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10/10/2018 | FRANCE | N°17-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 11 février 2008 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société) ; qu'il a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 11 février 2008 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société) ; qu'il a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société Les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

2°/ que la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et «construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société Les Résidences de la Côte de Jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Résidences de la Côte de Jade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Résidences de la Côte de Jade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Résidences de la Côte de Jade

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à M. X... et d'avoir condamné la société les Résidences de la Côte de jade à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective Etam du bâtiment ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande l'application à son contrat de travail par la Sarl les Résidences de la Côte de jade de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (Etam) 12 juillet 2006 étendue par arrêté du 5 juin 2007 ;
Qu'au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'application d'une convention collective au sein d'une entreprise doit s'apprécier en fonction de l'activité réelle de celle-ci laquelle consiste en l'espèce à titre principal en la construction de maison individuelle dont le code Ape correspond à l'objet social de la société ; qu'il soutient que du fait de l'application d'une convention collective inappropriée, il n'a pas perçu les salaires auxquels il aurait pu prétendre et a subi un préjudice ;
Que la Sarl les Résidences de la Côte de jade affirme qu'aucune convention collective ne lui est applicable puisqu'elle n'a jamais signé d'accord en ce sens et qu'elle n'est adhérente à aucune fédération d'employeur ; qu'elle prétend que M. X... ne peut pas prétendre à l'application de la convention collective du bâtiment Etam qui ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; elle précise que le code Ape n'a qu'une valeur indicative et que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
Qu'en application de l'article L.2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société les Résidences de la Côte de jade n'a jamais signé un tel accord de manière individuelle et qu'elle ne verse aucune cotisation au profit d'un syndicat professionnel et enfin qu'elle n'est pas adhérente à la fédération des promoteurs immobiliers de telle sorte que seule une convention collective étendue et entrant dans le champ d'application relevant de l'activité de la société pourrait trouver à s'appliquer ;
Que l'application d'une convention collective étant déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, le code Ape ou l'objet social de la société ne peut avoir qu'une simple valeur indicative ; dès lors, seule l'analyse des termes de la convention relatifs à leur champ d'application et la recherche de l'activité réelle de la société les Résidences de la Côte de jade peut permettre de déterminer si elle est applicable à la relation contractuelle ;
Qu'en l'espèce, le code [...] figurant sur les bulletins de paie de M. X... et dans tous les documents de la société correspond dans la classification issue du décret n°02007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits français à la « construction de maison individuelles » ;
Que l'extrait Kbis de la société les Résidences de la Côte de jade mentionne comme activité exercée « la construction, vente commercialisation et décoration de maisons individuelles » et la société reconnaît elle-même dans ses écritures que « son activité principale est celle de constructeur de maisons individuelles accompagnée de la vente et de la commercialisation de celles-ci » ;
Qu'en l'occurrence, l'article 1-1 de la convention collective nationale des entreprises des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et étendue par arrêté du 5 juin 2007 spécifie qu'elle s'applique aux « employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1-2 ci-dessous » et « aux employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire la France métropolitaine » ;
Que l'article 1-2 inclut dans le champ d'application de la convention collective « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ;
Que la diversité des tâches nécessaires à la construction de maisons individuelles relèvent de travaux de construction référencés à l'article 1.2 de la, convention collective du bâtiment car comprend des travaux d'infrastructure générale et de construction d'ossature;
Que compte-tenu de la réalité de l'activité de construction de maison individuelle qu'elle exerce qui l'apparente à des entreprises de bâtiments et correspond à sa véritable finalité, la société les Résidences de la Côte de jade doit se voir appliquer la convention collective du bâtiment, son activité rentrant parfaitement dans le champ d'application de ladite convention collective et le jugement étant confirmé de ce chef ;
Que l'absence d'application de la convention collective a causé un préjudice au salarié dans la mesure où celle-ci elle n'a pu bénéficier d'aucune de ces dispositions protectrices ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts justement évaluée par les premiers juges ;

1) ALORS QUE seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société les Résidences de la Côte de jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2222-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société les Résidences de la Côte de jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L.2222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16636
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-16636


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16636
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