LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 15-82.127 F-D
N° 2749
FAR
17 OCTOBRE 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu la requête présentée par Mme Martine X... le 4 septembre 2018, faisant observer que l'arrêt rectificatif, en date du 6 juin 2018, est entaché d'une erreur matérielle et tendant à une nouvelle rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 novembre 2017 sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 12 mars 2015, qui, pour dégradations aggravées du bien d'autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer non avenu l'arrêt rectificatif rendu le 6 juin 2018 sous le numéro 1679 et de rectifier de nouveau l'erreur matérielle que contient le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2017 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE non avenu l'arrêt rectificatif du 6 juin 2018 ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 sous le numéro 2677 en ce que dans le dispositif la date du 22 mars 2016 est remplacée par celle du 12 mars 2015 ;
DIT que cette rectification se substitue à celle résultant de l'arrêt du 6 juin 2018 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.