LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.231), que M. X... a conclu un contrat de « représentation commerciale » avec la société Sofradim, qui a été transféré à la société Tyco Healthcare France (la société THF), devenue la société Covidien France (la société Covidien) ; que celle-ci ayant rompu le contrat pour faute grave, M. X..., qui niait avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement de diverses indemnités ; que reconventionnellement, la société Covidien a contesté la qualité d'agent commercial de M. X... ; que l'arrêt du 30 mai 2013, qui avait reconnu cette qualité à ce dernier, a été cassé pour violation de l'article L.134-1 du code de commerce, au motif qu'il résultait de ses constatations que M. X... ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; que la société Medtronic France (la société Medtronic) est venue aux droits de la société Covidien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants alors, selon le moyen, que la Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ; que lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres dont la décision est susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question, mais qu'elle ne peut en toute hypothèse, elle-même interpréter le texte de droit communautaire en cause ; qu'ayant constaté en l'espèce que M. X... lui demandait de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 1er , paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 pour qu'elle écarte la prétention de la société Medtronic visant à lui dénier la qualité d'agent commercial, ce dont il résultait qu'une décision sur ce point était bien nécessaire pour qu'elle rende sa décision, la cour d'appel ne pouvait rejeter cette demande au motif qu'elle considérait « que les dispositions de la Directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension », ce qui revenait pour elle à interpréter la directive communautaire que seule la Cour de justice de l'Union européenne était compétente pour interpréter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu que, ne statuant pas en dernier ressort, la cour d'appel n'était pas tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle d'interprétation du droit de l'Union demandée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce et de toutes ses demandes découlant de la qualité d'agent commercial alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 134-1 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 1er , paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, tel qu'il sera interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit s'entendre en ce sens qu'un intermédiaire indépendant est chargé de négocier, au sens de cet article, dès lors qu'il est chargé régulièrement de procurer des affaires pour une autre personne et de promouvoir ses produits auprès des prospects et de la clientèle, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix ou les conditions de vente des produits en cause ; qu'en se déterminant ainsi en l'espèce, pour dénier à M. X... la qualité d'agent commercial et le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, par la seule circonstance que, faute de disposer d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, s'agissant notamment des prix et des conditions de vente des produits, il ne disposait pas du pouvoir de négociation requis pour se prévaloir du statut d'agent commercial, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 134-1 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 134-12 du même code ;
2°/ qu' en tout état de cause, le pouvoir de négociation n'exigeant pas la faculté de consentir des remises de prix ni celle de modifier les conditions de vente, a la qualité d'agent commercial l'intermédiaire qui, à titre indépendant et par ses démarches, tend à convaincre des clients ou prospects de se porter acquéreurs des marchandises ou produits distribués par son mandant ; qu'en estimant au contraire que, faute de disposer « d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue » et notamment faute d'avoir la faculté de consentir des remises de prix sans l'accord de la société mandante, M. X... n'était investi d'aucun pouvoir de négociation et, par suite, qu'il ne pouvait se prévaloir du statut d'agent commercial, cependant que, par son intervention, il faisait en sorte de convaincre les clients de choisir les produits de la société mandante plutôt que ceux des concurrents de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-12 du code de commerce ;
Mais attendu que le moyen qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s' est conformée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Medtronic France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au renvoi par la cour d'appel d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne tendant à l'interprétation des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ;
AUX MOTIFS QUE la demande formée par M. X... tendant à voir poser à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle « L'article 1er, paragraphe 2 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit-il être interprété en ce sens qu'un intermédiaire indépendant qui n'a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels de son commettant n'est pas chargé de négocier au sens de cet article ? » se trouve recevable, nonobstant son patent caractère nouveau, en ce qu'elle vise à écarter la prétention adverse visant à lui dénier la qualité d'agent commercial ; que cette demande sera toutefois rejetée, en ce que les dispositions de la directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension, étant observé que la transposition de cette directive en droit français reprend en substance ses termes ;
ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ; que lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres dont la décision est susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question, mais qu'elle ne peut en toute hypothèse, elle-même interpréter le texte de droit communautaire en cause ; qu'ayant constaté en l'espèce que M. X... lui demandait de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 pour qu'elle écarte la prétention de la société Medtronic France visant à lui dénier la qualité d'agent commercial (arrêt attaqué, p. 5, in fine), ce dont il résultait qu'une décision sur ce point était bien nécessaire pour qu'elle rende sa décision, la cour d'appel ne pouvait rejeter cette demande au motif qu'elle considérait « que les dispositions de la Directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce qui revenait pour elle à interpréter la directive communautaire que seule la Cour de justice de l'Union européenne était compétente pour interpréter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Gérald X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce et de toutes ses demandes découlant de sa qualité d'agent commercial ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement de la somme de 465.386 € à titre d'indemnité de cessation de contrat, il est rappelé que l'arrêt du 30 mai 2013 de la présente cour a été cassé exclusivement en ce qu'il condamnait la société Covidien France à payer à M. X... la somme de 465.386 € outre intérêts légaux, au titre de l'indemnité compensatrice, au motif de la violation de la loi, en ce que les constatations alors faites, dont il résultait que M. X... ne disposait pas d'un pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant, excluaient qu'il eût la qualité d'agent commercial ; que par suite, il incombe à M. X... qui revendique le statut d'agent commercial lui ouvrant droit, le cas échéant, à l'indemnité compensatrice de rupture prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, d'établir que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité satisfaisaient à la définition de cette profession telle que résultant de l'article L.134-1 de ce code, lequel dispose : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale./ Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; que se trouve en particulier ici en litige le pouvoir de M. X... de négocier les contrats au nom et pour le compte de la société Medtronic France, étant rappelé que le terme d'agent commercial employé dans le contrat du 21 décembre 1994 ne lie pas la cour ; que sur ce point, la demande formée par M. X... tendant à voir poser à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle « L'article 1er, paragraphe 2 de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, doit-il être interprété en ce sens qu'un intermédiaire indépendant qui n'a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels de son commettant n'est pas chargé de négocier au sens de cet article ? » se trouve recevable, nonobstant son patent caractère nouveau, en ce qu'elle vise à écarter la prétention adverse visant à lui dénier la qualité d'agent commercial ; que cette demande sera toutefois rejetée, en ce que les dispositions de la directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension, étant observé que la transposition de cette directive en droit français reprend en substance ses termes ; que par ailleurs, M. X... échoue à démontrer qu'il disposait du pouvoir de négociation requis, qui suppose qu'il ait effectivement disposé d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue et ainsi pu engager son mandant, les pièces du dossier mettant en exergue qu'il assurait uniquement la promotion auprès des praticiens hospitaliers et des cliniques des produits du mandant ; qu'il est observé à cet égard qu'aux termes de ses dernières écritures, M. X... ne soutient plus – ou pas – que participait à son pouvoir de négociation le fait que selon un usage instauré entre les parties, il ait pu proposer à des praticiens la prise en charge par la société Medtronic France de leur participation à des congrès médicaux se tenant à l'étranger, cette prise en charge qui relevait d'une opération marketing de fidélisation de la clientèle, étant effectivement soumise à l'accord préalable exprès du mandant, ainsi qu'il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, ce qui exclut tout pouvoir de négociation ; qu'en outre, si les clauses (articles 1 et 4) du contrat du 21 décembre 1994 ôtaient tout pouvoir de négociation à M. X... concernant les prix et les conditions de vente des produits, celui-ci ne rapporte pas la preuve non plus que la pratique aurait été différente et que de facto il aurait négocié les termes des contrats de vente avec ses prospects ou clients et que le fruit de sa négociation aurait lié l'intimée ; qu'en effet, les attestations produites (pièces n° 53, 54, 58 et 59 de l'appelant) ne sont pas de nature à établir cette capacité de négocier, compte tenu de leur caractère non suffisamment précis et circonstancié qui ne permet pas de caractériser des faits clairs personnellement constatés par leur auteur, ainsi que de leur manque manifeste de spontanéité s'agissant de celles portant les n° 53, 54 et 58, révélé par leur rédaction exactement identique ; qu'en outre, le fait même que des remises sur le prix, telles que récapitulées dans un tableau, aient été accordées à des clients est parfaitement insuffisant à établir que cette faveur émanait de la seule initiative de l'intermédiaire qu'était M. X... et qu'elle n'avait pas été avalisée par l'intimée ; qu'il ressort d'ailleurs au contraire d'un courriel de cette dernière du 14 février 2007 à l'appelant qu'elle lui interdit l'octroi d'une remise de 20% à un client et lui demande de se conformer aux règles définies ; qu'en conséquence, M. X... ne démontrant pas qu'il bénéficiait dans sa relation contractuelle avec la société Medtronic France du statut d'agent commercial, sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de rupture prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, le jugement entrepris étant réformé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.134-1 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, tel qu'il sera interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit s'entendre en ce sens qu'un intermédiaire indépendant est chargé de négocier, au sens de cet article, dès lors qu'il est chargé régulièrement de procurer des affaires pour une autre personne et de promouvoir ses produits auprès des prospects et de la clientèle, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix ou les conditions de vente des produits en cause ; qu'en se déterminant ainsi en l'espèce, pour dénier à M. X... la qualité d'agent commercial et le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, par la seule circonstance que, faute de disposer d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, s'agissant notamment des prix et des conditions de vente des produits, il ne disposait pas du pouvoir de négociation requis pour se prévaloir du statut d'agent commercial, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.134-1 du code de commerce et par refus d'application l'article L.134-12 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le pouvoir de négociation n'exigeant pas la faculté de consentir des remises de prix ni celle de modifier les conditions de vente, a la qualité d'agent commercial l'intermédiaire qui, à titre indépendant et par ses démarches, tend à convaincre des clients ou prospects de se porter acquéreurs des marchandises ou produits distribués par son mandant ; qu'en estimant au contraire que, faute de disposer « d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue » et notamment faute d'avoir la faculté de consentir des remises de prix sans l'accord de la société mandante, M. X... n'était investi d'aucun pouvoir de négociation et, par suite, qu'il ne pouvait se prévaloir du statut d'agent commercial, cependant que, par son intervention, il faisait en sorte de convaincre les clients de choisir les produits de la société mandante plutôt que ceux des concurrents de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.134-1 et L. 34-12 du code de commerce.