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10/10/2018 | FRANCE | N°17-23004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2017), que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du

temps de travail, en mettant en place, à compter du 29 mai 2000, une annu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2017), que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée engagée à temps complet, et Mme Y..., salariée engagée à temps partiel, ont, le 25 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ou complémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire que les demandes ne sont pas prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portaient sur la période allant de juin 2000 à juin 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ne pouvait avoir d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 1351 du code civil, l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ;

2°/ que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'action en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2000 au 1er juin 2002, engagée le 25 septembre 2011, n'était pas prescrite, que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., sans expliquer ce qui plaçait ces salariées dans l'impossibilité de connaître les faits permettant d'agir avant cette date, quand au surplus il était constant que d'autres salariés avaient engagé une action prud'homale aux mêmes fins en temps et en heure et obtenu gain de cause par jugement du 4 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'association ADAPEI de la Loire contestait les motifs du jugement ayant retenu une reconnaissance de dette interruptive de prescription en expliquant n'avoir jamais reconnu être redevable du règlement d'heures supplémentaires au profit de l'ensemble des salariés présents à ses effectifs pendant la période considérées, que les salariées ne produisaient aucun document émanant de l'ADAPEI reconnaissant le bien fondé de leurs demandes et que la régularisation de salaire survenue en mars 2003 qu'elles invoquaient faisait suite à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2002 sans lien avec le litige ; qu'elle ajoutait qu'en toute hypothèse à supposer même une reconnaissance de dette intervenue un nouveau délai de prescription de cinq ans avait couru jusqu'au 3 avril 2008 et était donc expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par les salariées en septembre 2011 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement pris de ce « qu'en procédant à des régularisations de salaire, l'ADAPEI a reconnu le droit des salariés et a ainsi interrompu le délai de prescription », la cour d'appel, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'employeur tendant à les remettre en cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les salariées n'avaient été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait leur employeur concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat laquelle a pris fin par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription quinquennale n'avait couru qu'à compter de cette date ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'action en rappel de salaire avait été engagée le 25 septembre 2011, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle n'était pas prescrite, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche critique les motifs des premiers juges qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de rappels pour heures supplémentaires incluant les congés payés alors que l'ADAPEI de la Loire soulignait qu'il ne pouvait être considéré que les salariés à temps partiel avaient nécessairement accompli des heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps annuel de travail après déduction des congés trimestriels car nul ne contestait le règlement de toutes les heures travaillées, seule étant en cause la majoration pour heures supplémentaires de sorte que les salariés à temps partiel ne pouvait solliciter de somme à ce titre qu'en justifiant avoir effectivement franchi les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, ce que ne faisait pas Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer que cette salariée bénéficiait de congés trimestriels et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction de ces congés, sans constater qu'elle justifiait avoir dépassé les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée la majoration applicable en cas d'heures supplémentaires, sans constater qu'elle avait effectivement dépassé le seuil entraînant l'application de cette majoration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors en vigueur ;

