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10/10/2018 | FRANCE | N°17-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2017), que M. X... a été engagé le 10 février 2000 par la société Coutot Roehrig en qualité de généalogiste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 mars 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié, qui, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pu encai

sser d'honoraires au titre des dossiers qu'il avait suivis ; que le moyen, qui manque en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2017), que M. X... a été engagé le 10 février 2000 par la société Coutot Roehrig en qualité de généalogiste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 mars 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié, qui, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pu encaisser d'honoraires au titre des dossiers qu'il avait suivis ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit au remboursement des allocations de chômage versées au salarié n'est pas applicable aux licenciements pour inaptitude requalifiés en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées par celui-ci au salarié quand l'inaptitude définitive de ce dernier avait été constatée par le médecin du travail et fondait son licenciement, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coutot-Roehring à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Coutot-Roehrig

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société COUTOT-ROEHRIG à payer à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les commissions restant à échoir après la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir qu'il percevait une rémunération composée d'un fixe et d'un commissionnement sur les affaires inscrite set traitées par lui, selon les modalités suivantes (cf ses conclusions n° 2, p. 17 et 18) :
« 1) selon avenant du 9 Octobre 2000, il a été convenu d'ajouter à la rémunération fixe de M. X... un commissionnement de 0,50 % sur le pot commun des commissions de généalogie de la succursale de PARIS au titre des affaires inscrites et traitées par le salarié,
2) selon avenant du 2 novembre 2006 à effet du 1er janvier 2007, le commissionnement du salarié a été précisé et étendu de la manière suivante :
* au titre de l'enveloppe globale distribuable, 10% des honoraires H. T. encaissés le mois précédent par la Direction régionale Rhône-Alpes Bourgogne, après déduction de l'abattement forfaitaire de 20 %,
* au titre de l'attribution individuelle, 12,5% du pot commun (avec majoration dégressive de 5 %, puis 2 %, puis 1 %, puis sans majoration, et ce respectivement pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011).
Ce même avenant prévoyait en outre que deux fois par an, en juin et en décembre, le solde de l'enveloppe globale distribuable, non distribuée, serait réparti sous la forme d'un solde de commissions égalitaire pour l'ensemble des généalogistes concernés :
- 2,5 % de l'enveloppe globale pour l'année 2008,
- 5 % de l'enveloppe globale pour l'année 2009,
- 7,5 % de l'enveloppe globale pour l'année 2010,
- 10 % de renveloppe globale pour l'année 2011 »;
qu'il considère qu'il percevait une moyenne de commissions brutes mensuelles d'un montant de 3.511,58 euros et qu'étant dans l'impossibilité de quantifier les commissions correspondant au chiffre d'affaires sur les dossiers qu'il a gérés et suivis mais qui n'étaient pas achevés à la date de son licenciement, il peut prétendre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte pour lui ; que la société Coutot Roehrig réplique que selon avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2006, il a été précisé qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesserait de percevoir toute forme de rémunération, fixes et commissions après son départ, et qu'il ne peut prétendre recevoir des commissions concernant des dossiers qu'il n'a ni gérés ni réglés, alors que d'autres personnes ayant pris sa suite se sont vues commissionnées à ce titre pour le travail réalisé ; mais que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle sérieuse, réaliser et encaisser le chiffre d'affaires au titre des conventions qu'il a signées, a droit seulement à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui ; que M. X... produit à titre illustratif la liste des dossiers qu'il suivait jusqu'à son licenciement et qu'il indique ne pas être exhaustive ; qu'il ne peut toutefois prétendre à une autre indemnisation que celle résultant de la perte de chance de percevoir les commissions afférentes aux dossiers qu'il a gérés, sans que pour autant lesdites commissions ne puissent recouvrir intégralement un travail qu'il n'a pas réalisé en son entier ; qu'en fonction des éléments soumis à son appréciation, la cour fixera les dommages-intérêts réparant son préjudice à la somme de 10 000 euros » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les clauses de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail conclu entre la société COUTOT-ROEHRIG et M. X... prévoyait une rémunération tenant pour partie en un commissionnement sur les affaires traitées par le salarié et fonction des honoraires effectivement encaissés par l'employeur, et qu'un avenant du 2 novembre 2006 était venu préciser qu'aucune commission ne serait due après rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait droit, fût-ce au titre d'une perte de chance, au paiement des commissions restant à percevoir après la rupture de son contrat de travail en raison des dossiers qui restaient en cours de traitement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en s'abstenant de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la présence de la clause de bonne fin invoquée par la société COUTOT-ROEHRIG et faisant obstacle à la perception de toute commission après rupture du contrat de travail au titre des dossiers restant en cours à cette date, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail.

ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en l'absence même de clause de bonne fin, le préjudice tenant pour le salarié licencié dans la perte de revenu entre en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement tel que déterminé par les textes ; qu'à ce titre, la perte d'un droit à commission sur des dossiers en cours au jour de la rupture ne donne pas lieu à une indemnisation distincte fondée sur une perte de chance ; qu'en décidant le contraire, pour allouer à M. X... une indemnité fondée sur la perte d'une chance de percevoir la commission dont il aurait bénéficié si le contrat de travail n'avait pas été rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, le respect de l'obligation de reclasser à un autre poste le salarié devenu inapte n'aurait pas permis à ce dernier de mener à terme les dossiers qu'il avait à charge d'instruire à son précédent poste ; qu'en décidant néanmoins que le fait pour la société COUTOT-ROEHRIG de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement donnait droit à M. X... à obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir les commissions liées à l'achèvement des dossiers en cours lors de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société COUTOT-ROEHRIG à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... ;

AUX MOTIFS QU' « il a été fait une exacte application de l'article L. 1235-4 du code du travail au profit de l'institution publique nationale Pôle emploi » (arrêt, p. 6) ;

ALORS QUE la règle selon laquelle le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit au remboursement des allocations de chômage versées au salarié n'est pas applicable aux licenciements pour inaptitude requalifiés en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en condamnant en l'espèce la société COUTOT-ROEHRIG à rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées par celui-ci à M. X..., quand l'inaptitude définitive de ce dernier avait été constatée par le médecin du travail et fondait son licenciement, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14905
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-14905


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14905
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