LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 17-20.094 et V 17-20.257 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 6 octobre 2011 et 24 novembre 2016), qu'un arrêt du 15 avril 1999 a constaté l'enclavement de la propriété de Mme X... et son droit à réclamer un passage pour six habitations par les voies desservant la résidence [...], gérée par l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] (l'ASL), ainsi que les raccordements à leurs réseaux ; qu'un arrêt du 26 février 2004 a fixé l'indemnisation préalable à un certain montant dont une somme au titre de la participation au fonds de roulement de l'ASL ; que celle-ci a assigné Mme X... en paiement de sa participation aux frais d'entretien de la voirie et à la consommation d'eau et en mise à disposition d'une emprise permettant la création d'une aire de retournement ; qu'à titre reconventionnel, Mme X..., se prévalant de ce que l'ASL avait refusé de l'admettre parmi ses membres, a sollicité le remboursement de sa contribution au fonds de roulement ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 17-20.094 formé contre l'arrêt du 6 octobre 2011 :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'ASL au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 et 2009 incluses, l'arrêt retient que, dès lors que le passage sur le tracé de la servitude est commun aux « copropriétaires » de la résidence [...], Mme X... est tenue de partager les frais d'entretien et que, si l'ASL s'estime créancière de 7 332 272 FCP, elle ne fournit pas de ventilation claire et précise des postes ainsi totalisés, la cour n'ayant pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes surlignées dans les abondants relevés produits ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de déterminer le montant de la créance de l'ASL dont elle avait pourtant admis le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 17-20.094 formé contre l'arrêt du 24 novembre 2016 :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de Mme X... à mettre à disposition l'emprise nécessaire à l'aire de retournement, l'arrêt retient que, par son arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel a jugé que l'ASL reproche à Mme X... de ne pas avoir créé d'aire de retournement comme elle en avait l'obligation mais ne formule aucune demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 octobre 2011n'avait pas statué dans son dispositif sur la demande de mise à disposition de cette emprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 17-20.257 formé contre l'arrêt du 24 novembre 2016 :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en remboursement de la somme versée au titre du fonds de roulement de l'ASL, l'arrêt retient que, que si c'est à tort, ainsi que l'a relevé l'arrêt du 6 octobre 2011, que l'ASL a obtenu une certaine somme au titre de la participation de Mme X... à ce fonds, dès lors que celle-ci ne l'a finalement pas intégrée, il n'en demeure pas moins que cette dernière, en sa qualité d'usager de la voie commune, reste redevable d'une indemnité envers l'association pour la période antérieure à l'arrêt du 26 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les membres d‘une association syndicale sont tenus de contribuer à son fonds de roulement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 17-20.257 formé contre l'arrêt du 24 novembre 2016 :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au titre de sa participation aux frais d'entretien de la voirie pour les années 2009 à 2015, l'arrêt retient que, pour cette période, seule en cause aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2011, la cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour condamner Mme X... à payer à l'association syndicale la somme de 991 422,67 XPF en deniers ou quittances sur la base d'une moyenne annelle de 141 631 81 XPF (1 557 949,91 : 11 x 7) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 octobre 2011avait rejeté la demande de l'ASL en paiement au titre de la participation de Mme X... aux frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 17-20.257 formé contre l'arrêt du 24 novembre 2016 :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de sa consommation d'eau pour les exercices 2004 à 2015, l'arrêt retient que, pour les cinq maisons avec une moyenne retenue de quatre personnes, la consommation serait de 6 m3 par jour et donc de 180 m3 par mois, que, par an, la consommation est estimée à 2 160 m3, que ce chiffre multiplié par le nombre d'années et par le tarif en m3 retenu donne ainsi sur la période considérée la somme réclamée, pour les exercices 2004 à 2015, de 2 376 000 XPF ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions Mme X... qui soutenait que seules deux de ses maisons avaient pu être occupées dès 