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10/10/2018 | FRANCE | N°17-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2017), que M. Y... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d'une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux Etats-Unis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande

s en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2017), que M. Y... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d'une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux Etats-Unis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à payer des sommes en conséquence d'une rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 30 octobre 2000 et 8 octobre 2010, la société d'Edition de Canal Plus et M. Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre 6 et 46 jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par l'exposante, procéder à la requalification des contrats conclus entre M. Y... et la société d'Edition de Canal Plus en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, indemnités de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rappel de 13ème mois, toutes sommes calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2000, la cour d'appel a retenu qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, M. Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ 400 jours sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement par plusieurs contrats à durée déterminée un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'en conséquence le salarié était fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, étant précisé que la seule circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013, alors que M. Y... avait une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique, ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'il revenait à la cour d'appel de rechercher si la cessation de toute relation entre les parties, compte tenu de sa durée, du comportement des parties pendant cette période et, plus généralement, des circonstances de la cause, était susceptible de s'analyser comme une « période interstitielle » séparant deux contrats à durée déterminée non successifs, ou comme ayant mis un terme à la relation salariée ayant débuté au premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important que le salarié ait ou non démissionné, la relation contractuelle ayant débuté, selon elle, le 1er novembre 2000, n'avait pas été rompue le 8 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que lorsque les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le contrat a été rompu, il revient aux juges de déterminer si tel a ou non été le cas ; qu'en l'espèce, la société d'Edition de Canal Plus soutenait qu'à admettre qu'un contrat à durée indéterminée ait existé entre les parties à compter du 1er novembre 2000, il avait été rompu par la démission du salarié intervenue le 8 octobre 2010 ; que, de son côté, M. Y... soutenait que c'était la société d'Edition de Canal Plus qui aurait cessé de lui fournir du travail, en sorte qu'il n'aurait pas démissionné, et que la période de deux ans et demi durant laquelle il était parti aux Etats-Unis pour rejoindre son épouse et y travailler devait s'analyser en une simple « suspension » de son contrat avec la société d'Edition de Canal Plus ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que M. Y... n'avait pas démissionné, sans rechercher si, indépendamment de la question de l'imputabilité d'une rupture, cette dernière n'était pas intervenue le 8 octobre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, M. Y... avait collaboré de « façon régulière » avec l'exposante, quand elle avait constaté qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013 M. Y..., qui n'avait signé aucun contrat avec l'exposante, avait une activité professionnelle aux Etats-Unis, en sorte que la collaboration entre les parties ne pouvait être considérée comme ayant été régulière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait été engagé irrégulièrement à compter du 1er novembre 2000 et souverainement estimé qu'il n'avait pas démissionné de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que par l'effet de cette requalification depuis le jour de l'engagement du salarié par un contrat à durée déterminée irrégulier, l'intéressé était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date, nonobstant une interruption dans la relation de travail du 8 octobre 2010 au 12 mars 2013 ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa quatrième, est inopérant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Edition de Canal Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition de Canal Plus à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'Edition de Canal Plus.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'EDITION DE CANAL PLUS, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre des visites médicales et du travail dissimulé et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre Monsieur Y... et la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, d'AVOIR dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné société d'EDITION DE CANAL PLUS à verser à Monsieur Y... les sommes de 2.500 € à titre d'indemnité de requalification, 6.054,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 605,45 € au titre des congés payés afférents, 8.375,47 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 24.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2.018,19 € à titre de rappel de treizième mois, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société d'EDITION DE CANAL PLUS de remettre à Monsieur Y... une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail conformes à sa décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société d'EDITION DE CANAL PLUS aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société d'Edition de Canal Plus : considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. Y... intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la "collaboration" doit "produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013" et que "dans ces conditions, l'ancienneté de M. Y..., au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois" ; qu'elle en déduit "l'irrecevabilité" de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de requalification, la société intimée soutient que la période d'absence de collaboration entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 doit être déduite de l'ancienneté de M. Y... ; Mais considérant que les moyens ainsi avancés tendent à critiquer le bien fondé des demandes de M. Y... relatives à son ancienneté ; qu'ils ne constituent donc pas une fin de non-recevoir ; que l'irrecevabilité partielle ainsi soulevée sera donc écartée ; Sur le requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : Considérant que M. Y... soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la Société d'Edition de Canal Plus doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2000 aux motifs que : - le formalisme imposé par les articles L. 1242-12 et suivants du code du travail n'a pas été respecté à de multiples reprises puisque que certains contrats n'ont pas été établis par écrit, d'autres contrats l'ont été après le délai de deux jours imposé par la loi, d'autres encore n'ont pas été signés par les parties ; - ces nombreux contrats avaient pour objet de pourvoir pendant près de 13 années un emploi de réalisateur de bandes-annonces lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur en cause n'est établi par l'employeur ; Que la Société d'Edition de Canal Plus soutient que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée d'usage et qu'il est d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel ; que la signature d'accords collectifs par les partenaires sociaux qui ont une connaissance exacte et précise des emplois concernés doit être regardée comme une raison objective au sens de la clause 5 de l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Société d'Edition de Canal Plus a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension du 15 janvier 1999 permet le recours aux contrat à durée déterminée d'usage pour les fonctions de réalisateur exercées par M. Y... ; Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la centaine de contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties et des fiches de paie de M. Y... que ce dernier a été employé en qualité de réalisateur de façon régulière entre le novembre 2000 et le 13 juin 2014, à hauteur d'environ 400 jours de travail sur cette période entrecoupés de périodes intercalaire, que son travail consistait à réaliser des bandes-annonces de films, de documentaires ou d'émissions destinés à être diffusés quotidiennement sur les chaînes de télévision du Groupe Canal Plus ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le salarié est intervenu pour une émission particulière ; que la société ne conteste pas que d'autres emplois de réalisateur de bande-annonces étaient également pourvus au sein de l'entreprise au moyen de contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de réalisateur en litige ; Qu'en conséquence, M. Y... est fondé à demander, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, date de son engagement par le biais: d'un contrat irrégulier, étant précisé que. en tout état de cause, la seule circonstance qu'aucun contrat n'a été conclu entre le 8 octobre 2010 ci le 12 mars 2013, alors que M. Y... avait une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification ; Sur les conséquences de la requalification : Considérant qu'en application de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. Y... une somme de 2 500 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Considérant d'autre part que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture ultérieure des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre les parties a cessé le 13 juin 2014, au terme de son dernier contrat, sans qu'une procédure de rupture n'ait été engagée et notamment sans qu'une lettre de licenciement ne lui soit adressée ; qu'en conséquence, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, M. Y... est fondé à réclamer la somme de 6 054,57 euros à ce titre, outre la somme 605,45 euros au titre des congés payés afférents, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, aucune démission claire et non-équivoque de M. Y... au 9 octobre 2010 n'est établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, sans que la société intimée puisse se prévaloir de la période intercalaire comprise entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 qui ne s'analyse pas en une suspension de la relation de travail ; que l'ancienneté de M. Y... doit donc être fixée au 1er novembre 2000 ; qu'en conséquence, ce dernier est fondé à réclamer une somme de 8 375,47 euros à ce titre, par application des stipulations de la convention collective d'entreprise applicable ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y... avait au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il aperçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son âge (né le [...] ), à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances de la rupture, à l'absence d'éléments précis sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer une somme de 24 000 euros à ce titre; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur le rappel de treizième mois, M. Y... est fondé, par application des dispositions de la convention collective d'entreprise et eu égard à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, à réclamer un rappel de salaire à ce titre sur les trois années précédant la rupture, soit à compter du 13 juin 2011 ; que n'ayant reçu de salaire qu'entre le 12 mars 2013 et 13 juin 2014, il n'est fondé à réclamer ce complément de salaire que sur cette période ; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui allouer la somme de 2 018,19 euros reconnue par l'employeur à titre de rappel de 13ème mois ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; (
) ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Considérant, qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Sur les autres demandes : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner la remise par la société d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte sur ce point ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Considérant que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ;
que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point (
) ; Considérant qu'eu égard à la solution du litige, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que la Société d'Edition de Canal Plus versera à M. Y... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;

