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17/10/2018 | FRANCE | N°16-25438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 27 avril 2001, en qualité de consultant, par la société Axiem, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élue, comme suppléante, déléguée du personnel en 2003 et membre du comité d'entreprise, puis désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT FO du

personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 27 avril 2001, en qualité de consultant, par la société Axiem, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élue, comme suppléante, déléguée du personnel en 2003 et membre du comité d'entreprise, puis désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de la salariée et condamner la société Altran technologies à lui payer la somme de 107 206 euros en réparation du préjudice financier subi à ce titre ainsi que pour fixer la rémunération mensuelle de celle-ci à la somme de 5 277 euros, l'arrêt entérine le panel de comparaison proposé par Mme Y... en retenant que ce panel regroupe treize salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce panel, qui figure sur la pièce n° 5 annexée aux conclusions d'appel de Mme Y..., inclut M. A... pour lequel il y est mentionné, comme date d'entrée dans l'entreprise, le « 12/06/97 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de propos à connotation raciste tenus par un salarié à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou par l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues et, informé des propos en cause, n'avait pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser la violence morale en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à Mme Y... la somme de 1 542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur aux dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2016, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Mme Josiane Y... la somme de 107206 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale ainsi que la somme de 1542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation et d'AVOIR ordonné à la Société ALTRAN TECHNOLOGIES de repositionner avec un salaire fixe de 5277 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. l132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Selon l'article L. l134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Madame Josiane Y... épouse Z... invoque les faits suivants : Alors qu'elle occupe depuis plusieurs années les fonctions syndicales au sein de l'entreprise, l'évolution de son salaire par rapport à celui d'un panel constitué de salariés dans une situation comparable à la sienne fait apparaître que la quasi-totalité de ceux-ci bénéficie d'un salaire supérieur au sien. Elle fait valoir également que, notamment, de décembre 2008 à avril 2011, son employeur lui a versé une prime sur chiffre d'affaires calculée uniquement sur les heures de mission et non sur les heures de délégation. Pour étayer ses affirmations, Madame Josiane Y... épouse Z... produit notamment un tableau reprenant l'évolution du salaire fixe mensuel des salariés du panel année par année depuis 2009 ainsi qu'un tableau qui reprend l'évolution du salaire annuel total, incluant le variable, des salariés de ce panel année par année depuis 2009. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que le panel de salarié choisi par Madame Y... n'est absolument pas représentatif et ne permet pas une comparaison avec des salariés placés dans une situation similaire, car il est constitué de quelque salariés choisis par l'appelante selon son bon vouloir en fonction de critères incompréhensibles parmi une liste de salariés pour lesquels des informations d'actualisation complémentaires avaient été apportées en vue de la NAO de 2009, qui exerçaient en 2009 des fonctions de consultants (confirmés, seniors) mais dans des périmètres différents et qui ont aujourd'hui évolué dans leur poste mais tout en continuant à exercer un métier de consultant, alors que Madame Y... n'était plus consultante et ce depuis plus de cinq ans. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE produit aux débats un panel constitué par les salariés occupant, comme Madame Y..., la fonction de Marketing Manager et ayant une ancienneté équivalente à la sienne. Le panel proposé par Madame Josiane Y... épouse Z... regroupe 13 salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 et qui, en janvier 2009 occupaient comme elle des fonctions de consultant niveau 3.1. Les montants de rémunération de ces salariés sont ceux qui résultent des documents communiqués par l'employeur. L'examen des rémunérations des différents membres du panel fait apparaître que, s'agissant du salaire mensuel fixe, un seul de ces salariés perçoit un salaire inférieur à celui de Madame Josiane Y... épouse Z..., et que le salaire mensuel de cette dernière est toujours inférieur au salaire mensuel moyen des membres du panel. De même l'examen du montant de la rémunération annuelle brute des membres du panel révèle, là encore, qu'un seul salarié perçoit un salaire annuel inférieur à celui de Madame Josiane Y... épouse Z... et