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10/10/2018 | FRANCE | N°17-21600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-21600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que la société de courtage d'assurances NSA proposait une garantie « panne mécanique » à des professionnels de l'automobile permettant de prendre en charge les frais de réparation supportés par leurs clients ayant acquis un véhicule ; que cette garantie était couverte par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l

e taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) versée par la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que la société de courtage d'assurances NSA proposait une garantie « panne mécanique » à des professionnels de l'automobile permettant de prendre en charge les frais de réparation supportés par leurs clients ayant acquis un véhicule ; que cette garantie était couverte par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) versée par la société Covea Fleet (la société Covéa) pour les années 2002 et 2003 au titre de ces garanties et lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement du supplément de taxe et rejet de sa réclamation, la société Covea, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, a assigné l'administration fiscale en remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance souscrite par les vendeurs de véhicules auprès de l'assureur avait pour objet de couvrir les pertes financières auxquelles se trouvaient exposés les vendeurs en raison de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle consentie aux acquéreurs, en sorte qu'elle était distincte et autonome de l'assurance de responsabilité civile ou de l'assurance de dommages et ne constituait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu'en jugeant que l'assurance proposée relevait nécessairement par sa nature de la garantie des risques de toute nature relatifs aux véhicules, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance pertes financières était souscrite, auprès de l'assureur, par les vendeurs professionnels eux-mêmes lesquels étaient seuls redevables des primes du contrat d'assurance, contrat auquel les acquéreurs de véhicules n'étaient pas partie ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières ainsi contractée aux motifs inopérants « que le coût de la prime d'assurance versée par les professionnels de l'automobile est répercuté sur l'acquéreur du véhicule, bénéficiaire de la garantie "panne mécanique" », sans rechercher si les acquéreurs des véhicules étaient contractuellement liés à l'assureur pour être personnellement débiteurs de la prime d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières litigieuse aux motifs que « l'acquéreur bénéficiaire de cette garantie n'a pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour la réparation, le contrat n° 7 407 017 du 18 février 2001 prévoyant le cas où l'intervention prise en charge est réalisée par un tiers au vendeur », circonstance pourtant indifférente à l'appréhension du risque couvert par l'assurance, lequel résidait bien dans la prise en charge, par l'assureur, des pertes financières subies par le vendeur assuré en cas de déclenchement de la garantie contractuelle concédée aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en retenant que la garantie commerciale fournie par le vendeur à l'acquéreur avait pour unique objet de faire bénéficier à ce dernier de l'assurance souscrite par le vendeur auprès de l'assureur, aux motifs inopérants qu'un carnet de garantie était remis à l'acquéreur précisant que « les garanties « pannes mécaniques » sont couvertes par (l'assureur) » et que le respect des conditions de la garantie engageait la responsabilité du propriétaire et dégageait la responsabilité du vendeur, sans rechercher si, en vertu de cette garantie contractuelle, l'acquéreur pouvait agir à l'encontre du vendeur afin d'obtenir le règlement des prestations de garantie dont ils étaient convenus, ce qui constituait précisément le risque assuré par l'assurance pertes financières pour lesquels les vendeurs professionnels sollicitaient une couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits ;

5°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières aux motifs inopérants tirés du fonctionnement de la garantie, lequel supposait que l'acquéreur se dirige vers la société NSA afin que cette dernière lui donne son accord et procède, le cas échéant, au règlement des sommes dues aux réparateurs, circonstance pourtant indifférente pour apprécier l'indissociabilité du risque couvert par l'assurance pertes financières et les garanties principales des contrats d'assurance automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant identifié le professionnel de l'automobile comme l'assuré, tenu de verser la cotisation à la société NSA, et son client, acquéreur de véhicule, comme en étant le bénéficiaire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendait inutile ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt analyse les conditions de mise en oeuvre de la garantie au regard des stipulations contractuelles liant la société Covea