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10/10/2018 | FRANCE | N°17-18070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17-18070


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2017), que, le 9 novembre 2012, l'association InterLoire (l'association) a assigné Mme Y..., viticultrice, en paiement de cotisations volontaires obligatoires ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties

; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait exposé que l'associat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2017), que, le 9 novembre 2012, l'association InterLoire (l'association) a assigné Mme Y..., viticultrice, en paiement de cotisations volontaires obligatoires ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait exposé que l'association n'avait produit ni les procès-verbaux d'assemblée générale portant adoption du taux des CVO ni justifié de la consultation préalable des syndicats des appellations concernées et du syndicat des négociants en vin du Val de Loire (Entreprises de grands vins de Loire devenues l'Union des maisons et des marques de vins de Loire), prévue par les statuts de l'association ; qu'en retenant, néanmoins, que Mme Y... se bornait à reprocher à l'association de ne pas justifier des procès-verbaux des assemblées générales, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon les accords de l'interprofession des vins de Loire (rubrique « cotisations professionnelles »), le montant des CVO prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime est fixé par l'assemblée générale de l'association selon les modalités prévues par ses statuts ; que, selon ces dispositions statutaires, les syndicats des appellations concernés et le syndicat des Entreprises de grands vins de Loire sont consultés sur le montant des cotisations avant la délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le caractère obligatoire des cotisations litigieuses résultait des arrêtés ministériels d'extension des accords interprofessionnels, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le taux de ces cotisations avait été régulièrement fixé par l'assemblée générale de l'association après consultation préalable des syndicats des appellations concernées et des Entreprises de grands vins de Loire (EGVL devenu UMVL), conformément aux prévisions de ces accords, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que, si Mme Y... contestait le taux des cotisations litigieuses, elle n'excipait pas de l'illégalité de l'arrêté d'extension prévoyant ce taux, de sorte que sa contestation était vaine ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant ; que cette règle de preuve ne peut être écartée au bénéfice d'une organisation interprofessionnelle habilitée à recouvrer des cotisations volontaires obligatoires prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il incombait donc à l'association d'établir le principe et le montant des cotisations volontaires obligatoires dont elle poursuivait le paiement ; qu'à ce titre, elle devait, notamment, rapporter la preuve du volume retenu comme assiette de ses cotisations par la production des DRM sur la base desquels les factures des cotisations litigieuses avaient été établies ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les volumes retenus par cette association découlaient des déclarations que Mme Y... avait elle-même réalisées et dont les données étaient identifiables dans sa comptabilité, nonobstant l'absence de production de ces déclarations, la cour d'appel a dispensé l'association de la charge de la preuve qui lui incombait et a violé l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la facture établie par le demandeur à l'encontre du défendeur ne peut suffire à établir la preuve de sa créance ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation au profit de l'association sur le seul fondement des factures émises par cette dernière, au motif inopérant que les volumes retenus comme assiette des CVO seraient parfaitement identifiables pour le producteur dans sa propre comptabilité, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte ;

Mais attendu que, les cotisations litigieuses ayant pour fondement l'arrêté d'extension les prévoyant, les règles gouvernant la preuve des obligations conventionnelles ne trouvent pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la dernière branche du moyen :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que Mme Y... avait exposé que dans l'hypothèse où l'association ne disposait pas des déclarations de volumes de production, elle devait mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'accord interprofessionnel des vins de Loire, en application de l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses avaient été appelées sur la base des déclarations faites par Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à l'association INTERLOIRE les sommes de 45.972,47 € au titre des cotisations impayées du mois de mai 2009 au mois d'avril 2015 et de 7.489,83 € au titre des CVO échues du 31 mai 2015 au 31 décembre 2015,