que cette dernière perçoit une rémunération annuelle toujours inférieure à la rémunération moyenne annuelle des membres du panel. Ainsi les éléments présentés par Madame Josiane Y... épouse Z... font apparaître que sa situation en terme de rémunération a été, au cours des années 2009 à 2015, en-deçà de celles des salariés ayant une situation comparable à la sienne. Par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas versé à Madame Josiane Y... épouse Z... la prime sur objectif qu'elle verse à l'ensemble des consultants seniors à l'occasion des missions internes, au titre des heures de délégation prises par Mme Y..., alors que l'exercice de mandat représentatif ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié, de sorte que Madame Josiane Y... épouse Z... aurait dû percevoir, au titre de la prime précitée, une somme fixée en tenant compte de la totalité de ses heures d'activité, qu'elle soient de production ou de délégation. Eu égard aux fonctions syndicales occupées par la salariée, l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination prenant sa source dans l'appartenance syndicale et l'exercice de fonctions syndicales de Madame Josiane Y... épouse Z.... Il revient donc à la SA ALTRAN TECHNOLOGIE de prouver que ses décisions quant à la rémunération de Madame Josiane Y... épouse Z... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE ne démontre pas que le différentiel de rémunération entre la moyenne de celle du panel et le montant de la rémunération de Madame Josiane Y... épouse Z... est objectivement justifié, pas plus qu'elle ne démontre que le défaut de prise en compte des heures de délégation dans le calcul de la prime variable, fait non contesté par l'employeur, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, la discrimination est établie. En l'absence de toute contestation quant au montant de la prime sur objectifs afférents aux heures de délégation, au vu du taux de celle-ci et du nombre d'heures de délégation effectuées par Madame Josiane Y... épouse Z... sur la période d'octobre 2008 à avril 2011, le montant dû par l'employeur à la salariée est de 1542,85 euros, somme que la SA ALTRAN TECHNOLOGIE sera condamnée à payer en deniers ou quittance. Du fait de la discrimination dont elle a été l'objet, Madame Josiane Y... épouse Z... n'a pas perçu la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre et la SA ALTRAN TECHNOLOGIE doit réparer dans sa totalité le préjudice financier qui en découle. Ce préjudice est constitué d'une part de la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été discriminée et ce qu'elle a effectivement perçu, et d'autre part de l'incidence de l'insuffisance de rémunération sur le montant de la retraite et des avantages dérivés du salaire, incidence qui peut être calculée à 30 % de la rémunération de base. Au regard de la rémunération annuelle moyenne des membres du panel, calculée année par année, le différentiel de salaire sur la période de janvier 2009 à mai 2016 est de 82 512 euros. En tenant compte de la majoration de 30%, le préjudice financier subi par Madame Josiane Y... épouse Z... est de 107 266 euros, somme que la SA ALTRAN TECHNOLOGIE sera condamnée à lui payer. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE devra, pour rétablir Madame Josiane Y... épouse Z... dans ses droits, la repositionner de telle manière que, pour l'avenir, son salaire soit celui qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de discrimination. Sur la base du salaire mensuel moyen du panel qui détermine le montant du salaire auquel Madame Josiane Y... épouse Z... devait être rémunérée si elle n'avait pas été discriminée, il sera ordonné à la SA ALTRAN TECHNOLOGIE de repositionner Madame Josiane Y... épouse Z... avec un salaire mensuel fixe de 5277 euros » ;

1) ALORS QUE, en entérinant le panel de comparaison produit par Mme Y... regroupant des salariés ayant exercé la fonction de consultant de 2009 à 2016 après avoir pourtant constaté qu'à compter de l'année 2011, Mme Y... avait changé de fonction et était devenue Marketing Manager ce dont il résultait qu'à compter de cette date, elle ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant, que le panel produit par Mme Y... (pièce n° 5 de Mme Y... en appel) regroupait 13 salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 quand il ressortait dudit panel que, parmi les 13 salariés, figurait M. Olivier A... engagé le 12 juin 1997, et ce faisant, qui n'avait pas été embauché en 2000 ou 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant qu'il résultait du panel produit par Mme Y... que l'ensemble des 13 salariés y figurant avaient été embauchés comme elle entre 2000 et 2001 quand il résultait pourtant dudit panel que M. Olivier A..., avec lequel Mme Y... se comparait, avait été embauché le 12 juin 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, et tel que le faisait valoir la Société ALTRAN TECHNOLOGIES, il résultait du panel de comparaison des rémunérations versé aux débats par Mme Y... que M. Olivier A..., dont la rémunération est la plus élevée du panel, a été engagé le 12 juin 1997 et ce faisant, n'était pas dans une situation comparable à celle de Mme Y... ; qu'en entérinant, pour calculer le préjudice subi par Mme Y... et fixer son salaire de référence, la rémunération mensuelle et annuelle moyenne calculée par Mme Y... au regard de l'ensemble des membres du panel, dont M. A..., qui n'était pourtant pas dans une situation comparable, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;