2004, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 et 2009 incluses, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer en deniers ou quittances à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] la somme de 991 422,67 XPF au titre de sa participation aux charges communes et frais d'entretien de la servitude pour la période courant de 2009 à 2015 et, au titre de la consommation d'eau pour les exercices 2004 à 2015, la somme également en deniers ou quittances de 2 376 000 XPF, rejette la demande de Mme X... en remboursement de la somme de 1 200 000 XPF et déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme X... sous astreinte pour mise à disposition de l'emprise de 45 m² nécessaire à l'aire de retournement l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° T 17-20.094 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué du 6 octobre 2011 d'avoir jugé que Mme X... est tenue de supporter la quote-part des frais d'entretien de la servitude de passage qui s'exerce sur les voies de la résidence [...] et qui desservent sa propriété sur le lot 3 de la terre [...], sur présentation des factures, en application de l'article 682 du code civil et d'avoir rejeté la demande en paiement de l'Association Syndicale des Propriétaires de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une créance de l'Association Syndicale au titre de l'entretien de la voie de circulation, que dès lors que l'Association Syndicale refuse d'intégrer Danielle X... parmi ses membres (hormis le lot de copropriété dont elle est-ou était, ce qui n'est pas précisé – propriétaire dans la résidence [...]) l'association ne peut réclamer à Danielle X... le paiement des charges de la copropriété, en lui adressant, comme elle semble l'avoir fait uniquement en 2009, un appel de fonds destiné aux colotis ; que la demande est infondée si elle repose sur le fondement de la copropriété ; que cependant il est constant que Danielle X... bénéficie d'une servitude de passage par suite de son état d'enclave ; qu'en application de l'article 682 elle en devait indemnisation au fonds servant, ce qui a été fait en exécution de l'arrêt du 26 février 2004, par le paiement, même s'il a été tardif, de 421.050 FCP relatifs à l'emprise de la servitude ; que, par ailleurs, dès lors que le passage sur le tracé de la servitude est commun aux copropriétaires de la résidence [...], Danielle X... est tenue de partager les frais d'entretien, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 699 du code civil, comme le fait valoir l'Association Syndicale ; qu'il appartient donc à l'Association Syndicale de justifier des frais relatifs aux seules portions de routes dont Danielle X... a l'usage pour les propriétés issues du lot 3 de la parcelle de terre dite [...], les charges relatives au lot dont elle disposerait dans la copropriété devant faire l'objet d'un appel de fonds indépendant ; que cette preuve faite, Danielle X... ne saurait s'exonérer de cette charge au motif que l'Association Syndicale n'aurait pas rempli sa part d'obligations résultant de l'arrêt de 2004, manquements au titre desquels elle ne formule aucune demande de remboursement ; sur le montant de la créance de l'Association Syndicale pour l'entretien des voies de circulation ; que l'Association Syndicale est appelante d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes faute pour elle de justifier d'une créance ; qu'il lui appartient donc de produire devant la cour les pièces qui manquaient en première instance ; que l'Association Syndicale s'estime créancière de 7.332.272 FCP, pour les années 1995 à 2009 inclus, mais ne fournit pas de ventilation claire et précise des postes ainsi totalisés, et la cour n'a pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes surlignées dans les abondants relevés qu'elle produit ; qu'au demeurant la cour constate que l'Association Syndicale facture divers frais depuis 1995, alors que le principe de la servitude n'est acquis que depuis 1999 et qu'en 2003 l'Association Syndicale avait fait poser des piquets le long de la terre [...] pour en empêcher l'accès ; que faute pour elle d'avoir obtenu un titre lui donnant ce droit, l'association ne peut réclamer des frais d'entretien d'une servitude qu'elle refusait, quand bien même Danielle X... en avait déjà l'usage de fait ; que si son mode de calcul proportionnel est acceptable, l'Association Syndicale n'a pas fourni les factures correspondant à l'entretien des voies de circulation et de gardiennage, d'entretien du réseau pluvial (dont Danielle X... affirme sans être contredite qu'elle n'en a pas l'usage) ou d'entretien des espaces verts ; qu'elle se borne à produire les comptes syndicaux, approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, mais qui ne sont opposables qu'à ces derniers, et ne sauraient valoir