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11/10/2018 | FRANCE | N°17-26826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-26826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur les années 2010 et 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primair

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur les années 2010 et 2011 ; que ce contrôle ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains soins, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 30 avril 2013, une notification de payer une certaine somme ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours et annuler la notification de payer, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations des années 2010 et 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 16/17620) rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la notification de l'indu, infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à rembourser à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille la somme de 796.139,33 euros versée au titre de l'indu et débouté les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE, sur la notification de l'indu, les parties s'accordent sur le fait que la caisse a diligenté la procédure de l'indu en vertu des dispositions du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 et que l'indu résulte de facturations des années 2010 et 2011 ; que l'article 8 du décret précité dispose qu'il s'applique aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication ; que la caisse ne pouvait pas diligenter la procédure de l'indu sur le fondement du décret de 2012 et la procédure d'indu est donc irrégulière. En conséquence, la notification de l'indu doit être annulée ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que sur le remboursement de sommes, l'annulation de la notification de l'indu a pour conséquence que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit être condamnée à rembourser à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille la somme de 796.139,33 euros versée au titre de l'indu ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;

ALORS QUE saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant, pour décider d'annuler la notification de l'indu litigieuse afférente aux années 2010 et 2011 adressée à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, que la procédure de recouvrement de l'indu avait été diligentée par la caisse sur le fondement du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 sans se prononcer sur le bien-fondé de cet indu, la cour d'appel a violé l'articles L. 133-4, et l'article R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26826
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-26826


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26826
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