5) ALORS ENFIN QUE en condamnant la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Mme Y... la somme de 1542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation après avoir constaté que les premiers juges avaient donné acte à la Société ALTRAN TECHNOLOGIES du paiement de cette somme, ce qui n'était pas contesté par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1235 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Mme Y... la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame Josiane Y... épouse Z... invoque les faits suivants : une absence d'affectation à des missions facturables chez un client lorsqu'elle était consultante, puis l'affectation à deux postes support « marketing manager » isolés et sans grand contenu. Madame Josiane Y... épouse Z... a été recrutée pour exercer des fonctions de consultante et il n'est pas contesté qu'entre le 14 octobre 2008 et le 26 avril 2011 son employeur ne l'a pas affectée à une mission de consultante chez un client, mais lui a confié quelques missions internes. Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a, au cours de cette période, proposé à sa salariée qu'une seule mission. Madame Josiane Y... épouse Z... a été en congés maternité entre le mois de novembre 2009 et le mois de juin 2010, ce dont il résulte que son employeur ne l'a pas affectée à des tâches qui étaient normalement les siennes et ne lui a proposé qu'une seule mission correspondant à son métier de consultant sur une période d'un peu moins de deux années. À compter du 26 avril 2011, Madame Josiane Y... épouse Z... est devenue « Marketing Manager », dans un premier temps chargée des pays émergents, puis en charge de l'offre de formation interne ALTRAN. Madame Josiane Y... épouse Z... fait notamment valoir que dans, ces postes, elle était isolée et ajoute que ceux-ci étaient vides de contenu. Dans son relevé d'activité du mois de décembre 2011, Madame Josiane Y... épouse Z... écrivait : « aucun échange avec les zones Inde Chine dont je suis censé m'occuper depuis plusieurs mois. Mon supérieur hiérarchique à tout bloqué et ne m'adresse aucun mail. Il ne m'associe à rien. Il orchestre minutieusement une mise à l'écart qui a pour objectif de me conduire à réaliser aucune tâche, qui réduit à néant mon employabilité et qui me place dans une situation de harcèlement moral insupportable. Je suis isolée, maintenue à l'écart de tout processus décisionnel. Le poste est fictif comme je le craignais ». Le 16 janvier 2012 Madame Josiane Y... épouse Z... indiquait dans un E-mail : « je ne dispose plus jusqu'à ce jour : d'échange avec quelconque interlocuteurs de la zone Inde Chine alors que notre PDG nous a réaffirmée à plusieurs reprises importance de ces zones pour les développements de la société, de business reports sur l'évolution de l'actualité (rien depuis juin 2011) malgré mes nombreuses réclamations auprès de mon responsable direct et auprès de la direction des relations sociales et de ressources humaines. De réunions d'équipe. De feuille de route précise pour l'année 2012 ». S'agissant de son poste de Marketing Manager chargé de formation, Madame Josiane Y... épouse Z... fait observer que le département marketing principal d'ALTRAN est situé à Neuilly alors qu'elle-même se trouve sur le site de Vélizy, et qu'il n'a pas été répondu à sa demande d'être « basée pour le poste sur Bellini ou à Neuilly ». Elle ajoute qu'elle ne dispose ni de moyens ni de budget, qu'elle ne figure pas sur l'organigramme de la direction marketing ainsi que cela résulte de celui qu'elle produit aux débats, et qu'elle n'est pas conviée à des réunions d'équipe. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE ne conteste pas avoir reçu les messages précités et ne conteste pas non plus que Madame Josiane Y... épouse Z... n'a pas été rapprochée géographiquement du reste de l'équipe marketing ni qu'elle ne figure pas sur l'organigramme de la direction de ce service. Il s'ensuit que les faits allégués par Madame Josiane Y... épouse Z... sont établis. En conséquence, la salariée établit qu'alors qu'elle était consultant, son employeur l'a laissée durant de très nombreux mois sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, et ne lui a fait qu'une seule proposition de mission, et que depuis qu'elle occupe des fonctions de Manager Marketing, elle se trouve mise à l'écart. L'ensemble de ces éléments ajoutés à la discrimination syndicale dont la salariée a été victime, permettent, de par leur caractère répété dans le temps, de la pluralité des agissements, et de leur incidence sur les conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits ou de compromettre son avenir professionnel, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE à qui il revient de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, fait valoir que le travail qu'elle a confié à Madame Josiane Y... épouse Z... été conforme à ses souhaits, ses compétences, sa qualification et son contrat de travail, mais ne démontre nullement que la non-affectation de la salariée a des missions de consultante résulte de l'impossibilité de confier des missions externes ou du refus réitéré de l'intéressée d'accepter de telles missions, puisqu'une seule lui a été offerte. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas la situation d'isolement dans laquelle a été placée Madame Josiane Y... épouse Z... après qu'elle a été affectée à des fonctions de Manager Marketing. Sur la demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral de la discrimination syndicale. Outre le préjudice matériel réparé par ailleurs, Madame Josiane Y... épouse Z... a souffert, du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, un préjudice moral résultant notamment de la situation dévalorisante dans laquelle elle a été placée, tant au plan de sa rémunération qu'au plan de ses activités. Compte-tenu de l'ensemble des éléments produits aux débats et de la durée des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par Madame Josiane Y... épouse Z... à la somme de 150 000 euros ».

1) ALORS QUE, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Mme Y... la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;

2) ALORS QUE, dans ses écritures, la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'une part, que l'affectation à des missions internes relevait de la fonction de consultant et d'autre part, que les missions internes qui avaient été confiées à Mme Y... portaient sur des domaines stratégiques ; qu'en affirmant de manière péremptoire que Mme Y... établissait qu'alors qu'elle était consultante, son employeur l'avait laissée durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, sans préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par un consultant et en quoi l'affectation à des missions internes aurait été contraire aux fonctions correspondant à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE, en affirmant de manière péremptoire que Mme Y... établissait que depuis qu'elle occupait des fonctions de manager marketing, elle se trouvait mise à l'écart sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que Mme Y... s'était bornée sur ce point à produire ses propres courriels, sans aucun élément objectif de nature à venir appuyer ses dires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait eu soin de démontrer, pièces à l'appui, que Mme Y... n'était aucunement isolée et qu'elle avait toujours eu soin de répondre à ses demandes, lui finançant par ailleurs une formation en alternance dans un Master HEC ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne contestait pas avoir reçu les courriels de Mme Y... sans répondre aux moyens précis et circonstanciés de la Société ALTRAN TECHNOLOGIES démontrant que Mme Y... n'avait été aucunement été isolée, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, à l'appui de sa demande tendant à démontrer qu'elle avait été victime de harcèlement moral, Mme Y... s'était bornée à faire valoir que son employeur ne lui avait plus confié de missions chez des clients et l'avait isolée dans son poste de Marketing Manager, sans jamais pour autant faire valoir à cet égard qu'à ces faits, s'ajoutaient ceux tirés de la prétendue discrimination salariale ; qu'en retenant, que l'absence de mission chez le client et l'isolement de Mme Y... ajoutés à la discrimination salariale laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la discrimination salariale constituait un fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir indiqué que les conclusions des parties ont été soutenues oralement à l'audience et que les écritures de Mme Y... relatives au harcèlement moral ne comportait aucun moyen visant à faire valoir que la prétendue discrimination salariale dont elle aurait été victime constituait un fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, qu'elle avait, conformément à l'accord de groupe relatif au dialogue social et au droit syndical, été contrainte d'aménager le temps de travail de Mme Y... afin de lui permettre d'exercer pleinement ses mandats, d'autre part, et sans jamais être contestée sur ce point, que les exigences des clients étaient difficilement compatibles avec la disponibilité particulièrement réduite de cette dernière qui bénéficiait de 90 heures de délégation par mois, hors temps de déplacement, autant d'éléments expliquant objectivement la difficulté pour la Société ALTRAN TECHNOLOGIES de proposer des missions externes à Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES ne démontrait pas l'impossibilité d'affecter Mme Y... à des missions externes puisqu'une mission lui a été offerte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les exigences des clients n'étaient pas incompatibles avec la disponibilité réduite de Mme Y... et si l'affectation à des missions externes n'aurait pas porté atteinte à l'exercice de son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la Société ALTRAN TECHNOLOGIES laquelle avait établi que la difficulté d'affecter Mme Y... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et tenant à la fois à l'incompatibilité entre les exigences des clients et sa disponibilité réduite et la nécessité d'aménager son temps de travail en application de l'accord de groupe relatif au dialogue social et au droit syndical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS ENFIN QUE en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES ne démontrait pas que l'affectation à des missions externes était impossible puisqu'une mission avait été proposée à Mme Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Mme Y... la somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE : « Madame Josiane Y... épouse Z... fait valoir qu'elle était l'objet de propos racistes de la part de M. L*, l'un des directeurs de l'entreprise. Elle sollicite une réparation sur le fondement des articles L. l132-1 et L. 4121-1 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que la notion de discrimination implique l'existence d'une inégalité de traitement, ce que ne constitue pas une insulte à caractère raciste. Elle souligne que l'inspection du travail n'a pas mis en oeuvre les procédure de mise en demeure et de référé prévues aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail et n'a pas usé de ses pouvoirs, se bornant à lui demander de mettre en oeuvre les mesures que la société avait elle-même proposé de prendre dans le cadre de la réunion du CHSCT. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu d'enquête établie par la société que le 11 mars 2009 Monsieur L*, interpellé par Monsieur D* à l'égard de qui il avait pris la décision d'engager une procédure de licenciement, s'est emporté et a dit « tu as le droit de venir avec tes deux « chocos », visant Paul B... et Josiane Y.... Selon Monsieur D*, Monsieur L* lui a dit « tu peux venir avec Paul B... et les deux chocolats si tu veux ». Monsieur L* prétend qu'il a fait un lapsus, et utilisé l'expression « chocos » à la place de « duo de choc ». Compte tenu de la version de Monsieur D*, du contexte d'emportement dans lequel se trouvait Monsieur L*, et de son explication alambiquée, la cour retient que le terme utilisé par l'auteur des propos était « chocolats ». Il s'agit d'une expression particulièrement blessante vis-à-vis de Madame Y..., personne de couleur originaire du Cameroun, visée par les propos, constitutive de faits de violence morale. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements. En conséquence, Madame Josiane Y... épouse Z... ayant été victime de faits de violence morale de la part d'un des cadres de l'entreprise, la SA ALTRAN TECHNOLOGIE n'a pas satisfait à son obligation et doit réparer le préjudice causé par les faits, préjudice qui peut être évalué à la somme de 3000 euros ».

1) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en affirmant, pour condamner la Société ALTRAN TECHNOLOGIES pour manquement aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale par l'un ou l'autre de ses salariés quand bien même il a pris des mesures en vue de réprimer ces agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE en se bornant à relever que Mme Y... avait été victime de propos raciste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, tel qu'il le démontrait, pris des mesures pour faire cesser immédiatement ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer au Syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers de la [...] euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « Ce syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que ce syndicat, à qui il appartient de démontrer le préjudice qu'il prétend avoir subi, ne développe pas la moindre argumentation au soutien de sa demande et sollicite la confirmation du jugement et le débouté de cette demande. Les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les faits de discrimination syndicale dont a été victime au premier chef Madame Josiane Y... épouse Z... ont également causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la Région Parisienne. CGT-FO est donc fondée à intervenir à l'instance. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE doit réparer le préjudice résultant de ses agissements fautifs, préjudice qui peut être évalué à la somme de 5000 euros ».

1) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier et/ou du deuxième et troisième moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer au Syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers de la région parisienne la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant de manière péremptoire que les faits de discrimination syndicale dont a été victime Mme Y... ont causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, sans caractériser le préjudice réel subi par le Syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers de la région parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25438
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-25438


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25438
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