comme preuve à l'égard de Danielle X... que l'Association Syndicale refuse d'intégrer parmi ses membres, la privant de tout droit de regard sur les comptes, ce qui impose à l'Association Syndicale de produire des factures ; qu'à défaut, la demande en paiement de ces frais n'est pas justifiée ; qui plus est l'Association Syndicale inclut dans ces relevés des frais d'assurance et des honoraires de gestion, qui ne sauraient être réclamés à Danielle X... qui ne fait pas partie de l'Association Syndicale pour les parcelles du lot 3 de la terre [...] ; que la cour ne dispose donc d'aucun moyen pour calculer les sommes qui auraient pu être dues pour l'entretien de la voirie jusqu'en 2009 inclus (date à laquelle l'Association Syndicale a arrêté les comptes) ; que pour les années ultérieures, l'Association Syndicale devra adresser à Danielle X... les factures correspondant aux sommes qui seront demandées » ;
1°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, tout en constatant l'existence en son principe d'une créance, déboute la partie qui en demande le paiement en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'il lui appartient de fixer le montant de la créance dont il constate l'existence en son principe, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; qu'en affirmant, pour refuser d'évaluer le montant de la créance de l'Association Syndicale des Propriétaires de [...] au titre de l'entretien de la voie de circulation litigieuse, que « la cour n'a pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes surlignées dans les abondants relevés qu'elle produit » (arrêt, p.6, § 8) et qu'elle ne « dispose d'aucun moyen pour calculer les sommes qui auraient pu être dues pour l'entretien de la voirie jusqu'en 2009 inclus » (arrêt, p.7, § 3), après avoir pourtant constaté que Mme X..., épouse Y..., était tenue de partager les frais d'entretien de la servitude engagés par l'Association Syndicale des Propriétaires de [...] (arrêt, p.6, § 2), quand elle ne pouvait refuser d'évaluer la créance de l'Association Syndicale des Propriétaires de [...] dont elle avait constaté l'existence en son principe et qu'il lui appartenait d'en fixer le montant, au besoin, en ordonnant une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les décisions de l'Assemblée générale d'une Association Syndicale de Propriétaires sont opposables à l'ensemble de ses membres ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en paiement de l'Association Syndicale des Propriétaires de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voie de circulation litigieuse, que cette dernière « se borne à produire des comptes syndicaux, approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires » (arrêt, p.7, § 1) qui ne sont pas opposables à Mme X..., épouse Y..., tout en constatant, par ailleurs, que celle-ci était « aussi propriétaire d'un lot de la résidence [...] » (arrêt du 24 novembre 2016, p.2, § 2), ce qui impliquait qu'elle était membre de l'Association Syndicale de propriétaires de la Résidence [...], en sorte que les décisions de l'Assemblée générale approuvant les comptes syndicaux, lui étaient opposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en affirmant, concernant l'adhésion de Mme X..., épouse Y..., au sein de l'Association Syndicale des propriétaires de la Résidence [...], que « l'Association Syndicale refuse d'intégrer Danielle X... parmi ses membres (hormis le lot de copropriété dont elle est – ou était, ce qui n'est pas précisé – propriétaire dans la résidence [...]) » (arrêt, p.5, antépénultième §), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, si une décision d'une assemblée générale d'une Association Syndicale de Propriétaires n'a d'effet qu'à l'égard de ses membres, il reste qu'elle constitue un fait juridique dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en affirmant, pour juger que les comptes syndicaux, approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvaient valoir comme preuve à l'égard de Mme X..., épouse Y..., que ces derniers ne lui étaient pas opposables, dès lors que « l'Association Syndicale refuse [de l'] intégrer parmi ses membres, la privant de tout droit de regard sur les comptes » (arrêt, p.7, § 1), quand, les décisions de l'assemblée générale de l'Association Syndicale des propriétaires de la Résidence [...] pouvaient constituer à l'égard de Mme X..., épouse Y..., bien que tiers à l'Association Syndicale des propriétaires de la Résidence [...], des éléments de preuve permettant d'évaluer le montant des travaux d'entretien de la voirie engagés par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 24 novembre 2016 d'avoir déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme X... sous astreinte pour mise à disposition de l'emprise de 45 m² nécessaire à l'aire de