LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Jacques Y... à l'occasion d'un transport, effectué le 11 juin 2014, pour se rendre du centre hospitalier de Marne-la-Vallée (Seine et Marne) à celui de Morlaix (Finistère) ; que Jacques Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que l'assuré étant décédé le [...] , l'instance a été reprise par sa veuve ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que le transport a été effectué sur le fondement d'un certificat médical; que la situation médicale de Jacques Y... était très critique ; que le rapport médical faisant suite à l'hospitalisation mentionne la nécessité d'une prise en charge adaptée ; que dans ce contexte le transport vers l'hôpital de Morlaix présentait manifestement un caractère d'urgence et constituait manifestement une prise en charge adaptée puisqu'elle permettait l'implication de l'entourage rendu nécessaire par l'état du patient au sens des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de son recours ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR fait droit au recours de Mme Nadia Y... en sa qualité de veuve de M. Jacques Y... tendant à contester la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2014 ayant rejeté sa demande de prise en charge des frais du transport en ambulance de M. Jacques Y..., en date du 11 juin 2014, entre le centre hospitalier de Marne la Vallée et le centre hospitalier de Morlaix et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère à rembourser à Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... la somme de 1 299,83 euros au titre de ces frais de transport.
AUX MOTIFS QUE lors de l'audience, Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... a demandé au tribunal de faire droit à sa demande tendant à condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère (CPAM) du Finistère à lui rembourser la somme de 1 299,83 Euros, outre le versement de la somme de 1 300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant le fait que les demandes seraient parfaitement fondées au regard des textes applicables ; qu'en réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère a sollicité le rejet des demandes de Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y..., en invoquant le fait que les demandes ne seraient pas fondées au regard des textes applicables ; que l'article R 322-l0 du code de la sécurité sociale dispose que seuls sont pris en charge les frais de transports du bénéficiaire se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, et notamment les transports en ambulance justifiés par l'état du malade ou les transports justifiés par l'urgence ou concernant un malade en longue maladie ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que premièrement le transport a été effectué sur le fondement d'un certificat médical prescrivant le transport du patient de l'Hôpital de Marne La Vallée vers celui de Morlaix, que deuxièmement la situation médicale de M. Jacques Y... était très critique puisqu'il est fait état de démence depuis 2013, de la survenance d'une aphasie brutale, de troubles cognitifs, d'une dénutrition sévère, d'un carcinome spino-cellulaire, et d'un accident constitué par une hémorragie frontale gauche, que le rapport médical faisant suite à l'hospitalisation mentionne la nécessité d'une prise en charge adaptée, que dans ce contexte, le transport vers l'Hôpital de Morlaix présentait manifestement un caractère d'urgence et constituait manifestement une prise en charge adaptée puisqu'elle permettait l'implication de l'entourage rendu nécessaire par l'état du patient au sens des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il convient de faire droit à la demande de Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... tendant à condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère à lui rembourser la somme de 1 299,83 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère à rembourser à Mme Nadia Y... en qualité de veuve de M. Jacques Y... la somme de 1 299,83 Euros, de dire que chaque partie prendra en charge ses frai au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes en raison de l'absence de justification suffisante.
1) ALORS QU'en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la demande d'entente préalable de l'organisme qui sert les prestations et dont l'accord est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres doit être adressée dans un délai de quinze jours avant la date du transport et qu'à défaut la Caisse est fondée à refuser de prendre en charge les frais de ce transport ; que, dans ses conclusions (p.2, § 1, al. 3 et 5 et p. 5, al. 5 et 6), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère avait fait valoir, pour justifier son refus de prendre en charge les frais de transport de M. Jacques Y... du centre hospitalier de Marne la Vallée au centre hospitalier de Morlaix, que le formulaire d'entente préalable, s'il était daté du 6 juin 2014, n'avait été adressé à la Caisse, pour la première fois, que le 12 juin 2014, et que, M. Jacques Y... n'étant pas affilié à cette Caisse à cette date, la demande d'entente préalable n'avait été retournée à ladite Caisse que par lettre en date du 25 juin 2014 de l'assistante sociale, Mme B..., laquelle avait précisé que M. Y... avait été transféré au centre hospitalier de Morlaix à la date du 11 juin 2014, soit avant même l'envoi de la demande d'entente préalable ; que cette demande d'entente préalable n'avait donc pas été adressée à la Caisse en temps utile ; qu'en accueillant le recours de Mme veuve Y... à l'encontre de la décision de la CPAM du Finistère de refuser de prendre en charge ces frais de transport et en la condamnant à rembourser à cette dernière le montant de ces frais sans même rechercher si, comme il y avait été expressément invité, la demande d'entente préalable n'avait pas été adressée à la Caisse postérieurement à la date du transport de M. Y... de telle manière que la Caisse était fondée à refuser de prendre en charge ce transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R 322-10, R 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2) ALORS QU'aux termes du même article R 322-10-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie étant requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation de l'urgence figure dans la prescription médicale de transport ; qu'en se contentant de relever que, compte tenu du contexte, le transport de M. Jacques Y... vers l'hôpital de Morlaix présentait « manifestement un caractère d'urgence » sans aucunement constater que le certificat médical prescrivant le transport du patient de l'hôpital de Marne la Vallée vers celui de Morlaix, distant de plus de 150 kilomètres, attestait de l'urgence du transport litigieux, ce qui n'était pas le cas de sorte que l'assuré ne pouvait être exonéré de l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable avant le transport litigieux et que la CPAM du Finistère ne pouvait donc être tenue de prendre en charge ce transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R 322-10-2 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
3) ALORS QU'il résulte de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; qu'en particulier, les frais de transport entre deux centres hospitaliers pour des raisons de rapprochement familial ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère avait refusé de prendre en charge les frais de transport de M. Y... entre le centre hospitalier de Marne la Vallée et celui de Morlaix dans la mesure où ce transport ne répondait pas aux critères définis à cet article dès lors qu'il avait été effectué dans le cadre d'un rapprochement familial de l'assuré de son nouveau domicile, à la suite de la vente de son pavillon en région parisienne (conclusions de l'exposante p. 2, al. 6 et p.6, al. 2) ; qu'en se contentant de retenir, pour accueillir le recours de Mme veuve Y... contre cette décision de la Caisse et condamner cette dernière au remboursement des frais de transport, que, compte tenu du contexte, le transport de M. Y... vers l'hôpital de Morlaix présentait manifestement un caractère d'urgence et constituait également manifestement une prise en charge adaptée puisqu'elle permettait l'implication de l'entourage rendu nécessaire par l'état du patient, quand il ressortait de ces constatations mais aussi de la raison du transport litigieux tenant à un rapprochement familial que celui-ci n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit article, dans sa rédaction applicable au litige.