Mais attendu que, pour faire droit aux prétentions de la salariée, la cour d'appel ne s'est pas bornée à affirmer que la salariée bénéficiait de congés trimestriels et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accompli des heures supplémentaires mais a constaté que la salariée formait sa demande de rappels de salaire en se fondant sur la méthode de calcul établie par la cour d'appel de Riom dans sa décision du 8 septembre 2007 et que l'employeur ne discutait pas le chiffrage de la demande ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADAPEI de la Loire à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes présentées par les salariées n'étaient pas prescrites et étaient donc parfaitement recevables, d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI de la Loire à calculer et à régler pour chacune des salariées le rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 selon les modalités suivantes : pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L. 222 1 du code du travail) - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours / 5 x 35=1512 heures, pour les salariés bénéficiant de 15jours de congés trimestriels : 365 jours - 104jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours/5 x 35 = 1470 heures, pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés-18jours de congés trimestriels = 207 jours/5 x 35 = 1449 heures, d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à payer à Mme Y... la somme de 3094,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, somme incluant les congés payés et à Mme Z... la somme de 5 233,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, somme incluant les congés payés, ainsi qu'à chacune la somme totale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'irrecevabilité des demandes de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2000 au 1er juin 2002 pour cause de prescription : l'ADAPEI considère en effet que l'action menée par Mme Z... et Mme Y... est irrecevable dès lors que celles-ci ne peuvent, à l'appui de leur demande, invoquer à leur profit un droit propre qu'aurait fait naître l' arrêt de la cour d'appel de RIOM du 18 Septembre 2007 ; qu'elle rappelle en effet que cet arrêt est intervenu dans le cadre de l'action collective du syndicat CFDT et non de l'action en substitution de ce syndicat, ce que Mme Z... et Mme Y... reconnaissent ; qu'au surplus, et quand bien même ce droit propre serait retenu, elle considère que l'action serait irrecevable car prescrite, la période litigieuse s'étant en effet achevée au plus tard le 1er juin 2003, de sorte qu'au regard de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, les parties auraient dû agir au plus tard le 1er juin 2008 ; qu'or, elles ont agi bien après cette date ; qu'elle estime par ailleurs que la motivation retenue par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 5 décembre 2014 ne peut être ici appliquée, la prescription décennale ayant permis de déclarer recevable les demandes d'heures supplémentaires ne pouvant en effet bénéficier qu'au créancier qui était partie et représentée dans la procédure ayant conduit au jugement dont il invoque les effets ; qu'or, dans cette procédure l'action avait été menée par le syndicat CFDT dans l'intérêt collectif de la profession, sans que les salariés intimés s'y joignent ; qu'elle estime en outre que Mme Z... et Mme Y... ne peuvent prétendre que la prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur du droit ; que Mme Z... et Mme Y... considèrent au contraire que :
- l'action du syndicat CFDT ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Riom de 2007 aurait dû conduire l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, à l'ensemble de son personnel et non seulement à certains des adhérents de la CFDT, comme cela résulte du dispositif de cet arrêt confirmé par la Cour de cassation, de sorte qu'il est de principe que l'action du syndicat professionnel visant à la réparation d'un préjudice indirect subi par la profession tire bien son fondement du préjudice direct subi par les salariés du fait du non-respect par l'employeur de leurs droits individuels en violation de la réglementation,
- l'ADAPEI connaît si bien ce principe que suite à un arrêt du 8 janvier 2002 rendu par la Cour d'appel de Lyon elle a suite à une action intentée par le syndicat CFDT l'ayant condamnée à rappel de salaire, s'est conformée à cette décision, sans qu'aucun salarié n'ait à agir individuellement en justice,
- l'action individuelle des salariés n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale ayant commencé à courir, comme a eu à le décider la Cour de cassation, jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire initiée par le syndicat, c'est-à-dire en l'espèce le 17 décembre 2008 (arrêt de la Cour de cassation statuant sur l'arrêt de la Cour d'appel de Riom de 2007) ;
- l'ADAPEI n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; qu'elle a été condamnée de ce chef par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2014 et ne peut en conséquence invoquer la prescription pour échapper aux condamnations dont elle a fait l'objet tant par la Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne en 2009, que par l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en 2007 et celui de la Cour de cassation en 2008 ;
- l'ADAPEI doit être condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Que le syndicat peut ester en justice conformément à l'article L 2132-3 du code du travail, soit pour la défense de ses intérêts propres soit pour la défense de ses adhérents ; qu'en l'espèce, si le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a agi en 2001 devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour demander l'application des dispositions conventionnelles et légales au bénéfice de la collectivité des salariés concernés et non en paiement de sommes déterminées au profit de personnes dénommées, il n'en reste pas moins que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 intervenu dans le cadre de cette action a, dans son dispositif, clairement fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, ordonnant ensuite à l'ADAPEI de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires en découlant jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour ceux travaillant dans le secteur enfants ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008, en rejetant le pourvoi exercé par l'ADAPEI, a validé la méthode de calcul définie par l'arrêt de la cour d'appel de Riom ainsi que la régularisation en découlant dans les conditions ci-dessus rappelées ; que certes le Cour de cassation censure toutes décisions qui, dans le cadre de l'action collective d'un syndicat, reconnaîtraient le principe de l'octroi d'avantages individuels aux salariés et du reste, la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en considérant que l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultait de la mauvaise interprétation par l'ADAPEI des dispositions du code du travail relatives au temps de travail et que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; que toutefois, l'atteinte constatée à l'intérêt collectif de la profession constituée par une mauvaise interprétation des dispositions légales et conventionnelles régissant la durée annuelle du travail et les congés trimestriels des salariés de l'ADAPEI permet aujourd'hui à ceux-ci, dans la limite de la prescription, d'agir, aux fins de rappel d'heures supplémentaires éventuellement acquises, sur la base du seuil de déclenchement retenu dans l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM et validé par la Cour de cassation ; que Mmes Z... et Y... ont donc pu légitimement agir pour le paiement de leurs heures supplémentaires en invoquant à leur profit la méthode de calcul posée par ces décisions ; que cette action personnelle des salariés ne peut toutefois bénéficier de la prescription décennale de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution puisque les salariées n'étaient pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007 et ne peuvent donc demander l'exécution forcée de cette décision ; que leur action est donc soumise à la prescription quinquennale, restant à déterminer le point de départ de cette prescription ; qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie des intimées, des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise, particulièrement ceux datés du 19 novembre 2007 et du 21 janvier 2008, que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui, sur les principes rappelées ci-dessus a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 ; que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z... ; que celles-ci ayant agi à cette fin le 25 septembre 2011, il apparaît que leur action n'est pas prescrite et est donc recevable, comme l'ont retenu justement les premiers juges ;

