LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 20 décembre 2012, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., victime d'une maladie professionnelle déclarée, le 1er octobre 2010, par la société Manzoni Bouchot Fonderie, la société MBF aluminium, qui a repris l'activité de la précédente, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 20 décembre 2012 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Manzoni Bouchot Fonderie ; que cette lettre recommandée a été acceptée le 7 janvier 2013 par la société Manzoni Bouchot Fonderie qui a signé l'accusé de réception ; que les extraits Kbis produits ne permettent pas d'établir que la société Manzoni Bouchot Fonderie, reprise par la société MBF aluminium, avait été liquidée de manière définitive à la date de notification ; que par ailleurs, la société MBF aluminium ne produit aucun contrat ou plan de cession ou autre document permettant d'éclairer la cour sur la chronologie de la reprise de la société ; qu'elle n'apporte pas dès lors d'éléments suffisants pour fonder sa demande et qu'elle n'a contesté la décision que par déclaration expédiée le 28 janvier 2015, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la caisse, qui invoquait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, d'établir que sa décision avait été régulièrement notifiée à la société Manzoni Bouchot Fonderie, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à verser à la société MBF aluminium la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 20 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R. 143-7, alinéa 2, dudit code, « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; qu'il résulte de l'article R. 143-31 du même code que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail datée du 1er octobre 2010 émanant de l'employeur mentionne « Manzoni Bouchot Fonderie » ; que la décision attributive de rente du 20 décembre 2012 a donc été notifiée par la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « Manzoni Bouchot Fonderie » ; que cette lettre recommandée a été acceptée le 7 janvier 2013 par la société Manzoni Bouchot Fonderie, qui a signé l'accusé de réception ; que les voies et délais de recours étaient clairement indiqués sur la décision ainsi notifiée ; que les extraits K-bis produits ne permettent pas d'établir que la société Manzoni Bouchot Fonderie reprise par la société MBF Aluminium avait été liquidée de manière définitive à la date de notification ; que, par ailleurs, la société MBF Aluminium ne produit aucun contrat ou plan de cession ou autre document permettant d'éclairer la chronologie de la reprise de la société ; que la société MBF Aluminium n'apporte pas dès lors d'éléments suffisants pour fonder sa demande ; que la société MBF Aluminium n'a néanmoins contesté cette décision que par déclaration expédiée au tribunal du contentieux de l'incapacité le 28 janvier 2015, donc très au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré tardif et irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale dispose que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la CPAM du 20 décembre 2012 est conforme à ces dispositions ; qu'elle a été notifiée le 7 janvier 2013, ainsi qu'en atteste l'avis de recommandé de la poste ; qu'en l'espèce, la société MBF Aluminium n'a pas estimé devoir contester la décision tant au fond que dans sa forme ; qu'en conséquence, il existe bien la preuve de l'envoi par la CPAM de la notification de la décision attributive du taux d'IPP du salarié à l'entreprise ; que le délai de recours de deux mois est dépassé et que le recours de la société MBF Aluminium est irrecevable ;
ALORS, 1°), QU'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action d'en justifier ; qu'en reprochant à la société MBF Aluminium de ne pas établir que la société Manzoni Bouchot Fonderie, à qui avait été notifiée la décision attributive de rente litigieuse, avait été définitivement liquidée et reprise par la société MBF Aluminium à la date de la notification, pour en déduire que son action, intentée au-delà du délai de deux mois à compter de ladite notification, était frappée de forclusion, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société MBF Aluminium la charge de prouver que la forclusion n'était pas encourue, quand il appartenait à la CPAM du Jura, qui avait opposé cette fin de non-recevoir, de l'établir, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE le recours contre la décision attributive de rente de la Caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé par la société MBF Aluminium à l'encontre de la décision attributive de rente du 20 décembre 2012, après avoir constaté que cette décision avait été notifiée par la caisse par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Manzoni Bouchot Fonderie et réceptionnée par elle le 7 janvier 2013, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement notifiée à la société MBF Aluminium, peu important la date à laquelle la société Manzoni Bouchot Fonderie avait été définitivement dissoute, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 3°), QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'apprécier si, à la date de notification de la décision attributive de rente, la société Manzoni Bouchot Fonderie avait ou non été reprise par la société MBF Aluminium, au prétexte que cette dernière ne produisait pas d'éléments permettant de l'éclairer quant à la date à laquelle cette reprise était intervenue, quand il lui appartenait, au besoin après avoir enjoint la société MBF Aluminium de produire, notamment, le plan de cession, de déterminer cette date, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.