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10/10/2018 | FRANCE | N°17-12527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-12527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que la société Akol énergies (la société Akol) a confié le 5 août 2008 à la société C... , dont elle détenait la totalité du capital, l'exploitation d'une centrale photovoltaïque réalisée sur la toiture d'un bâtiment louée par bail emphytéotique, le 10 septembre 2009, par la société Paris province Properties, filiale de la société Paris Properties, appartenant au groupe Proudreed ; que le 8 juin 2010, la soci

été Paris Properties a adressé à la société Akol un projet d'acte de cession, à cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2017), que la société Akol énergies (la société Akol) a confié le 5 août 2008 à la société C... , dont elle détenait la totalité du capital, l'exploitation d'une centrale photovoltaïque réalisée sur la toiture d'un bâtiment louée par bail emphytéotique, le 10 septembre 2009, par la société Paris province Properties, filiale de la société Paris Properties, appartenant au groupe Proudreed ; que le 8 juin 2010, la société Paris Properties a adressé à la société Akol un projet d'acte de cession, à cette dernière, des titres correspondant à 50 % du capital de la société C... ; que le 6 décembre 2010, la société Akol a signé ce document ; que le 20 octobre 2011, la société Paris Properties a fait notifier cet acte à la société C... ; que la société Akol a assigné la société Paris Properties aux fins de voir dire que l'acte du 6 décembre 2010 était une offre non acceptée, devenue, au jour de sa signature par la société Paris Properties, caduque et de nul effet ; que les sociétés Paris Properties, Paris Province Properties et Fipam, appartenant au même groupe, ont appelé en intervention forcée la société C... afin d'obtenir, pour le cas où leurs qualités d'associés ne leur serait pas reconnue, l'autorisation de résilier le contrat de bail conclu le 10 septembre 2009 ;

Attendu que les sociétés Paris Properties, Paris province Properties et Fipam font grief à l'arrêt de dire nul l'acte de cession du 6 décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la cour d'appel a constaté que, le 6 décembre 2010, les sociétés Akol et Proudreed avaient régularisé un acte de cession prévoyant l'achat, par la société Paris Properties (société du groupe Proudreed), de la moitié des parts détenues par la société Akol dans le capital de la société C... , ce dont il résultait que les parties avaient consenti à cette vente et que celle-ci ne pouvait être annulée pour défaut de consentement ; qu'en retenant néanmoins la nullité de la vente pour défaut de consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'acte intitulé « acte de cession des parts sociales de la Y... entre Akol Energies et Paris Properties », signé le 6 décembre 2010 par les représentants légaux des deux parties, stipulait une cession par la première à la seconde des parts sociales concernées, sans prévoir aucune condition ni élément postérieur nécessaire à la perfection du consentement, et portait accord tant sur la chose que sur le prix ; qu'en retenant néanmoins que les parties n'avaient pas exprimé un accord réel à cette cession, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte précité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion ; que la modification, après conclusion d'un contrat, des termes de ce dernier, ou la discussion sur un nouvel accord se substituant à l'ancien, ne peut ainsi caractériser une absence de consentement au contrat conclu ni donc justifier sa nullité ; qu'en se fondant, pour retenir la nullité de l'acte signé le 6 décembre 2010, sur la poursuite de négociations et le fait que les parties seraient convenues de compléter cet acte de nouvelles conditions, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si les sociétés Akol et Paris Properties ont régularisé, le 6 décembre 2010, un acte de cession prévoyant l'achat, par la seconde, de la moitié des parts détenues par la première dans le capital de la société C... , elles sont néanmoins restées en pourparlers après cette date ; qu'il relève que dans le cadre des négociations en cours, les parties ont fait part de leurs exigences dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte litigieux, la société Paris Properties subordonnant notamment son acceptation à l'intervention de la société Fipam, sa filiale, dans l'opération, et à la mise en place de prêts bancaires par la société C... ; que l'arrêt retient encore que les parties ont prévu d'autres éléments essentiels subordonnant leur accord à la cession, tels que la conclusion d'une garantie de passif par la société Akol au bénéfice de la société Paris Properties, la mise en place d'une contre-garantie par la société Akol, le vote d'une délibération du conseil d'administration de la société Akol et la réalisation d'un nouvel audit, et que, par courriel du 29 mars 2011, le conseil de la société Paris Properties a transmis à l'ensemble des parties un « projet de promesse de cessions d'actions » et un « projet de pacte d'associés » ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu, sans dénaturation, déduire l'absence de consentement réel des parties à l'acte de cession du 6 décembre 2010 et prononcer la nullité de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Paris Properties, Paris province Properties et la société French Investment Portfolio Asset Management (FIPAM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Akol énergies et à la société C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Paris Properties, la société Paris Province Properties et la société French Investment Portfolio Asset Management