à la société de courtage NSA et de la teneur de celles-ci, telles qu'elles étaient proposées aux acquéreurs de véhicule par leurs vendeurs ; qu'il relève que l'initiative de la garantie panne mécanique émanait de la société Covea, qui avait recours à un courtier dans l'optique d'assurer, d'un côté, sa diffusion par l'intermédiaire des professionnels de l'automobile et, de l'autre, sa gestion vis-à-vis des acquéreurs de véhicules ; qu'il ajoute que ceux-ci supportaient en définitive la prime d'assurance, répercutée par le vendeur, et étaient tenus envers la société de courtage et l'assureur des obligations définies dans le carnet de garantie qui leur avait été remis ; qu'il relève que l'acquéreur bénéficiaire n'avait pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour les réparations et que si celles-ci étaient refacturées à celui-ci, ce n'était qu'afin de déduire la TVA pour la reverser au courtier, lequel remboursait directement le réparateur ; qu'il constate que l'acquéreur bénéficiaire devait obtenir l'accord préalable du courtier, lequel était son interlocuteur principal pour la prise en charge de l'intervention, et lui adresser la facture émise par le réparateur ; qu'il relève encore que la convention conclue entre la société Covea et le courtier stipulait que celui-ci devait accepter un coupon, remis par le vendeur à l'acquéreur bénéficiaire, qui devait le remplir, et que ce dernier devait préciser à l'assureur ou son courtier si les risques pris en charge étaient déjà couverts par une autre assurance ; qu'il retient que la garantie avait pour objet d'indemniser les clients de frais de réparation liés à la survenance d'une panne mécanique concernant le véhicule acquis ; que, de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a déduit à bon droit que la garantie litigieuse relevait des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en sorte que le taux de la TSCA applicable était celle prévue par l'article 1001, 5e bis du code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes versées à l'administration fiscale au titre de la taxe sur les conventions d'assurance pour les années 2002 et 2003 et D'AVOIR condamné la même société au versement de la somme de 2000 € au profit de l'administratrice de générale des finances publiques chargée de la DVNI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'article 1001 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que : « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : (...) 5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; 6° Pour toutes autres assurances : à 9 %. » ; qu'en premier lieu, il convient de constater que la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, ne conteste plus en appel les rappels de taxe sur les conventions d'assurance portant sur la garantie « assistance », le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; qu'en second lieu, il convient de déterminer si les garanties faisant l'objet des contrats groupes NSA PRO et NSA ECO objets du litige doivent être soumises au taux de 18% applicable aux contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; (
) que l'administration fiscale a précisément notifié les rappels de taxe à la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient MMA IARD et elle ne conteste à aucun moment de la procédure qu'il s'agit bien de la garantie « panne mécanique », objet des contrats groupe susmentionnés qui est concernée, le fait que la société Covea Fleet n'indique pas venir aux droits de la société DAS étant indifférent en l'absence de contestation à ce sujet, les deux sociétés appartenant au même groupe et l'avenant au contrat groupe n°7 407 006 en date du 28 octobre 2002 faisant état d'un transfert de portefeuille de la société DAS à la société Covea Fleet ; que de même, le contrat de partenariat du 4 janvier 1999 décrit les rapports entre la société de courtage NSA et la société d'assurance DAS, quant à la diffusion et la gestion des garanties « panne mécanique », et ne saurait dès lors être écarté des débats ; qu'il résulte ainsi des termes des contrats n°7 323 750 du 4 janvier 1999 et n°7 407 017 du 18 février 2001 produits aux débats que les garanties susvisées fonctionnent de la façon suivante : la société de courtage d'assurances NSA propose aux professionnels de l'automobile les garanties « panne mécanique » délivrées par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea Fleet ; que cette diffusion prend la forme de « carnets de garantie », pour lesquels les professionnels de l'automobile versent une cotisation à NSA, qui la reverse à la société d'assurance DAS ; que les professionnels souscrivant à cette garantie, désignés comme « assuré » dans le contrat groupe, proposent une garantie contractuelle commerciale aux acquéreurs de véhicule, désignés comme « bénéficiaires », par le biais de coupons d'enregistrement qu'ils adressent ensuite au courtier ; que les conditions générales du contrat groupe n°7 407 017 définissent expressément l'objet de l'assurance comme la prise en charge par l'assureur (DAS) de « l'ensemble des frais nécessaires (pièces et main d'oeuvre) à une réparation occasionnée par une panne » ; que lors de la survenance de la panne, qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie, le « bénéficiaire », c'est à dire selon les termes de la convention l'acquéreur du véhicule, doit d'abord s'adresser à la société de courtage (NSA), qui donne son accord pour la prise en charge financière du sinistre, selon les modalités prévues dans la convention conclue avec la société d'assurance ; qu'il est indiqué que le montant garanti correspond au « coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue des dommages (