1. ALORS QUE la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 30 octobre 2000 et 8 octobre 2010, la société d'EDITION DE CANAL PLUS et Monsieur Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre 6 et 46 jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par l'exposante, procéder à la requalification des contrats conclus entre Monsieur Y... et la société d'EDITION DE CANAL PLUS en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, indemnités de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rappel de 13ème mois, toutes sommes calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2000, la cour d'appel a retenu qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, Monsieur Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ 400 jours sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement par plusieurs contrats à durée déterminée un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'en conséquence le salarié était fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, étant précisé que la seule circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013, alors que Monsieur Y... avait une activité professionnelle aux Etats Unis d'Amérique, ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L.1242-1, L. 1242-2, L.1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à tout le moins, il revenait à la cour d'appel de rechercher si la cessation de toute relation entre les parties, compte tenu de sa durée, du comportement des parties pendant cette période et, plus généralement, des circonstances de la cause, était susceptible de s'analyser comme une « période interstitielle » séparant deux contrats à durée déterminée non successifs, ou comme ayant mis un terme à la relation salariée ayant débuté au premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, peu important que le salarié ait ou non démissionné, la relation contractuelle ayant débuté, selon elle, le 1er novembre 2000, n'avait pas été rompue le 8 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L.1242-1, L. 1242-2, L.1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le contrat a été rompu, il revient aux juges de déterminer si tel a ou non été le cas ; qu'en l'espèce, la société d'EDITION DE CANAL PLUS soutenait qu'à admettre qu'un contrat à durée indéterminée ait existé entre les parties à compter du 1er novembre 2000, il avait été rompu par la démission du salarié intervenue le 8 octobre 2010 ; que, de son côté, Monsieur Y... soutenait que c'était la société d'EDITION DE CANAL PLUS qui aurait cessé de lui fournir du travail, en sorte qu'il n'aurait pas démissionné, et que la période de deux ans et demi durant laquelle il était parti aux Etats Unis pour rejoindre son épouse et y travailler devait s'analyser en une simple « suspension » de son contrat avec la société d'EDITION DE CANAL PLUS ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que Monsieur Y... n'avait pas démissionné, sans rechercher si, indépendamment de la question de l'imputabilité d'une rupture, cette dernière n'était pas intervenue le 8 octobre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QU'en affirmant qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, Monsieur Y... avait collaboré de « façon régulière » avec l'exposante, quand elle avait constaté qu'entre le 8 octobre 2000 et 12 mars 2013 Monsieur Y..., qui n'avait signé aucun contrat avec l'exposante, avait une activité professionnelle aux Etats-Unis, en sorte que la collaboration entre les parties ne pouvait être considérée comme ayant été régulière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L.1242-1, L. 1242-2, L.1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14256
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-14256


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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