1. ALORS QUE s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portaient sur la période allant de juin 2000 à juin 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ne pouvait avoir d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 1351 du code civil, l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ;

2. ALORS en tout état de cause QUE le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'action en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2000 au 1er juin 2002, engagée le 25 septembre 2011, n'était pas prescrite, que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., sans expliquer ce qui plaçait ces salariées dans l'impossibilité de connaître les faits permettant d'agir avant cette date, quand au surplus il était constant que d'autres salariés avaient engagé une action prud'homale aux mêmes fins en temps et en heure et obtenu gain de cause par jugement du 4 mai 2009 (conclusions d'appel de l'employeur, p. 32 ; conclusions d'appel de Mme Y..., p. 24 et de Mme Z..., p. 27), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la prescription : selon une jurisprudence visée à l'article 53 du code de procédure civile, les faits interruptifs de prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même ; que de plus l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en procédant à des régularisations de salaire, l'ADAPEI a reconnu le droit des salariés et a ainsi interrompu le délai de prescription ; que dès lors, l'action des salariées n'est pas prescrite ;

3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'association ADAPEI de la Loire contestait les motifs du jugement ayant retenu une reconnaissance de dette interruptive de prescription en expliquant n'avoir jamais reconnu être redevable du règlement d'heures supplémentaires au profit de l'ensemble des salariés présents à ses effectifs pendant la période considérées, que les salariées ne produisaient aucun document émanant de l'ADAPEI reconnaissant le bien fondé de leurs demandes et que la régularisation de salaire survenue en mars 2003 qu'elles invoquaient faisait suite à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2002 sans lien avec le litige ; qu'elle ajoutait qu'en toute hypothèse à supposer même une reconnaissance de dette intervenue un nouveau délai de prescription de cinq ans avait couru jusqu'au 3 avril 2008 et était donc expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes par les salariées en septembre 2011 (conclusions d'appel, p. 27) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement pris de ce « qu'en procédant à des régularisations de salaire, l'ADAPEI a reconnu le droit des salariés et a ainsi interrompu le délai de prescription », la cour d'appel, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'employeur tendant à les remettre en cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à calculer et à régler pour Mme Y... le rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 selon les modalités suivantes : pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L. 222 1 du code du travail) - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours / 5 x 35=1512 heures, pour les salariés bénéficiant de 15jours de congés trimestriels : 365 jours - 104jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours/5 x 35 = 1470 heures, pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours/5 x 35 = 1449 heures, et d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à payer à Mme Y... la somme de 3094,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, somme incluant les congés payés, ainsi qu'une somme totale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé des demandes de rappel au titre des heures supplémentaires : que se basant sur la méthode de calcul arrêtée par la cour d'appel de RIOM, Mme Y... demande la condamnation de l'ADAPEI au paiement de la somme de 3094,47 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus) et Mme Z... demande quant à elle la somme de 5233,78 euros (congés payés inclus) ; que l'ADAPEI ne discute pas les chiffrages opérés par les salariés et ne remet pas en cause le nombre d'heures supplémentaires de Mme Z... salariée à temps complet mais estime la demande de Mme Y... salariée à temps partiel mal fondée, cette salariée ne démontrant pas, selon elle, avoir franchi les seuils fixés par la cour d'appel de Riom ; qu'il convient de rappeler d'abord que la cour d'appel de Riom a reconnu d'une part que les jours de congés trimestriels doivent être déduits de la durée annuelle de travail et a ordonné une méthode de calcul de la durée totale annuelle de travail suivante : - pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 h, - pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours ' 