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10/10/2018 | FRANCE | N°17-21165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les parties avaient précisé que la convention serait réputée n'avoir jamais existé à défaut d'homologation, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme

X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les parties avaient précisé que la convention serait réputée n'avoir jamais existé à défaut d'homologation, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de primes pour les années 2006 à 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « pour fonder ses prétentions au paiement d'une prime pour les années 2006 à 2009, Céline X... Y... a communiqué une copie du contrat de travail signé le 3 janvier 2006 entre elle-même et Marc A... gérant de la société SOTIL puis de la SARL KILINA HOTEL ; que ce dernier a été assassiné en décembre 2010 ; que le contrat de travail prévoyait au chapitre rémunération, un salaire de base mensuel brut de 3279,83 € et un salaire variable composé d'une prime correspondant à 20% de l'augmentation du résultat d'exploitation par rapport à l'année 2005, le montant et le fonctionnement de cette prime, devant être renégociés tous les ans par accord des parties en fonction du bilan comptable ; qu'il était prévu « qu'il sera alors établi un document écrit qui formalisera tout nouveau fonctionnement de cette prime » ; que la SAS KILINA HOTEL qui conteste l'authenticité de la signature de Marc A... sur la copie remise par l'intimée et qui rappelle que Céline X... Y... s'était engagée à produire l'original du contrat, sollicite l'organisation d'une vérification d'écritures en application de l'article 1324 ancien du code civil devenu l'article 1373 et des articles 288 à 289 du code de procédure civile ; qu'elle communique une expertise amiable confiée à un expert graphologue inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, concluant à l'imitation de la signature de Marc A... sur la copie du contrat produit par comparaison avec la signature apposée sur l'original du passeport de ce dernier et celle apposée sur le document consacrant la rupture conventionnelle des relations contractuelles entre les parties ; qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile et de la jurisprudence à leur visa que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'acte contesté ; que l'intimée a reconnu ne pas être en mesure de produire cet élément ; que dès lors la demande de vérification d'écritures et sans objet ; que par voie de conséquence, les demandes de Céline X... Y... fondées uniquement sur un acte sous seing-privé dont elle se prévaut, à l'authenticité contestée et dont il est impossible de vérifier la véracité faute par elle de justifier du document en original ne peuvent prospérer, et il convient de la débouter de sa demande en paiement » ;

1°) ALORS QU', en application de l'article 1379 du Code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, les copies fiables et durables, et notamment les photocopies, ont la même force probante que les originaux ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour s'est contentée de relever qu'elle ne produisait pas l'original du contrat fondant sa demande ; qu'en statuant ainsi, bien que la copie produite fasse pleine preuve, même en l'absence de production de l'original, sans examiner ni le caractère fiable et durable de la copie produite, ni sa crédibilité au regard des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 1379 nouveau du Code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les copies fidèles et durables font preuves, lorsque l'original de l'acte a disparu ; qu'en l'espèce, en affirmant que Madame Y... avait reconnu ne pas être en mesure de produire l'original de l'acte contesté, sans rechercher si la copie du contrat litigieux produite par cette dernière n'était pas fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE lorsque la preuve est libre, le juge doit examiner toutes les pièces produites et notamment les copies, sans pouvoir les écarter du seul fait que l'original de l'acte ne serait pas produit ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y..., faute pour elle de justifier de l'original du contrat fondant sa demande, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette pièce n'était pas produite ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la valeur de cette copie au regard des autres éléments produits, le recours à la procédure de vérification d'écritures n'étant pas impérative, la cour d'appel a violé l'article 1353 (ex. 1315) du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Céline X... Y... formule une demande nouvelle en ce que la convention de rupture signée par les parties le 17 février 2010, n'ayant pas fait l'objet d'une homologation par l'inspection du travail, elle s'estime en droit de soutenir que la résiliation du contrat intervenue doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et considère qu'elle est justifiée à demander le paiement de 45673,08 € sans qu'elle précise le fondement, la nature et le calcul de cette somme ; que la SAS KILINA HOTEL n'a pas répondu à cette demande ; qu'aucune des parties n'est en mesure de justifier d'une demande d'homologation de la convention à l'issue du délai de rétractation, auprès de l'autorité administrative ainsi que le prévoit l'article L 1237-14 du code du travail ; que la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation, requise par la partie la plus diligente ; que les parties avaient d'ailleurs précisé dans leur convention que celle-ci serait réputée n'avoir jamais existé si elle n'avait pas fait l'objet d'une demande d'homologation avant le 12 mars 2010 ; qu'en effet, à défaut d'homologation, la convention n'a aucune valeur juridique et n'est donc pas de nature à avoir entraîné la rupture du contrat de travail ; que par suite, Céline X... Y... ne peut soutenir utilement que la convention signée mais « qui n'a pas été formalisée jusqu'à son terme, a abouti à une résiliation du contrat qui s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que l'équité commande d'allouer à la SAS KILINA HOTEL la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision prud'homale est donc infirmée sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles ; que Céline X... Y... est déboutée de sa demande de ce chef » ;

ALORS QUE l'absence d'homologation de la convention de rupture, à laquelle est subordonnée la validité de la convention, entraîne sa nullité et produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, à défaut d'avoir été homologuée, la convention de rupture conventionnelle n'avait produit aucun effet, que le contrat de travail n'avait donc pas été rompu et que Madame Y... ne pouvait pas prétendre au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21165
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-21165


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21165
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