retournement ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes respectives de remboursement de travaux et de diligences réciproques non réalisées, que par un arrêt du 6 octobre 2011 susvisé la cour a jugé que « s'agissant des obligations de Danièle X... l'association reproche à Danièle X... de ne pas avoir crée d'aire de retournement comme elle en avait l'obligation mais ne formule aucune demande ; que pareillement s'agissant des obligations de l'association syndicale « Danièle X... reproche à l'association syndicale de ne pas avoir réalisé les travaux qui lui ont été payées mais elle n'en tire aucune conséquence » ; que la cour a statué sur la liberté pour l'association syndicale d'intégrer Madame X... parmi ses membres et dit que Danièle X... est tenue de supporter la quote-part des frais d'entretien de la servitude de passage qui s'exerce sur la voies de la résidence [...] et qui desservent sa propriété sur le lot 3 de la terre [...], sur présentation des factures, en application de l'article 682 du code civil et a rejeté la demande en paiement de l'Association Syndicale de la résidence [...] au titre des frais d'entretien réclamés par la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses ; qu'elle a invité les parties à conclure uniquement sur la question des fonds de roulement et ordonné une expertise sur les seules difficultés liées à la consommation en eau de Madame X..., de sorte qu'elles sont toutes deux irrecevables dans le cadre de la présente instance à faire valoir, pour Madame X... un remboursement des frais de raccordement au réseau ou de modification du réseau d'assainissement non effectués, selon elle, in fine par l'association syndicale et pour l'association syndicale sur la non mise à disposition d'une emprise de 45 m² nécessaire à l'aire de retournement par Madame X... » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant, pour déclarer l'Association Syndicale des Propriétaires de la résidence [...] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme X... sous astreinte pour mise à disposition de l'emprise de 45 m² nécessaire à l'aire de retournement, que « par un arrêt du 6 octobre 2011 susvisé la cour a jugé que « s'agissant des obligations de Danièle X... l'association reproche à Danielle X... de ne pas avoir crée d'aire de retournement comme elle avait l'obligation mais ne formule aucune demande » (arrêt, p.10, § 3), quand, aux termes du dispositif de l'arrêt du 6 octobre 2011, aucun chef de dispositif n'avait débouté l'Association Syndicale des propriétaires de la Résidence [...] de sa demande de condamnation de Mme X... à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile de Polynésie Française. Moyens produits au pourvoi n° V 17-20.257 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses autres demandes et, notamment, de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 1 200 000 XPF à laquelle elle avait été condamnée par arrêt définitif du 26 février 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que par arrêt du 6 octobre 2011 la cour avait rejeté la demande en paiement de l'association syndicale de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 inclus estimant que la simple production de la situation des comptes syndicaux approuvés en assemblée générale était insuffisante et qu'elle n'avait pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes dans les relevés pour déterminer la créance due par l'intimée de 1995 à 2009 ; que pour le calcul annuel desdits frais, il est proposé désormais par l'association syndicale de retenir la formule indemnisation de M. B... ingénieur géomètre dont l'analyse a été produite contradictoirement ; que l'examen de cette formule d'indemnisation des frais d'entretien de la voirie permet d'établir que celle-ci est bien basée sur les charges réelles ainsi que sur la superficie des lots ; que les charges retenues ont ensuite été réparties au prorata de la superficie de l'emprise de voirie utilisée pour accéder aux lots de Mme X... ; que seules les charges correspondant à l'utilisation des voiries et réseaux du lotissement par Madame X... figurent dans cette assiette de calcul ; que conformément aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2011 et les postes d'assurances et d'honoraires de gestion ont été retirés ; qu'en considération de la superficie de voirie est utilisée pour desservir les parcelles de Madame X..., il est enfin appliqué un coefficient de désenclavement déterminé en fonction de l'ensemble de [...] ; qu'ayant fait une juste appréciation des circonstances de l'espace son analyse sera prise en considération par la cour pour l'évaluation des frais de voirie réclamés à Madame X... ; qu'il est réclamé sur cette base la somme querellée de 1 125 140,59 XPF pour la période comprise entre 2004 à 2009 