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 h, - pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207 : 5 x 35 = 1449 h, Que d'autre part, elle a reconnu que cette durée ainsi définie constitue bien le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : en effet, la durée annuelle de travail ainsi définie correspond à la durée légale et conventionnelle de 35 heures par semaine, de sorte que les heures de travail effectuées au-delà sont bien des heures supplémentaires et l'ADAPEI doit donc calculer le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 20[0]2 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 20[03] pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que ce faisant, la cour d'appel de Riom a invalidé le mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail et plus précisément la prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, l'ADAPEI n'ayant pas déduit de la durée annuelle du travail les jours de congés trimestriels ; que du reste, la Cour de cassation dans son arrêt de 2006 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en 2004, lui reprochant de ne pas avoir recherché si la durée effective pratiquée par le salariés après l'annualisation n'était pas plus longue que celle à laquelle ils auraient été soumis sans sa mise en oeuvre ; que c'est bien ce que soutiennent aujourd'hui les salariées, à savoir qu'en ayant calculé la durée annuelle du travail en y intégrant les jours de congés trimestriels , l'ADAPEI avait allongé leur durée effective du travail et qu'en conséquence des heures supplémentaires leur étaient dues ; que concernant Mme Y..., salariée à temps partiel, il apparaît établi qu'elle bénéficiait de congés trimestriels, comme en attestent ses fiches de paie et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, de sorte qu'il en résulte que, comme Mme Z..., salariée à temps complet, elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction des congés trimestriels ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme Y... salariée à temps partiel, comme à la demande de Mme Z... salariés à temps complet, les chiffrages n'étant pas discutés s'agissant des heures supplémentaires comme des congés payés afférents ; qu'il sera donc alloué à Mme Y... la somme de 3094,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, somme incluant les congés payés ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur l'application de l'arrêt de la cour d'appel de Riom et ses conséquences : aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 18/09/2007 concernant le rappel d'heures supplémentaires pour d'autres salariés de l'ADAPEI pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, ladite Cour a condamné l'ADAPEI à calculer et à régler le rappel d'heures supplémentaires de chaque salarié pour la période considérée selon les modalités suivantes :
- pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 h,
- pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 h, - pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés (tels que prévus par l'article L 222-1 du code du travail) - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207 : 5 x 35 = 1449 h ;

ALORS QUE l'ADAPEI de la Loire soulignait qu'il ne pouvait être considéré que les salariés à temps partiel avaient nécessairement accompli des heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps annuel de travail après déduction des congés trimestriels car nul ne contestait le règlement de toutes les heures travaillées, seule étant en cause la majoration pour heures supplémentaires de sorte que les salariés à temps partiel ne pouvait solliciter de somme à ce titre qu'en justifiant avoir effectivement franchi les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, ce que ne faisait pas Mme Y... (conclusions d'appel, p. 33) ; qu'en se bornant à affirmer que cette salariée bénéficiait de congés trimestriels et que l'employeur n'avait pas déduit ces jours de congés de son temps de travail annuel, pour en déduire qu'elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires résultant de la différence entre le temps de travail annuel décompté sans déduction des congés trimestriels et le temps de travail annuel décompté après déduction de ces congés, sans constater qu'elle justifiait avoir dépassé les seuils fixés par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée la majoration applicable en cas d'heures supplémentaires, sans constater qu'elle avait effectivement dépassé le seuil entraînant l'application de cette majoration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23004
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-23004


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23004
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