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10/10/2018 | FRANCE | N°17-19924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-19924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie pour le financement des loisirs (la société Cofiloisirs), qui intervient dans le financement d'oeuvres audiovisuelles en consentant des avances de fonds aux producteurs, a conclu avec la société Bibo films, respectivement par contrats du 23 avril 2007 et du 13 juillet 2007, un crédit de trésorerie, puis une convention de financement pour la production d'un film intitulé "Un monstre à Paris" ; que cette dernière lui a cédé des créances qu'elle dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie pour le financement des loisirs (la société Cofiloisirs), qui intervient dans le financement d'oeuvres audiovisuelles en consentant des avances de fonds aux producteurs, a conclu avec la société Bibo films, respectivement par contrats du 23 avril 2007 et du 13 juillet 2007, un crédit de trésorerie, puis une convention de financement pour la production d'un film intitulé "Un monstre à Paris" ; que cette dernière lui a cédé des créances qu'elle détenait sur la société Europacorp ; que la société Bibo films a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant de la publication de ces cessions au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, la société Cofiloisirs a assigné la société Europacorp en paiement de sommes lui restant dues au titre des financements consentis à la société Bibo films ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société Cofiloisirs fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Europacorp à la somme de 43 555,69 euros alors, selon le moyen, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle sollicitait la condamnation de la société Europacorp à lui verser la somme de 223 480,01 euros en principal, correspondant aux soldes impayés des deux contrats de crédit n°0704.038 et 0707.071 qu'elle avait conclus avec la société Bibo Films ; qu'au soutien de cette demande, elle se prévalait d'un état des créances certifié conforme duquel il résultait que sa créance sur la société Bibo Films s'élevait à 43 555,69 euros au titre du contrat de crédit n° [...] et à 179 924,32 euros au titre du contrat de crédit n° [...] ; qu'en jugeant que l'examen de la demande de la société Cofiloisirs devait se limiter à la cession de créance garantissant le crédit n° [...], "dont le solde impayé se limite à hauteur de la somme de 43 555,69 euros en principal", sans rechercher s'il ne résultait pas de l'état des créances certifié conforme versé aux débats par la société Cofiloisirs et non contesté par la société Europacorp que la créance au titre du contrat n° [...] s'élevait à la somme de 179.924,32 euros et non de 43 555,69 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil) ;

Mais attendu que la société Cofiloisirs exposait dans ses conclusions qu'elle "demeurait titulaire d'une créance à l'encontre de la société Europacorp représentant la somme de 223 480,01 euros, se décomposant comme suit : 179 924,32 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° [...] et 43 555,69 euros correspondant au solde du contrat de crédit n° [...]" ; que la cour d'appel, statuant sur le dispositif de ces conclusions, qui ne détaillait pas ces réclamations, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 33 du code de l'industrie cinématographique, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Europacorp à une somme correspondant au montant d'une seule de ces deux créances, l'arrêt énonce que l'article L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée, invoqué par la société Cofiloisirs, est issu de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, qui est postérieure à la date alléguée de la publication au registre de la convention de trésorerie du 26 juillet 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n° 2009-901 a abrogé le code de l'industrie cinématographique et l'a remplacé par le code du cinéma et de l'image animée, dont l'article L. 123-3 reprend à l'identique le texte de l'article 33 du code ainsi abrogé, de sorte qu'un acte publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel sous l'empire de l'ancien code continue à produire ses effets en application du texte nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 123-1 et L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la publication de la convention de trésorerie au registre public du cinéma et de l'audiovisuel n'a pas eu pour effet de notifier au débiteur cédé la cession de créance le concernant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la convention de cession au registre public du cinéma et de l'audiovisuel la rend opposable au débiteur cédé, sans qu'il soit besoin que cette cession lui soit signifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Europacorp au profit de la société Compagnie pour le financement des loisirs (Cofiloisirs) à la somme de 43 555,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, en ce qu'il rejette le surplus de la demande formée par la société Compagnie pour le financement des loisirs au titre du contrat de crédit n° [...], l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Europacorp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie pour le financement des loisirs

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Europacorp au profit de la société Cofiloisirs à la somme de 43.555,69 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, et d'avoir débouté la société Cofiloisirs du surplus de ses demandes ;