) et le coût des réparations » ; que c'est ensuite la société de courtage qui procède au remboursement des réparations auprès du réparateur ; qu'enfin, la société d'assurance verse le montant garanti à la demande du courtier ; qu'il résulte de ces éléments que le fonctionnement de cette garantie est régi en amont par les modalités convenues entre l'assurance (DAS puis Covea Fleet) et la société de courtage (NSA), qui gère le versement des cotisations et la mise en oeuvre de la garantie « panne mécanique » conformément aux stipulations de cette convention ; qu'en aval, la garantie contractuelle proposée par les professionnels de l'automobile adhérents aux acquéreurs de véhicules (bénéficiaires) est directement gérée par la société de courtage d'assurance, qui sert d'intermédiaire avec la société d'assurance (Covea Fleet) ; qu'il convient également de relever que le coût de la prime d'assurance versée par les professionnels de l'automobile est répercuté sur l'acquéreur du véhicule, bénéficiaire de la garantie « panne mécanique » ; que la société Covea Fleet indique ainsi dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 13 janvier 2006 et dans sa réclamation du 23 décembre 2009 notamment, que « commercialement, le concessionnaire assuré présente ensuite au client sa garantie comme une garantie « panne mécanique » et lui répercute le prix de la prime d'assurance payée en amont à l'assureur sur la base du contrat conclu avec lui » ; que la société Covea Fleet considère que cette garantie vise à indemniser le concessionnaire assuré des pertes pécuniaires liées aux interventions réalisées en application de la garantie « panne mécanique » ; que pourtant, l'acquéreur bénéficiaire de cette garantie n'a pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour la réparation, le contrat n°7 407 017 du 18 février 2001 prévoyant le cas où l'intervention prise en charge est réalisée par un tiers au vendeur ; que la refacturation par le réparateur (payé TTC) au vendeur assuré (payé HT) prévue à l'article 6 du contrat susvisé, ayant pour objet de déduire la TVA pour la reverser au courtier, n'a aucune incidence sur la qualification de la garantie, puisque le réparateur est directement remboursé par le courtier ; qu'en revanche, le bénéficiaire doit obtenir l'accord préalable du courtier (NSA), qui est son interlocuteur principal pour la prise en charge de l'intervention nécessaire en cas de sinistre, et doit dans tous les cas lui adresser la facture émise par le réparateur du véhicule, s'agissant du vendeur ou d'un autre professionnel de l'automobile ; que de plus, la société de courtage, intervenant dans le cadre de la convention conclue avec la société d'assurance Covea Fleet, doit accepter le coupon d'enregistrement rempli par le bénéficiaire, qui lui est adressé par le concessionnaire après la vente d'un véhicule assortie de la garantie « panne mécanique » (article 8 du contrat du 18 février 2001) ; que l'acquéreur du véhicule bénéficiaire de la garantie doit également indiquer à l'assureur ou son courtier si les risques pris en charge sont déjà couverts par une autre assurance (article 10) ; qu'enfin, le carnet de garantie remis au propriétaire du véhicule mentionne expressément dans un encadré que « les garanties pannes mécaniques » sont couvertes par la DAS société d'assurance mutuelle à cotisation fixe », et en dessous, que le non respect par le bénéficiaire (acquéreur du véhicule) des conditions de mise en oeuvre de la garantie, décrites ci-avant, « engage l'entière responsabilité du propriétaire du véhicule et dégage le garage vendeur des obligations inhérentes à la présente garantie » ; qu'il existe donc un lien indéfectible entre d'une part, la garantie proposée par l'assureur (Covea Fleet), par l'intermédiaire de son courtier, aux professionnels de l'automobile, et d'autre part, la garantie que ces derniers proposent à l'acquéreur du véhicule, pour la prise en charge des frais de réparation liés à la survenance d'une panne mécanique concernant le véhicule acquis, objet de la garantie tel qu'énoncé dans le contrat n°7 407 017 du 18 février 2001 ; qu'à cet égard, la clause de surveillance de portefeuille prévue dans la convention liant la société d'assurance à son courtier n'a pas d'incidence sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie et ne peut suffire à emporter la qualification de garantie « pertes pécuniaires » ; qu'au contraire, il ressort clairement des éléments versés au débat que l'initiative de la garantie « panne mécanique » émane de la société d'assurance, qui a recours à un courtier dans l'optique d'assurer sa