LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, en qualité de responsable commercial, par la société ACM C... (la société), a été licencié par lettre du 24 janvier 2012 ; que par jugement du 18 janvier 2017 la société a été radiée du registre du commerce, M. Abdelghani Y... ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ACM C... une indemnité équivalente à une durée de préavis de trois mois, l'arrêt retient que le préavis correspond à une semaine de salaire en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une durée de préavis consécutive à un licenciement d'une semaine pour les ouvriers et de trois mois sans condition d'ancienneté pour les ingénieurs-cadres, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, au regard des dispositions conventionnelles applicables, la catégorie professionnelle auquel correspondait, par assimilation, l'emploi attribué à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 662,70 euros l'indemnité de préavis et à la somme de 66,27 euros bruts, les congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de monsieur Marc X... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl C... à la somme de 662,70 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 66,27 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond à une semaine de salaire en application de la convention collective nationale applicable des transports routiers et activités auxiliaires de transport eu égard à l'ancienneté de monsieur X... de seulement trois mois au sein de l'entreprise employeur et sera fixé à la somme de 662,70 euros, outre 66,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit des durées de préavis différentes selon les catégories de personnel et ne prévoit un préavis d'une semaine que pour les emplois pouvant être rattachés à la catégorie des emplois ouvriers visés par l'article 5 de l'annexe I Ouvriers ; que l'arrêt attaqué a constaté que monsieur X... avait été embauché en qualité de responsable commercial ; qu'en décidant que monsieur X... devait se voir octroyer une indemnité de préavis correspondant à une semaine de salaire, sans rechercher, au besoin d'office, à quelle catégorie professionnelle prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 monsieur X... devait être rattaché à raison de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que monsieur X... a d'ores et déjà été rempli de ses droits au titre de ses créances relatives aux salaires afférents au mois de décembre 2011 et janvier 2012 (jusqu'au 26 janvier 2016) et de s'être, en conséquence, abstenu de se prononcer sur la demande formée par monsieur X... au titre des salaires correspondant à sa période de mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaires, commissions et remboursement de frais professionnels, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de ses salaires, commissions et frais de déplacement par les AGS qui ont produit devant les premiers juges un décompte en date du 15 avril 2013 établissant qu'ils ont versé à ce titre au salarié la somme de 5 349,15 euros dont 4 171,45 euros pour le paiement des deux mois de salaire, ce que monsieur X... reconnaît dans ses écritures ;
1°) ALORS QUE monsieur X..., s'il reconnaissait avoir été réglé des sommes indiquées dans l'ordonnance de référé, demandait paiement du salaire du mois de janvier 2012 correspondant à sa période de mise à pied à titre conservatoire, que l'ordonnance de référé du 21 mars 2012 ne lui avait pas accordé ; qu'en se fondant, pour constater que monsieur X... avait été rempli de ses droits au titre du mois de janvier 2012 jusqu'au 26 janvier 2012, sur le fait qu'il le reconnaissait dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C... , comme l'AGS de Toulouse, avaient fait valoir en cause d'appel que, s'agissant des salaires correspondant à la période de mise à pied, la demande de M. X... devait être « appréciée au regard de la décision qui sera rendue par la cour concernant la rupture du contrat de travail », c'est-à-dire avaient admis que ces salaires n'avaient pas été réglé ; qu'en retenant que monsieur X... avait été rempli de ses droits au titre du mois de janvier 2012 jusqu'au 26 janvier 2012, cependant qu'aucune partie ne soutenait qu'il avait été réglé des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.