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11/10/2018 | FRANCE | N°17-23902;17-25772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-23902 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-23.902 et n° Q 17-25.772 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-23.902, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-25.772, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2017), rendu en référé, que, le 27 avril 2007, la société Polygone Béziers SNC a donné à bail à la société LD Finance conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers loisirs, un local à construi

re dans un centre commercial ; que, par avenant du 30 mars 2009, les parties sont convenues...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-23.902 et n° Q 17-25.772 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-23.902, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 17-25.772, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2017), rendu en référé, que, le 27 avril 2007, la société Polygone Béziers SNC a donné à bail à la société LD Finance conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers loisirs, un local à construire dans un centre commercial ; que, par avenant du 30 mars 2009, les parties sont convenues d'insérer au bail une clause d'exclusivité au profit du preneur pour l'exploitation d'un bowling et d'un pub ; que, le 25 septembre 2012, la société Polygone Béziers SAS, devenue propriétaire de l'immeuble, a donné à bail à la société Stell un local du centre commercial ; qu`ayant constaté que celle-ci avait ouvert un pub dans les lieux loués, la société Béziers loisirs a assigné en référé la société Polygone Béziers SAS en cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause d'exclusivité ; que la société Stell est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Stell et la société Polygone Béziers SAS font grief à l'arrêt de condamner la seconde à faire cesser l'activité de la première contraire à la clause d'exclusivité ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Béziers loisirs, bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui avait été consentie par son bailleur, pouvait demander que ce dernier fasse respecter cette clause par son autre locataire, même si celui-ci n'était pas partie au contrat contenant cette stipulation, et relevé que la violation par le bailleur de la clause d'exclusivité caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la bailleresse devait être condamnée sous astreinte à faire cesser l'activité de la société Stell contraire à la clause d'exclusivité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Polygone Béziers SNC ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Stell et la société Polygone Béziers SAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stell et la société Polygone Béziers SAS, les condamne à payer à la société Polygone Béziers SNC la somme de 2 000 euros, les condamne, chacune, à payer à la société Béziers loisirs, à la société JSA ès qualités et à la société BG et associés ès qualités la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI n° H 17-23.902 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Stell.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Polygone Béziers à faire cesser l'activité de la société Stell, contraire à la clause d'exclusivité consentie à la société Béziers Loisirs, dans les six mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société Polygone Béziers, il sera relevé, pour rejeter cette demande, que le pourvoi en cassation diligenté contre l'arrêt du 10 novembre 2016, tranchant une partie du principal, n'a pas d'effet suspensif, et que la cour estime opportun de vider sa saisine ; que s'agissant de la demande formée par la Sasu Béziers loisirs, l'arrêt [du 10 novembre 2016] a dit que la violation par la société Polygone Béziers de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de bail commercial la liant à l'appelante caractérise un trouble manifestement illicite ; que le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Polygone Béziers, pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'appelante, à faire cesser l'activité concurrentielle de la société Stell dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

1°/ ALORS QUE les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant la SAS Polygone Béziers à faire cesser l'activité de la société Stell contraire à la clause d'exclusivité consentie à la société Béziers Loisirs, cependant que la société Stell n'était pas partie à la convention liant les sociétés Béziers Loisirs et Polygone Béziers, la cour d'appel a fait produire à cette clause d'exclusivité un effet vis-à-vis de la société Stell, tiers au contrat contenant cette clause, et a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, de prendre une mesure entraînant la rupture d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Stell faisait valoir qu'elle avait engagé treize salariés à temps complet en vue de l'exploitation imminente de son établissement (cf. prod.) ; qu'en ordonnant néanmoins une mesure susceptible de contraindre la société Stell à rompre les contrats de travail conclus, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI n° Q 17-25.772 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Polygone Béziers SAS.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Polygone Béziers à faire cesser l'activité de la société Stell contraire à la clause d'exclusivité consentie à la société Béziers Loisirs dans les six mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra pendant le délai de quatre mois

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande formée par la SASU Béziers Loisirs, l'arrêt dont s'agissait avait dit que la violation par la société Polygone Béziers de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de bail commercial la liant à l'appelante caractérisait un trouble manifestement illicite ; qu'or, le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation ; qu'il y avait donc lieu de condamner la société Polygone Béziers, pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'appelante, à faire cesser l'activité concurrentielle de la société Stell dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

1° ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de tout jugement qui en constitue la suite nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 10 novembre 2016 rendu par la cour d'appel de Montpellier entraînera l'annulation, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué du 22 juin 2017 qui en constitue la suite nécessaire ;

2° ALORS QUE le juge des référés, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne peut ordonner la fermeture d'un fonds de commerce exploité par un tiers à qui une clause d'exclusivité n'est pas opposable ; qu'en ayant condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à faire cesser l'activité de la société Stell tierce, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 6), ayant fait valoir que la société Béziers Loisirs ne pouvait en aucun cas demander la fermeture de l'établissement à l'enseigne « Au Bureau », s'agissant d'une obligation de faire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23902;17-25772
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-23902;17-25772


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23902
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