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16/10/2018 | FRANCE | N°17-85698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-85698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 17-85.698 F-D

N° 2519

CK
16 OCTOBRE 2018

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur l'opposition formée par :

- M. Laurent X...,
- M. Patrick B... ,
- La société Edit

ions des arènes, civilement responsable,

contre l'arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n° 16-82.610), en date du 25 avril 2017, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 17-85.698 F-D

N° 2519

CK
16 OCTOBRE 2018

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur l'opposition formée par :

- M. Laurent X...,
- M. Patrick B... ,
- La société Editions des arènes, civilement responsable,

contre l'arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n° 16-82.610), en date du 25 avril 2017, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mars 2016, lequel avait prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la publication du livre intitulé "Complices de l'inavouable - la France au Rwanda" qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres, la mention de son nom, M. Michel A..., colonel de gendarmerie en retraite, estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, M. X..., l'éditeur de l'ouvrage, M. B... , son auteur, ainsi que la société éditrice, Edition des arènes ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile, laquelle a interjeté appel ; que la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel et que M. A... a formé un pourvoi ; que la chambre criminelle a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;

I - Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie devant la Cour de cassation que M. A... n'a pas notifié à MM. X..., B... et la société Editions des arènes le pourvoi qu'il avait déclaré contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mars 2016, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale ; que, pas davantage, il n'a été adressé aux prévenus copie du mémoire produit à l'appui du pourvoi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 589 du même code ;

Attendu, en conséquence, que l'opposition, régulièrement formée dans le délai de cinq jours prévu par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale, est recevable ;

II - Au fond :

Attendu que MM. X..., B... et la société Editions des arènes produisent des éléments de nature à déterminer la chambre criminelle à annuler son arrêt précité du 25 avril 2017 ;

Attendu que dès lors il convient de replacer les parties dans l'état où elles étaient après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 2016 et, afin de veiller au respect du contradictoire, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale, de renvoyer l'affaire à l'audience pour donner le temps aux parties d'examiner les mémoires produits non seulement dans le cadre de la procédure d'opposition mais également dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 25 avril 2017 ;

Par ces motifs :

Déclare les demandeurs recevables en leur opposition ;

Au fond la reçoit ;

Déclare nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 avril 2017 (pourvoi n° 16-82.610) qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 mars 2016 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 11 décembre 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85698
Date de la décision : 16/10/2018
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2018, pourvoi n°17-85698


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85698
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