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit nul l'acte de cession du 6 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la caducité de l'acte du 6 décembre 2010, le 16 septembre 2010, un accord de partenariat a été conclu entre Akol et la société Proudreed Holding en vue d'organiser les futurs chantiers ; que, le 6 décembre 2010, Akol Energies et Proudreed ont régularisé un acte de cession prévoyant : - l'achat, par Paris Properties, de la moitié des parts détenues par Akol Energies dans le capital de la société C... ; - le remboursement concomitant par Paris Properties de 50 % du compte courant d'actionnaire détenu par Akol dans la société C... ; que, par courriel du 29 mars 2011 (pièce Paris Properties nº13), Maître D... , conseil de la société Paris Properties, a transmis à l'ensemble des parties, dont Monsieur Z... le « projet de promesse de cessions d'actions » et le « projet de pacte d'associés » ;que, le 20 octobre 2011, Paris Properties a fait signifier à C... l'acte de cession du 6 décembre 2010 ; que les appelantes indiquent qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu entre les parties le 6 décembre 2010 ; que l'absence de rencontre de volonté des parties du fait de l'absence de consentement de la part d'Akol et de la caducité de son offre de contracter ; que l'article 1583 du code civil prévoit que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; que le consentement des parties constitue, conformément à l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, une condition de la validité des conventions ; qu'il est constant que les parties sont demeurées en phase de pourparlers après le 6 décembre 2010 et que, dans le cadre des négociations en cours, des exigences ont été exprimées par les parties dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte litigieux, ainsi que cela résulte de : - la demande de la société Paris Properties, le 16 février 2011, de subordonner son acceptation à l'intervention de sa filiale FIPAM dans l'opération (courriel du 16 février 2011 de monsieur A... à monsieur Z... - pièce Akol nº 4) ; - l'obligation de conclure un pacte d'actionnaires, point qui n'était pas mentionné dans l'acte du 6 décembre 2010 ; - la décision de faire précéder la cession de la signature d'une promesse et de la fourniture d'une garantie de passif par Akol au bénéfice de Paris Properties ; - la mise en place d'une contre-garantie par Akol ; - le vote d'une délibération du conseil d'administration d'Akol ; - la réalisation d'un nouvel audit ; - la mise en place des prêts par OSEO et le Crédit Coopératif, mise en place à laquelle Paris Properties subordonnait son engagement comme l'a expressément indiqué monsieur B..., directeur juridique de Paris Properties, à monsieur Z... (courriel du 25 mars 2011 à 9 h 32 : « De mon coté, tous les docs sont prêts. On attend tes éventuels commentaires sur ceux-ci. Sous cette réserve, c'est ok pour signer en même temps que le prêt » - pièce Akol nº 10) ; que l'ensemble de ces points ne constituaient pas de simples modalités d'exécution de l'accord du 6 décembre 2008 (sic : 2010), mais des éléments essentiels dont les parties ont indiqué qu'ils conditionnaient leur accord à la cession et qui, dès lors, ont nécessairement eu une incidence sur l'acte du 6 décembre 2008 (sic : 2010) ; qu'il résulte de la poursuite des négociations que les parties ont convenu de dépasser l'acte du 6 décembre 2008 (sic : 2010) en le complétant de nouvelles conditions ; qu'en l'absence, dans ces conditions, d'accord réel des parties à la cession, la nullité de cet acte est encourue ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef (arrêt, pp. 14-15) ; que la société Paris Properties, la société Paris Province Properties et la société Fipam soutiennent que l'acte de cession de 50% des parts de la société C... ayant été signé par les deux parties, la vente est parfaite ; que cet acte a été signé le 6 décembre 2010 par la société Akol Energies ; que les deux partenaires étaient en désaccord sur les modalités de gestion de leur future filiale commune, que le 16 février 2011, le directeur financier du groupe Proudreed indiquait qu'il était nécessaire de parvenir à un accord sur les « honoraires que Fipam va facturer pour la gestion administrative, comptable et juridique de la société C... » alors que le 17 février 2011, la société Akol Energies répondait qu'il « serait inefficace et difficile de dissocier le suivi technique de la centrale photovoltaïque et la gestion administrative de la société » ; que le 15 mars 2011, le même directeur financier indiquait qu'il « reste à finaliser le pacte d'actionnaires et la convention de gestion » ; que le 21 mars 2011 la société Paris Provinces Properties a adressé à la société Akol Energies un nouveau projet de cession de parts et un projet de pacte d'associés, modifiant le montant du compte courant à rembourser par la société Paris Properties, prévoyant la signature d'une garantie de passif et une convention indiquait que le « closing » de la négociation n'interviendrait qu'après la revue des comptes de la société C... au 31 décembre 2010 ; que le 25 mars 2011, les deux parties envisageaient non plus une cession mais une promesse de cession de parts dont un projet était échangé le 29 mars le conseil de la société Paris Properties précisant que « le conseil d'administration (de la société Paris Properties) devra en approuver préalablement les termes » ; que le conseil de la société Paris Properties faisait savoir le 30 mars 2011 « être dans l'attente de la validation interne (de la société Paris Properties) » ; que l'audit comptable de la situation de la société C... au 31 décembre 2010 et 30 juin 2011 est intervenu le 29 juillet 2011 ; qu'il résulte des faits ci-dessus qu'au 6 décembre 2010, il n'y avait pas d'accord sur la chose et sur le prix sur la cession de 50 % des parts de la société C... ; que le 20 octobre 2011, la société Paris Properties faisait signifier par voie d'huissier à la société C... le contrat de cession de parts du 6 décembre 2010 portant la signature des deux parties ; que, alors que l'accord du 6 décembre 2010 en son article 3 indiquait que « le cessionnaire (la société Paris Properties) rembourse ce jour au cédant la somme de 645.300,44 € », la société Paris Properties n'adressait le 20 octobre 2011 qu'un chèque de 500 € correspondant au prix des parts et proposait dans ses conclusions de verser la somme de 152.000 € en remboursement du compte courant ; que l'envoi du texte de l'accord du 6 décembre 2010 était accompagné d'une demande d'indemnisation par la société Akol Energies à hauteur de 294.742 € en raison des conséquences de la convention d'intégration fiscale signée par la société C... et la société Akol Energies dont la société Paris Properties demandait la résiliation ; que cet envoi était accompagné de la demande de signature de la convention de gestion confiée à la société Fipam non signée par la société Akol Energies ; que le texte de l'accord du 6 décembre 2010 n'envisage ni la signature d'une convention d'intégration fiscale ni le versement d'une indemnité de cette nature ; qu'il résulte de ces faits qu'au 20 octobre 2011, il n'y avait pas d'accord sur la chose et sur le prix dans les termes de l'acte adressé le 6 décembre 2010 par la société Akol Energies ; le tribunal, constatant qu'il n'y avait d'accord sur le texte de contrat signé par la société Akol Energies, ni au 20 octobre 2011, date de la signature par la société Paris Properties, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société Akol Energies, dira nul l'acte de cession du 6 décembre 2010 (jugement, pp. 8-10) ;

ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la cour d'appel a constaté que, le 6 décembre 2010, les sociétés Akol Energies et Proudreed avaient régularisé un acte de cession prévoyant l'achat, par la société Paris Properties (société du groupe Proudreed), de la moitié des parts détenues par la société Akol Energies dans le capital de la société C... , ce dont il résultait que les parties avaient consenti à cette vente et que celle-ci ne pouvait être annulée pour défaut de consentement ; qu'en retenant néanmoins la nullité de la vente pour défaut de consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (articles 1128 et 1129 nouveaux du code civil) ;

ALORS, EN OUTRE, QUE l'acte intitulé « acte de cession des parts sociales de la Y... entre Akol Energies et Paris Properties », signé le 6 décembre 2010 par les représentants légaux des deux parties, stipulait une cession par la première à la seconde des parts sociales concernées, sans prévoir aucune condition ni élément postérieur nécessaire à la perfection du consentement, et portait accord tant sur la chose que sur le prix ; qu'en retenant néanmoins que les parties n'avaient pas exprimé un accord réel à cette cession, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte précité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (nouvel article 1103 du code civil) ;

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa conclusion ; que la modification, après conclusion d'un contrat, des termes de ce dernier, ou la discussion sur un nouvel accord se substituant à l'ancien, ne peut ainsi caractériser une absence de consentement au contrat conclu ni donc justifier sa nullité ; qu'en se fondant, pour retenir la nullité de l'acte signé le 6 décembre 2010, sur la poursuite de négociations et le fait que les parties seraient convenues de compléter cet acte de nouvelles conditions, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (articles 1128 et 1129 nouveaux du code civil) ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par leurs dernières écritures d'appel (pp. 12 à 15), les sociétés Paris Properties, Paris Province Properties et Fipam avaient fait valoir que les négociations poursuivies après l'acte de cession signé le 6 décembre 2010 concernaient d'autres accords relatifs au partenariat envisagé entre elles et la société Akol Energies – pacte d'associés, conventions de gestion administrative et de gestion technique – et non l'acte de cession lui-même ; qu'en se bornant, pour retenir la nullité de cet acte, à relever que les points discutés par les parties postérieurement à ce dernier constituaient des éléments essentiels dont les parties auraient « indiqué qu'ils conditionnaient leur accord à la cession », sans faire état d'aucune pièce indiquant clairement que lesdits points concernaient le consentement à la cession elle-même et non d'autres accords relatifs au partenariat envisagé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12527
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-12527


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12527
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