portée par conclusions ultérieures à la somme de 1 434 461 XPF de 2004 2014 et à celle de 1 557 949,91 XPF « au regard des comptes approuvés par l'assemblée générale du 2 mars 2016 » ; que Mme X... demande par ailleurs le remboursement de la somme de 1 200 000 XPF à laquelle elle a été condamnée par arrêt définitif du 26 février 2004 ; que sur ce point, s'il n'est pas contestable que c'est à tort, ainsi que l'a relevé l'arrêt du 6 octobre 2011, que l'association syndicale a obtenu ladite somme au titre de la participation de Mme X... au fonds de roulement, dès lors que celle-ci n'a finalement pas été intégrée à l'association syndicale, il n'en demeure pas moins que cette dernière reste redevable d'une indemnité envers l'association pour la période antérieure à l'arrêt du 26 février 2004 ; que si ce n'est pas en sa qualité de copropriétaire ou de membre d'une association syndicale, Mme X... doit en effet, en sa qualité d'usagers de la voie commune, participer à son entretien dès lors qu'il est établi notamment par des constats d'huissier, qu'elle utilise de facto depuis les années 2000 ledit passage ; qu'aucun principe de droit ne permettant à Madame X... de prétendre à la gratuité, il y a lieu de la débouter de sa demande remboursement de la somme de 1 200 000 XPF ; que pour la période postérieure de 2009 à 2015, seule en cause au terme de l'arrêt précité, la cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour condamner Mme X... à payer à l'association syndicale la somme de 991 422,67 XPF en deniers ou quittance sur la base d'une moyenne annuelle de 141 631,81 XPF ( 1 557 949,91 : 11x7) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1./ ALORS QUE seuls les membres d'une association syndicale sont tenus de contribuer à son fonds de roulement ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 1 200 000 F CFP, après avoir pourtant constaté que c'était à tort que l'association syndicale avait obtenu ladite somme au titre de la participation de Mme X... au fonds de roulement dans la mesure où elle ne faisait pas partie de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive ayant débouté le demandeur de l'une de ses prétentions lui interdit de formuler une demande identique devant un autre juge ; qu'en l'espèce, dans son arrêt mixte en date du 6 octobre 2011, si la cour d'appel de Papeete avait jugé que Mme X... était tenue de supporter sa quote-part des frais d'entretien de la servitude de passage qui s'exerçait sur les voies de la résidence [...], sur présentation de factures, elle avait néanmoins rejeté la demande en paiement de l'association syndicale au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009, faute pour cette dernière d'apporter la preuve des sommes dues ; que ce chef de dispositif est devenu définitif ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Mme X... ne pouvait prétendre au remboursement de la somme de 1 200 000 F CFP versée au titre du fonds de roulement de l'association syndicale qu'elle n'avait finalement pas été autorisée à intégrer, qu'elle restait redevable d'une indemnité envers l'association pour la période antérieure à 2004 au titre de la participation à l'entretien de la voie commune, la cour d'appel, qui a fait droit à une demande dont laquelle l'association syndicale avait déjà été déboutée par une décision antérieure devenue définitive, a violé l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte des articles 1355 nouveau du code civil et 299 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3./ ALORS, subsidiairement, QUE l'indemnité due par le propriétaire du fonds dominant enclavé au propriétaire du fonds servant est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à se voir rembourser la somme de 1 200 000 F CFP versée à tort à l'association syndicale de la résidence [...] au titre du fonds de roulement de l'association, qu'elle restait redevable d'une indemnité au titre de l'entretien du passage pour la période antérieure à l'arrêt du 26 février 2004 dès lors qu'il était établi, notamment par des constats d'huissier, qu'elle l'utilisait de facto depuis les années 2000, sans autre précision quant à la période et aux modalités d'utilisation du passage et au préjudice qu'il avait pu causer à l'association syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer, en deniers ou quittance, à l'association syndicale des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 991 422,67 XPF au titre de sa participation aux charges communes et frais d'entretien de la servitude pour la période courant de 2009 à 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que par arrêt du 6 octobre 2011 la cour avait rejeté la demande en paiement de l'association syndicale de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 inclus estimant que la simple production