pour autant qu'il aurait été inapte à comprendre les termes du bail, la cour observant, pour mémoire, que ce dernier est agent d'assurance ainsi que cela résulte de diverses pièces qu'il produit lui-même aux débats, ce qui implique de sa part une certaine aptitude à la lecture de contrat ; qu'il n'est fait état d'aucune autre pièce de nature à établir que Maître Y... aurait donné à M. Z... des informations erronées avant que ce dernier n'établisse sa lettre d'intention d'achat du fonds de commerce ; que cependant, c'est à juste titre que M, Z... rappelle qu'il était mentionné dans la déclaration d'intention sous une rubrique spéciale : "Conditions particulières il est ici précisé que la licence 111 appartient au bailleur et qu'elle reste attenante aux murs commerciaux" ; que le liquidateur ayant la charge de saisir le juge commissaire de la demande d'autorisation de cession du fonds de commerce en se référant aux propositions d'achat qu'il lui communique, il lui appartient d'attirer l'attention de l'auteur d'une offre d'achat sur les anomalies apparentes relatives à la consistance de ce fonds de commerce ou à ses modalités d'exploitation qu'elle comporte ; que ce n'est que dans un courrier du 1er juin 2015, soit postérieurement à l'autorisation du juge commissaire, que Maître Y... a indiqué à M. Z... que la mention de son offre selon laquelle il est précisé dans la proposition d'achat que la licence IV appartenait au bailleur et qu'elle restait attenante aux murs commerciaux ne correspondait pas à la réalité ; que M. Z..., dont l'attention n'a pas été attirée sur l'erreur affectant son offre, sur un élément dont il en faisait à l'évidence une condition déterminante ainsi qu'en atteste la mention spéciale portée dans sa proposition, a ainsi pu commettre une erreur ayant vicié son consentement, sans que cette erreur ne lui soit imputable dans la mesure où, en l'absence d'observation du liquidateur, il a pu croire que les mentions figurant sur son offre étaient exactes, précision faite que le bénéfice d'une licence IV n'est pas anecdotique pour l'existence d'une activité de restauration ; qu'il sera observé qu'il importe peu, sur ce point, que M. Z... n'ait pas eu l'intention d'exploiter personnellement le fonds de commerce puisqu'il envisageait de se substituer une société ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la vente était parfaite, dit que le jugement valait vente et désigné le notaire pour procéder aux tonalités de cession ; qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la vente, ce qui emporte ipso facto, pour Maître Y..., ès qualités, l'obligation de restitution de l'acompte de 5 000 euros versée lors de la proposition d'achat, le jugement qui a refusé cette restitution étant également infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de se prononcer sur le point de savoir si la méprise de Monsieur Z..., à la supposer établie, portait sur un élément déterminant du consentement, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si, comme le faisait valoir Maître Y..., l'obtention d'une licence IV pour un restaurant suppose une simple déclaration ; que dès le dépôt de la déclaration, l'exploitant peut commencer son exploitation ; que la demande de licence IV n'a pas de contrepartie financière et qu'il suffit de joindre à la déclaration une pièce d'identifié ainsi que la justification d'un stage ; que faute de se prononcer sur ce point, qui était de nature à modifier l'appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, avant de se prononcer sur le point de savoir si la méprise de Monsieur Z..., à la supposer établie, portait sur un élément déterminant du consentement, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si, comme le faisait valoir Maître Y..., l'obtention d'une licence IV pour un restaurant suppose une simple déclaration ; que dès le dépôt de la déclaration, l'exploitant peut commencer son exploitation ; que la demande de licence IV n'a pas de contrepartie financière et qu'il suffit de joindre à la déclaration une pièce d'identifié ainsi que la justification d'un stage ; que faute de se prononcer sur ce point, qui était de nature à modifier l'appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1117 du Code civil, texte invoqué par Monsieur Z...;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25521
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-25521


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25521
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