LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 10 septembre 2018, rectifié le 11 septembre 2018, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Synchrone technologies, a déclaré se désister du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 28 février 2017 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par acte du 10 septembre 2018, la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X... A... , a déclaré se désister de son pourvoi incident et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Synchrone technologies de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à Mme A... de son désistement du pourvoi incident et de sa renonciation à l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.