Aux motifs que « à titre liminaire, que la société Cofiloisirs fonde essentiellement sa demande principale sur les cessions de créances de la société Bibo Films dont elle indique être la bénéficiaire et qu'il résulte de l'exposé des faits par le tribunal, non démenti sur ce point par les parties, que la société Cofiloisirs a indiqué devant les premiers juges que le montant global de sa demande principale à hauteur de la somme de 223.480,01 euros correspondait aux contrats : - n° [...] de crédit de trésorerie du 26 avril 2007, à hauteur de la somme de 179.924,32 euros ; - n° [...] de crédit « revolving » du 13 juillet 2007, à hauteur de la somme de 43.555,69 euros ; que, sans contestation de la société Europacorp, la société Cofiloisirs a précisé que la cession de créance a été notifiée à la société Europacorp par lettre recommandée du 17 juillet 2007 réitérée par lettre recommandée du 12 octobre suivant, en ce qui concerne celle consentie en suite du crédit « revolving » du 13 juillet 2007 portant sur les sommes à provenir de la S.A Europacorp, au titre du solde de l'engagement de celle-ci de l'apport en production du film précité ; qu'en revanche, la société Cofiloisirs a indiqué, tout en ne contestant pas qu'il n'y a pas eu de notification de cession de créance à la société Europacorp, que la convention de crédit de trésorerie du 26 avril 2007, serait cependant opposable à cette dernière dès lors que ladite convention a été publiée le novembre 2008 au registre du cinéma et de l'audiovisuel (RPCA) la rendant opposable aux tiers en application de l'article L 123-3 du code du cinéma et de l'image animée (C.C.I.A.) ; mais que l'article L 123-3 du C.C.I.A., invoqué par la société Cofiloisirs, est issu de l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, soit postérieurement à la date alléguée de la publication de la convention de trésorerie du 26 juillet [lire : avril] 2007 au RPCA, et qu'en tout état de cause la publication de la convention de trésorerie au registre public du cinéma et de l'audiovisuel n'a pas eu pour effet de notifier au débiteur cédé la cession de créance le concernant, d'autant qu'en l'espèce, il résulte des affirmations de la société Cofiloisirs elle-même, qu'en garantie du remboursement du crédit de trésorerie 26 avril 2007, la société Bibo films lui a cédé la créance concernant les sommes à, provenir de tout financement obtenu pour la préparation et/ou la production du film « Un monstre à Paris », sans préciser de débiteur particulier ; qu'en conséquence, l'examen de la demande de la société Cofiloisirs doit se limiter à la cession de créance garantissant le crédit «revolving » du 13 juillet 2007, dont le solde impayé se limite à hauteur de la somme de 43.555,69 euros en principal ; que, pour s'opposer à la demande de la société Cofiloisirs, que la société Europacorp prétend que la lettre-accord du 28 août 2006 subordonnait l'entrée en coproduction à des conditions suspensives concernant notamment la fixation du budget définitif du film, et affirme que, celle-ci n'a jamais été-réalisée « puisque les parties [n'avaient] pas encore trouvé d'accord sur le budget définitif » ; mais qu'il résulte de l'exposé du protocole d'accord du 15 avril 2009 [3ème page], versé aux débats par l'appelante [pièce n° 13] que les sociétés Europacorp et Bibo Films « sont entrées en production à la suite d'une lettre de mise en production du 17 octobre 2007 valant avenant... » et que l'article 2, paragraphe 2.3 dudit protocole [5ème page], précise que la société Europacorp a antérieurement versé la somme de 9.582.551,85 euros « au titre des appels de fonds liés à la production du film » ; qu'il s'en déduit que postérieurement à la notification de la cession de créance, le 17 juillet 2007, entre le 17 octobre 2007 et l'ouverture de la procédure collective de la société Bibo Films le 14 octobre 2008, la société Europacorp a versé une somme globale de plus de 9,5 M€ à la société Bibo films au titre de la production du film, au mépris de son obligation de verser directement à la société Cofiloisirs les sommes à concurrence de ce qui lui restait dû par la société Bibo Films au titre du crédit « revolving » (contrat n° 0707.071) ; qu'en conséquence, la société Europacorp doit être condamnée à payer à la société Cofiloisirs, la somme de 43.555,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 7 octobre 2010 ; que dans ces conditions, la demande de la société Europacorp de dommages et intérêts « pour procédure abusive » n'est pas fondée et qu'en sollicitant des dommages et intérêts « pour résistance abusive », en raison des « motifs dilatoires » prétendument soutenus par la société Europacorp, alors que la somme effectivement due est significativement inférieure à celle globale dont elle demandait le paiement, la société Cofiloisirs n'a pas rapporté la preuve d'avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement de la somme due, lequel est déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard objet d'une autre demande ; qu'en outre, il apparaît équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elles ont exposés en cause d'appel, les dépens d'appel devant être mis à la charge de l'intimée qui succombe partiellement » ;

Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Cofiloisirs ne pouvait se prévaloir de la publication du contrat de crédit n°[...] le 25 novembre 2008 au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dans la mesure où cette publication était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée, issu de l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, que cette société invoquait dans ses conclusions, sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'article L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée, issu de l'article 17 de l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, constitue la recodification à droit constant de l'article 33-3 du code de l'industrie cinématographique ; qu'il en résulte qu'un acte publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée continue à produire ses effets en vertu de ce texte nouveau à compter de son entrée en vigueur, à défaut de dispositions contraires dans l'ordonnance du 24 juillet 2009 ; qu'en jugeant, pour écarter la demande en paiement formée par la société Cofiloisirs au titre du contrat de crédit du 26 avril 2007, publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel le 25 novembre 2008, que l'article L 123-3 du code du cinéma et de l'image animée, invoqué par la société Cofiloisirs, est issu de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, soit postérieurement à la date alléguée de la publication de la convention de trésorerie du 26 avril 2007 au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée, ensemble l'article 33-3 du code de l'industrie cinématographique ;

Alors 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Cofiloisirs faisait valoir que le contrat de crédit du 26 avril 2007, ainsi que la cession de créance consentie le même jour par la société Bibo Films en garantie du remboursement de ce concours, avaient été régulièrement publiés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel le 25 novembre 2008 (p. 7, trois derniers § ; p. 8 ; p. 10, 3ème §) ; qu'elle produisait notamment un courrier officiel de son conseil du 7 octobre 2010 adressé à la société Europacorp qui soulignait que l'acte de cession de créance du 26 avril 2007 avait été publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel le 25 novembre 2008 et était à ce titre opposable depuis cette date à la société Europacorp ; qu'en défense, la société Europacorp ne prétendait pas que l'acte de cession de créance la concernant n'avait pas fait l'objet d'une publication au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement au titre de ce contrat de crédit, que la publication de la convention de trésorerie au registre public du cinéma et de l'audiovisuel n'avait pas eu pour effet de « notifier » au débiteur cédé la cession de créance le concernant, quand la société Europacorp n'avait pas contesté la publication concomitante de l'acte de cession au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout état de cause qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Cofiloisirs faisait valoir que le contrat de crédit du 26 avril 2007, ainsi que la cession de créance consentie par la société Bibo Films en garantie du remboursement de ce concours, avaient été régulièrement publiés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel le 25 novembre 2008 (p. 7, trois derniers § ; p. 8 ; p. 10, 3ème §) ; qu'elle produisait notamment un courrier officiel de son conseil du 7 octobre 2010 adressé à la société Europacorp qui soulignait que l'acte de cession de créance du 26 avril 2007 avait été publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel le 25 novembre 2008 et était à ce titre opposable depuis cette date à la société Europacorp ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Cofiloisirs de sa demande au titre du contrat n°0704.038, que la société Cofiloisirs ne contestait pas qu'il n'y avait pas eu de notification de cession de créance à la société Europacorp et que la publication de la convention de trésorerie au registre public du cinéma et de l'audiovisuel n'avait pas eu pour effet de notifier au débiteur la cession de créance le concernant, sans rechercher si l'acte de cession de créance du 26 avril 2007 n'avait pas été publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et n'était pas dès lors opposable à la société Europacorp, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et L.123-3 du code du cinéma et de l'image animée, ensemble les articles 33-1 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique ;

Alors 5°) que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 11), la société Cofiloisirs sollicitait la condamnation de la société Europacorp à lui verser la somme de 223.480,01 € en principal, correspondant aux soldes impayés des deux contrats de crédit n°0704.038 et 0707.071 qu'elle avait conclus avec la société Bibo Films ; qu'au soutien de cette demande, elle se prévalait (p. 5, 1er §) d'un état des créances certifié conforme (sa pièce n°16) duquel il résultait que sa créance sur la société Bibo Films s'élevait à 43.555,69 € au titre du contrat de crédit n°0704.038 et à 179.924,32 € au titre du contrat de crédit n°0707.071 ; qu'en jugeant que l'examen de la demande de la société Cofiloisirs devait se limiter à la cession de créance garantissant le crédit n°[...], « dont le solde impayé se limite à hauteur de la somme de 43.555,69 euros en principal », sans rechercher s'il ne résultait pas de l'état des créances certifié conforme versé aux débats par l'exposante et non contesté par la société Europacorp que la créance de la société Cofiloisirs au titre du contrat n°[...] s'élevait à la somme de 179.924,32 € et non de 43.555,69 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19924
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-19924


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19924
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