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11/10/2018 | FRANCE | N°17-25956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-25956


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 161-17, L. 381-15, L. 382-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-1 du même code ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité socia

le, relèvent du régime général et sont affiliés auprès de la Caisse d'assurance vi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 161-17, L. 381-15, L. 382-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-1 du même code ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général et sont affiliés auprès de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) instituée par le troisième ; que, selon les dispositions combinées du premier, du quatrième et du cinquième, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; qu'il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la CAVIMAC un relevé de situation individuelle, M. X... a demandé à celle-ci la prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, de sept trimestres correspondant à sa période de noviciat ; que la commission de recours amiable de la CAVIMAC ayant déclaré son recours irrecevable, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce qu'il dispose d'un intérêt à agir, mais que l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait la prise en compte de périodes d'affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Patrick X... dont le droit à bénéficier de trimestres d'affiliation au titre de l'assurance vieillesse à compter du 18 février 1979 et à la prise en compte de la période allant du 1er avril 1979 au 31 mars 1981 pour le calcul de sa pension n'a pas été reconnu a, par là-même, un intérêt à agir. Toutefois, la Cavimac expose avec raison que M. Patrick X... a contesté le relevé de carrière qui lui avait adressé lequel n'a qu'une valeur informative et qu'en l'absence de demande de la part de M. Patrick X... de sa pension, sa contestation devait bien être déclarée irrecevable. En effet, l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension. Les droits à la retraite sont définis par les textes applicables à la date de liquidation et les assurés n'ont avant cette date aucun droit acquis. Ce n'est qu'au moment de la liquidation de la retraite qu'il conviendra de se placer pour en apprécier es conditions d'ouverture ainsi que leur régularité. Il ne peut être statué avant la liquidation de la pension comme le demande l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. Patrick X... irrecevable en sa demande et le jugement sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ancien article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que les ministres des cultes et membres des congrégations et des collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale dont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. Le relevé de carrière adressé à M. Patrick X... par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac) n'a qu'une valeur informative. En matière de droit à pension de retraite, la caisse n'a pris à l'égard du demandeur aucune décision susceptible d'être contestée devant sa commission de recours amiable, étant relevé que M. Patrick X... n'a pour l'heure pas demandé à voir liquider ses droits à la retraite. Dans ces conditions, il convient de déclarer le requérant irrecevable en sa demande » ;

ALORS QUE l'assuré social est recevable, y compris dans le cadre de la procédure d'information sur la retraite, et donc dès avant la phase de liquidation, à contester la décision fermement prise par la cavimac de fixer la date d'affiliation au régime des cultes à celle des premiers voeux ; qu'en considérant en l'espèce que M. X... était irrecevable à contester la décision prise par la cavimac de fixer la date d'affiliation à celle de l'émission de ses premiers voeux par cela seul que le relevé de carrière lui ayant été adressé présente une valeur seulement informative et que nulle contestation ne peut être émise avant la phase de liquidation de la pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25956
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Information des assurés - Relevé de situation individuelle - Contenu - Action en contestation - Recevabilité

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue - Relevé de situation individuelle - Contenu - Action en contestation - Recevabilité

Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé


Références :

articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017

Sur les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle, à rapprocher :2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10646, Bull. 2012, II, n° 31 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-25956, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25956
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