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11/10/2018 | FRANCE | N°17-22031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-22031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, en destruction des constructions empiétant sur leur propriété ; que ceux-ci se sont prévalus de la prescription acquisitive ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z... avaient po

sé une première clôture grillagée en 1995 en fonction de bornes alors existantes, relev...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle voisine, en destruction des constructions empiétant sur leur propriété ; que ceux-ci se sont prévalus de la prescription acquisitive ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z... avaient posé une première clôture grillagée en 1995 en fonction de bornes alors existantes, relevé qu'ils bénéficiaient d'un juste titre et retenu souverainement que cette implantation en partie sur le terrain d'autrui constituait un fait de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et que ceux-ci étaient de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans se contredire, que la prescription décennale était acquise au profit de M. et Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en démolition du mur en raison de la prescription acquisitive abrégée opposée par les époux Z... ;

Aux motifs que l'éventuelle implantation de la clôture en partie sur le terrain d'autrui constituait pour les époux Z... un fait de possession du terrain et que pour la construction empiétant sur la surface du sol, la possession des époux Z... présentait les qualités nécessaires à l'usucapion : elle était continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; qu'ils étaient de bonne foi et bénéficiaient d'un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, autrement dit d'un titre qui, s'il était émané du véritable propriétaire, aurait été de nature à les rendre propriétaires de la fraction du terrain sur laquelle ils avaient en partie bâti leur clôture ; qu'en effet, il n'était pas contesté que l'expert avait procédé au mesurage de la contenance du fonds Z... et que ce mesurage, comprenant l'emprise de la clôture, était conforme aux surfaces mentionnées sur leur titre daté du 1er juin 1995, de sorte qu'ils étaient de bonne foi ; qu'en outre, ils avaient posé la première clôture grillagée en 1995 en fonction des bornes alors existantes qui avaient disparu lors de l'intervention de l'expert judiciaire ; que la reconstitution des bornes par l'expert variait entre le pré-rapport et le rapport, sans que l'expert ait procédé à un nouveau mesurage sur place et sans que le rapport définitif justifie la modification apportée à la position des bornes reconstituée entre le pré-rapport et le rapport ; qu'il en résultait que si la clôture incluait une superficie dont le vendeur des époux Z... n'était pas propriétaire, leur acte de vente constituait un juste titre pour les époux Z... ; que les époux X... avaient acquis leur fonds le 11 juillet 2006 et la première lettre alléguant un empiètement était du 12 juin 2011 et l'assignation du 22 octobre 2012, de sorte que la prescription décennale était acquise au profit des époux Z... ; que par contre, l'aménagement en 2011 du seuil de l'assiette du droit de passage grevant le fonds X... constituait un empiètement qui devait être détruit en application de l'article 545 du code civil et qu'il n'était pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Alors 1°) que le délai de prescription abrégée pour accéder à la propriété immobilière court de la possession de l'immeuble dans les limites telles qu'elles résultent du juste titre, ce qui implique que le titre invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien immobilier que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de démolition d'un mur édifié en 2011 par leurs voisins et empiétant sur leur terrain, au motif inopérant qu'une première clôture grillagée avait été posée en 1995, quand l'expert judiciaire avait conclu à l'existence d'un empiètement résultant de l'édification du mur en 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les photographies produites par les époux X... ne démontraient pas aussi que, contrairement aux affirmations des époux Z..., le mur n'avait pas été édifié aux lieu et place du grillage et empiétait sur leur terrain depuis seulement l'année même de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

Alors 2°) que le délai de prescription abrégée pour accéder à la propriété immobilière court de la possession de l'immeuble dans les limites telles qu'elles résultent du juste titre, ce qui implique que le titre invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien immobilier que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de démolition d'un mur édifié en 2011 par leurs voisins et empiétant sur leur terrain, au motif inopérant qu'une première clôture grillagée avait été posée en 1995, sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions de l'expert judiciaire, qui avait relevé que l'acte d'achat des époux Z... ne donnait pas d'indication sur la position de la limite foncière, que ces derniers ne disposaient pas d'un juste titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

Alors 3°) qu'en s'étant fondée sur la variation dans la position des bornes figurant dans le pré-rapport et le rapport définitif, bien que dans ces deux rapports, l'expert judiciaire ait conclu à un empiètement des époux Z... sur le terrain des époux X... résultant de la construction d'un mur en 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil ;

Alors 4°) que l'expert judiciaire, après avoir constaté que l'acte d'achat des époux Z... ne donnait pas d'indication sur la position de la limite foncière, a réalisé un relevé topographique des lieux afin de reconstituer la position de la limite entre les propriétés X... et Z..., avant de conclure à l'existence d'écarts entre les limites par lui proposées et les murs réalisés par les époux Z... en 2011 ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait procédé au mesurage de la contenance du fonds des époux Z... et que ce mesurage comprenant l'emprise de la clôture était conforme aux surfaces mentionnées sur leur titre du 1er juin 1995, pour en déduire la bonne foi de M. et Mme Z..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 5°) que dans son rapport définitif, l'expert judiciaire avait indiqué avoir réalisé un relevé topographique des lieux afin de reconstituer les limites entre la propriété des époux X... et celle des époux Z... et avait réalisé un plan afin de décrire la position des murs ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire n'avait pas procédé à un nouveau mesurage sur place de la contenance du fonds des époux Z..., la cour d'appel a de nouveau violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 6°) qu'en ayant tout à la fois énoncé que l'expert avait procédé au mesurage de la contenance du fonds des époux Z... et que l'expert n'avait pas procédé à un nouveau mesurage sur place, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande indemnitaire ;

Aux motifs que l'aménagement en 2011 du seuil sur l'assiette du droit de passage grevant le fonds des époux X... constituait un empiètement qui devait être détruit en application de l'article 545 du code civil ;

Alors que tout empiètement est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande indemnitaire après avoir constaté l'existence d'un empiètement résultant de l'aménagement en 2011 du seuil sur l'assiette du droit de passage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22031
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-22031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22031
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