Aux motifs propres que Mme Y... reprochait à l'association INTERLOIRE de ne pas justifier des procès-verbaux des assemblées générales qui pourraient seules, selon elle, fixer le taux des CVO lui étant réclamées ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, le caractère obligatoire des cotisations résultait des arrêtés ministériels d'extension des accords interprofessionnels qui leur conférait ainsi un caractère réglementaire et non contractuel ; que l'association INTERLOIRE avait produit en l'espèce l'arrêté d'extension du 18 mars 2008, l'accord triennal du 1er janvier 2008 au décembre 2010 et l'avenant du 03 janvier 2008, l'arrêté d'extension du 25 septembre 2008 et l'avenant numéro 2 du 24 juin 2008, l'arrêté d'extension du 15 janvier 2009 et l'avenant numéro 3 du 30 octobre 2008, l'arrêté d'extension du 20 avril 2009 et les avenants numéros 4, 5 et 6, les avenants numéro 8 et 9 du 22 décembre 2009 et l'arrêté d'extension du 6 avril 2010 de ces avenants publié au J.O. du 23 avril 2010, l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2010 pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, l'avenant numéro 1 du 30 mars 2011, l'arrêté d'extension de l'accord du 21 décembre 2010 et de l'avenant du 30 mars 2011, publié au J.O. du 23 avril 2011, l'arrêté du 13 décembre 2007 de reconnaissance d'INTERLOIRE en qualité d'interprofession des ministères de l'agriculture et de l'économie et la publication de l'arrêté au J.O. du 21 décembre 2007, l'accord triennal pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 27 janvier 2012 avec sa publication au J.O. du 14 février 2012, l'avenant numéro 1 de l'accord pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012 et l'arrêté d'extension du 28 mars 2012 avec sa publication au JO du 11 avril 2012, l'avenant numéro 5 de l'accord pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 25 octobre 2013 avec sa publication au J.O. du 7 novembre 2013, l'avenant numéro 2 du 26 juin 2012 de l'accord pour la période du 1er Juillet 2011 au juillet 2014 et l'arrêté d'extension du 18 octobre 2012, l'accord triennal pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 et l'arrêté d'extension du 9 janvier 2015 publié au J.O. du 20 janvier 2015 ; que par conséquent, le taux des cotisations est justifié pour les périodes pour lesquelles les cotisations étaient demandées ; que Mme Y... reprochait ensuite à l'association INTERLOIRE de ne pas justifier des volumes sur lesquels ces taux étaient appliqués ; que toutefois, ces volumes découlaient des déclarations qu'elle avait elle-même réalisées et dont les données étaient au demeurant parfaitement identifiables dans sa comptabilité comme étant les volumes des ventes de vins réalisées sur la période ; qu'à cet égard, Mme Y... ne se livrait à aucune contestation in concreto des volumes de vente lui étant imputés sur les factures ; que l'argument était donc dilatoire et infondé ; que l'association INTERLOIRE versait aux débats, pour la période considérée, des factures mensuelles faisant état du taux de cotisation appliqué, du volume de vente sur lequel le taux était appliqué et sur lesquelles figuraient un avertissement mentionnant que des pénalités de retard égales à trois fois l'intérêt légal seraient appliquées en cas de retard de paiement ; que par conséquent, elle justifiait de ses créances ; et aux motifs adoptés qu'il résultait des factures produites que le montant restant dû par Mme Y... au titre des CVO impayées était de 45.972,47 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, date de mise en demeure, au titre des cotisations impayées de mai 2009 à avril 2015,

Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (conclusions du 6 avril 2016 p. 5, § 2 et 3 et p. 7 in fine), Mme Y... avait exposé que la société INTERLOIRE n'avait produit ni les procès-verbaux d'assemblée générale portant adoption du taux des CVO, ni justifié de la consultation préalable des syndicats des appellations concernées et du syndicat des négociants en vin du Val de Loire (Entreprises de grands vins de Loire devenues l'Union des maisons et des marques de vins de Loire), prévue par les statuts de l'association INTERLOIRE ; qu'en retenant néanmoins que Mme Y... se bornait à reprocher à l'association INTERLOIRE de ne pas justifier des procès-verbaux des assemblées générales, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que selon les accords de l'interprofession des vins de Loire (rubrique « cotisations professionnelles »), le montant des CVO prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime est fixé par l'assemblée générale de l'association INTERLOIRE selon les modalités prévues par ses statuts ; que selon ces dispositions statutaires, les syndicats des appellations concernés et le syndicat des Entreprises de grands vins de Loire sont consultés sur le montant des cotisations avant la délibération de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le caractère obligatoire des cotisations litigeuses résultait des arrêtés ministériels d'extension des accords interprofessionnels, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le taux de ces cotisations avait été régulièrement fixé par l'assemblée générale de l'association INTERLOIRE après consultation préalable des syndicats des appellations concernées et des Entreprises de grands vins de Loire (EGVL devenu UMVL), conformément aux prévisions de ces accords, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

Alors, par ailleurs, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant; que cette règle de preuve ne peut être écartée au bénéfice d'une organisation interprofessionnelle habilitée à recouvrer des cotisations volontaires obligatoires prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il incombait donc à l'association INTERLOIRE d'établir le principe et le montant des cotisations volontaires obligatoires dont elle poursuivait le paiement; qu'à ce titre, elle devait notamment rapporter la preuve du volume retenu comme assiette de ses cotisations par la production des DRM sur la base desquels les factures des cotisations litigieuses avaient été établies ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les volumes retenus par cette association découlaient des déclarations que Mme Y... avait elle-même réalisées et dont les données étaient identifiables dans sa comptabilité, nonobstant l'absence de production de ces déclarations, la cour d'appel a dispensé l'association INTERLOIRE de la charge de la preuve qui lui incombait et a violé l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1353 du code civil,

Alors, en outre, que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la facture établie par le demandeur à l'encontre du défendeur ne peut suffire à établir la preuve de sa créance ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation au profit de l'association INTERLOIRE sur le seul fondement des factures émises par cette dernière, au motif inopérant que les volumes retenus comme assiette des CVO seraient parfaitement identifiables pour le producteur dans sa propre comptabilité, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte,

Alors, au surplus, que Mme Y... avait exposé que dans l'hypothèse où l'association INTERLOIRE ne disposait pas des déclarations de volumes de production, elle devait mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'accord interprofessionnel des vins de Loire, en application de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime (conclusions p. 9 point III) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18070
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-18070


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18070
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