de la situation des comptes syndicaux approuvés en assemblée générale était insuffisante et qu'elle n'avait pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes dans les relevés pour déterminer la créance due par l'intimée de 1995 à 2009 ; que pour le calcul annuel desdits frais, il est proposé désormais par l'association syndicale de retenir la formule indemnisation de M. B... ingénieur géomètre dont l'analyse a été produite contradictoirement ; que l'examen de cette formule d'indemnisation des frais d'entretien de la voirie permet d'établir que celle-ci est bien basée sur les charges réelles ainsi que sur la superficie des lots ; que les charges retenues ont ensuite été réparties au prorata de la superficie de l'emprise de voirie utilisée pour accéder aux lots de Mme X... ; que seules les charges correspondant à l'utilisation des voiries et réseaux du lotissement par Madame X... figurent dans cette assiette de calcul ; que conformément aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2011 les postes d'assurances et d'honoraires de gestion ont été retirés ; qu'en considération de la superficie de voirie utilisée pour desservir les parcelles de Madame X..., il est enfin appliqué un coefficient de désenclavement déterminé en fonction de l'ensemble de [...] ; qu'ayant fait une juste appréciation des circonstances de l'espace son analyse sera prise en considération par la cour pour l'évaluation des frais de voirie réclamés à Madame X... ; qu'il est réclamé sur cette base la somme querellée de 1 125 140,59 XPF pour la période comprise entre 2004 à 2009 portée par conclusions ultérieures à la somme de 1 434 461 XPF de 2004 à 2014 et à celle de 1 557 949,91 XPF « au regard des comptes approuvés par l'assemblée générale du 2 mars 2016 » ; que Mme X... demande par ailleurs le remboursement de la somme de 1 200 000 XPF à laquelle elle a été condamnée par arrêt définitif du 26 février 2004 ; que sur ce point, s'il n'est pas contestable que c'est à tort, ainsi que l'a relevé l'arrêt du 6 octobre 2011, que l'association syndicale a obtenu ladite somme au titre de la participation de Mme X... au fonds de roulement, dès lors que celle-ci n'a finalement pas été intégrée à l'association syndicale, il n'en demeure pas moins que cette dernière reste redevable d'une indemnité envers l'association pour la période antérieure à l'arrêt du 26 février 2004 ; que si ce n'est pas en sa qualité de copropriétaire ou de membre d'une association syndicale, Mme X... doit en effet, en sa qualité d'usagers de la voie commune, participer à son entretien dès lors qu'il est établi notamment par des constats d'huissier, qu'elle utilise de facto depuis les années 2000 ledit passage ; qu'aucun principe de droit ne permettant à Madame X... de prétendre à la gratuité, il y a lieu de la débouter de sa demande remboursement de la somme de 1 200 000 XPF ; que pour la période postérieure de 2009 à 2015, seule en cause au terme de l'arrêt précité, la cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour condamner Mme X... à payer à l'association syndicale la somme de 991 422,67 XPF en deniers ou quittance sur la base d'une moyenne annuelle de 141 631,81 XPF ( 1 557 949,91 : 11x7) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive ayant débouté le demandeur de l'une de ses prétentions lui interdit de formuler une demande identique devant un autre juge ; qu'en l'espèce, dans son arrêt mixte en date du 6 octobre 2011, si la cour d'appel de Papeete a jugé que Mme X... était tenue de supporter sa quote-part des frais d'entretien de la servitude de passage qui s'exerçait sur les voies de la résidence [...], sur présentation de factures, elle a néanmoins rejeté la demande en paiement de l'association syndicale au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses, faute pour cette dernière d'apporter la preuve des sommes dues ; que ce chef de dispositif est devenu définitif ; que dès lors, en considérant que la seule période en cause était, au terme de l'arrêt du 6 octobre 2011, celle allant de 2009 à 2015 et condamner Mme X... à payer à l'association syndicale la somme de 981 422,67 XPF à ce titre, quand l'année 2009 ne pouvait plus faire l'objet d'une condamnation, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte des articles 1355 nouveau du code civil et 299 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2./ ALORS QU'une servitude de passage est un droit réel attaché un fonds pour son usage et son utilité et est de plein droit transmise avec ce fonds dont le propriétaire doit alors assumer les charges; qu'en l'espèce, Mme X... établissait que le lot cadastré [...] et l'habitation qui s'y trouvait avaient été cédés le 3 août 2006 à M. C... et que le lot cadastré [...] et l'habitation qui s'y trouvait avaient été cédés le 2 