LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
la société Eiffage TP Rhone Alpes Auvergne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 23 août 2017, qui, pour des infractions à la durée maximale du travail quotidienne ou hebdomadaire, l'a condamnée à cent amendes de 400 euros et dix amendes de 400 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 512, 535, 547, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que la prévenue, qui était représentée à l'audience par son directeur, ait été informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité de la SNC Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes- Auvergne et l'a condamnée à 110 amendes contraventionnelles et à payer à la partie civile 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"alors qu'il résulte des dispositions susvisées, applicables devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique, sur l'appel d'un jugement d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, que le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'au cas présent, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la prévenue, qui était représentée par son directeur, qui a été interrogé par la cour, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Eiffage TP Rhônes-Alpes-Auvergne, qui, représentée par M. Philippe Z..., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.