diffusion par l'intermédiaire des professionnels de l'automobile et sa gestion vis-à-vis des acquéreurs de véhicules, qui supportent en définitive la prime d'assurance répercutée par le vendeur et sont tenus des obligations susmentionnées envers la société de courtage et l'assureur, définies dans le carnet de garantie qui leur est remis ; qu'en conséquence, de par sa nature, une garantie portant sur les pannes mécaniques susceptibles d'affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes relève nécessairement des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en sorte que le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable est de 18 % ; qu'il ne peut pas être valablement soutenu que cette garantie est proposée de façon autonome et n'est pas incluse dans un contrat d'assurance automobile pour se voir appliquer le taux de 9% prévu à l'article 1000-6° du code général des impôts, dès lors que l'objet de la garantie correspond à la prise en charge des risques visés précisément au 5° bis du même article, et que les modalités de diffusion de cette garantie ne peuvent avoir d'influence sur la qualification de sa nature et partant, du taux applicable ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société MMA IARD venant aux droit de la société Covea Fleet, de ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18% sur la garantie « panne mécanique » pour les années 2002 et 2003 ».

1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance souscrite par les vendeurs de véhicules auprès de l'assureur avait pour objet de couvrir les pertes financières auxquelles se trouvaient exposés les vendeurs en raison de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle consentie aux acquéreurs, en sorte qu'elle était distincte et autonome de l'assurance de responsabilité civile ou de l'assurance de dommages et ne constituait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu'en jugeant que l'assurance proposée relevait nécessairement par sa nature de la garantie des risques de toute nature relatifs aux véhicules, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance pertes financières était souscrite, auprès de l'assureur, par les vendeurs professionnels eux-mêmes lesquels étaient seuls redevables des primes du contrat d'assurance, contrat auquel les acquéreurs de véhicules n'étaient pas partie ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières ainsi contractée aux motifs inopérants « que le coût de la prime d'assurance versée par les professionnels de l'automobile est répercuté sur l'acquéreur du véhicule, bénéficiaire de la garantie "panne mécanique" » (arrêt attaqué, p. 5, §5), sans rechercher si les acquéreurs des véhicules étaient contractuellement liés à l'assureur pour être personnellement débiteurs de la prime d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières litigieuse aux motifs que « l'acquéreur bénéficiaire de cette garantie n'a pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour la réparation, le contrat n°7 407 017 du 18 février 2001 prévoyant le cas où l'intervention prise en charge est réalisée par un tiers au vendeur » (arrêt attaqué, p. 5, §6), circonstance pourtant indifférente à l'appréhension du risque couvert par l'assurance, lequel résidait bien dans la prise en charge, par l'assureur, des pertes financières subies par le vendeur assuré en cas de déclenchement de la garantie contractuelle concédée aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

4°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en retenant que la garantie commerciale fournie par le vendeur à l'acquéreur avait pour unique objet de faire bénéficier à ce dernier de l'assurance souscrite par le vendeur auprès de l'assureur, aux motifs inopérants qu'un carnet de garantie était remis à l'acquéreur précisant que « les garanties « pannes mécaniques » sont couvertes par (l'assureur) » (arrêt attaqué, p. 6, §2) et que le respect des conditions de la garantie engageait la responsabilité du propriétaire et dégageait la responsabilité du vendeur, sans rechercher si, en vertu de cette garantie contractuelle, l'acquéreur pouvait agir à l'encontre du vendeur afin d'obtenir le règlement des prestations de garantie dont ils étaient convenus, ce qui constituait précisément le risque assuré par l'assurance pertes financières pour lesquels les vendeurs professionnels sollicitaient une couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits.

5°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières aux motifs inopérants tirés du fonctionnement de la garantie, lequel supposait que l'acquéreur se dirige vers la société NSA afin que cette dernière lui donne son accord et procède, le cas échéant, au règlement des sommes dues aux réparateurs, circonstance pourtant indifférente pour apprécier l'indissociabilité du risque couvert par l'assurance pertes financières et les garanties principales des contrats d'assurance automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21600
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-21600


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21600
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