novembre 2015 à M. D... et Mme E..., de sorte qu'à compter de ces dates respectives, sa participation aux frais d'entretien de l'assiette de passage devait être ajustée afin de tenir compte de la réduction de superficie de son fonds ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner Mme X... à payer à l'association syndicale somme de 981 422,67 XPF en deniers ou quittance, qu'il convenait de retenir une base moyenne annuelle de 141 631,80 XPF pour la période de 2009 à 2015, ainsi que préconisé par M. B..., sans rechercher dans quelle mesure les ventes de deux des lots composants la propriété de Mme X... avaient réduit l'emprise de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer en deniers ou quittance à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...], au titre de la consommation d'eau pour les exercices 2004 à 2015, la somme de 2 376 000 XPF ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise de A... révèle que par arrêté du 26 février 2004 moyennant indemnité versée par Madame X... la servitude querellée a été constituée ; que Madame X... a procédé au raccordement au réseau d'eau du lotissement des cinq maisons lui appartenant et à la pose de compteur pour chacune des cinq maisons plus une pour un terrain non construit ; que Madame X... soutient que ces travaux ont été pris en charge par elle, sans toutefois fournir à l'expert la facture ; que faute de relevés exacts sur la consommation en eau sur la période en cause l'expert dans son rapport du 15 avril 2013 a proposé, pour chiffrer le prix de cette eau, de retenir que l'estimation de la consommation journalière par habitant est, s'appuyant sur les chiffres fournis par la DIREN, de 300 litres ; que pour les cinq maisons avec une moyenne retenue de quatre personnes, la consommation seraient de 6 m³ par jour et donc de 180 m³ par mois ; que par an la consommation est estimée à 2160 m³ ; que ce chiffre multiplié par le nombre d'années et par le tarif au m3 retenu donne ainsi sur la période considérée la somme réclamée pour les exercices 2004 à 2015 de 2 376 000 XPF ;
1./ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les travaux de construction de trois des cinq habitations situées sur le fonds dominant ne s'étaient déroulés qu'entre 2006 à 2010, de sorte que les maisons n'avaient pu être habitées avant cette date ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner Mme X... à verser la somme de 2 376 000 XPF à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] au titre de la consommation d'eau pour les exercices 2004 à 2015, qu'il convenait de retenir une estimation de la consommation journalière par habitant pour les cinq maisons pendant cette période, sans répondre moyen qui faisait valoir que seuls deux des habitations avaient pu être occupées dès 2004, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2./ ALORS, en outre, QU'une servitude de passage est un droit réel attaché un fonds pour son usage et son utilité et est de plein droit transmise avec ce fonds dont le propriétaire doit alors assumer les charges ; qu'en l'espèce, Mme X... établissait que le lot cadastré [...] et l'habitation qui s'y trouvait avaient été cédés le 3 août 2006 à M. C... et que le lot cadastré [...] et l'habitation qui s'y trouvait avaient été cédés le 2 novembre 2015 à M. D... et Mme E..., de sorte qu'elle ne pouvait être redevable de la moindre somme au titre de la consommation d'eau de ces habitations à compter de leur date de cession respective ; que dès lors, en condamnant Mme X... à verser la somme de 2 376 000 XPF à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] correspondant au coût de la consommation d'eau théorique de cinq habitations pour les exercices 2004 à 2015, sans tenir compte du fait Mme X... avait cédé une habitation en août 2006 et une seconde en novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] prétendait que Mme X... était redevable de la somme de 2 160 000 XFP au titre de sa consommation d'eau pour les années postérieures à 2004, en se fondant sur une consommation moyenne de 21 600 m3 telle qu'établie par l'expert et un tarif au m3 qu'elle estimait à 100 FCP ; qu'elle n'apportait toutefois aucune preuve de nature à établir qu'il s'agissait du tarif ayant été effectivement appliqué, celui-ci n'ayant pas été précisé par l'expert et ne figurant que dans des documents qu'elle avait elle-même établis (pièces n° 44 : Tableau de consommation d'eau et pièce n° 48 : Calcul de la facture de consommation d'eau) ; que dès lors, en énonçant, pour faire droit à la demande de l'association syndicale, qu'il convenait de multiplier la consommation estimée de 21 600 m3 par le nombre d'année et par le tarif retenu, quand celui-ci ne résultait que d'élément de preuve émanant de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.