La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | FRANCE | N°17-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public local d'enseignement collège B... Y... a engagé Mme D... par trois contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs, entre le 4 janvier 2010 et le 3 juillet 2011, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses so

mmes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public local d'enseignement collège B... Y... a engagé Mme D... par trois contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs, entre le 4 janvier 2010 et le 3 juillet 2011, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que durant la période de dix huit mois de travail, la salariée a été conviée par le centre interministériel de bilans de compétences à une action d'une demi journée le vendredi 26 mars intitulée « présentation du dispositif d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement » puis à une prestation intitulée « élaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010, qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement dont le collège B... Y... demandait la confirmation, selon lesquels il résultait d'une attestation émanant de l'inspection académique du Val de Marne qu'avaient également été mises en oeuvre une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste et une action de formation d'adaptation au poste du travail, telles que définies dans les conventions d'insertion, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, sur le chef relatif au manquement de l'employeur à son obligation d'accompagnement et de formation, entraîne la cassation, par voie de conséquence, sur les deuxième et troisième moyens, du chef des condamnations prononcées au titre d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Collège B... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la violation par l'employeur de son obligation de formation et d'accompagnement professionnel, et d'avoir, condamné, en conséquence, l'Etablissement public local d'enseignement Collège B... Y... à payer à Madame Marie A... D... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de formation ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame A... D... a bénéficié de trois contrats de travail aidés, signés avec la représentante du collège B... Y... : le premier du 4 janvier 2010 au 3 juillet 2010, avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école, le deuxième du 4 juillet 2010 au 3 janvier 2011 avec les missions d'assistance administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves handicapés, le troisième du 4 janvier 2011 au 3 juillet 2011 avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école ; que durant cette période de 18 mois de travail, Madame D... a été conviée par le CIBC à une action d'une demi-journée le vendredi 26 mars 2010 intitulée «présentation du dispositif et d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement» puis à une prestation intitulée « Elaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010 ; qu'il est exact comme le soutient l'appelante qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du CAE ; que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement professionnel, alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et demi sur 18 mois de travail et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ; que Madame D... fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice en ce qu'il lui a fait perdre une chance d'obtenir des qualifications et expériences professionnelles nouvelles ; qu'au vu de la situation de Madame D... qui justifie avoir été au chômage après son dernier contrat aidé (sa pièce 11), il y a lieu de constater qu'elle a subi un préjudice du fait de cette perte de chance même si cette perte de chance ne peut être considérée comme la cause unique de la situation de chômage de l'appelante au regard de ces circonstance ; qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ;

1° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation ; qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé à la salariée des actions de formation, la cour d'appel, qui ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que ces actions de formation auraient, selon elle, été insuffisantes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

2° ALORS QUE le contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 5134-20 du code du travail implique la conclusion d'une convention avec l'État prévoyant des actions de formation professionnelle ; que le non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne justifiait que d'une seule action de formation durant une période de 18 mois sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur si les actions de formation ne résultaient pas ainsi que l'indiquaient les conventions d'une « adaptation au poste de travail » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

3° ALORS QU'en application des articles L. 5134-23-2 et R. 5134-31 du code du travail, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable motivée et accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion et que l'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en oeuvre pendant la période de prolongation ; que l'employeur faisait valoir que dans la mesure où Pôle Emploi avait accordé la prolongation ou le renouvellement des CAE pour la salariée, il y avait lieu, comme l'avaient fait les premiers juges, d'en déduire nécessairement que l'Etablissement Public Local d'Enseignement Collège B... Y... avait justifié de ses obligations quant à la réalisation des actions inscrites aux conventions d'insertion signées précédemment ; qu'en décidant que l'employeur ne justifiait pas avoir rempli ses obligations en matière d'actions de formations, sans rechercher si les deux précédents renouvellements de contrat accordés ne démontraient pas que les actions prévues à la convention tripartite avaient été respectées dans la mesure où Pôle Emploi avait accordé la prolongation ou le renouvellement des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail ;

4° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation d'accompagnement professionnel prévue au contrat d'accompagnement dans l'emploi quand il ressortait des propres écritures de la salariée que l'employeur avait satisfait à cette obligation en lui confiant des tâches relevant du secrétariat administratif en plus de son aide auprès des maîtresses de sorte que « l'aide à la prise de poste », telle que stipulée dans la convention tripartite au titre des mesures d'accompagnement avait été parfaitement mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-20, L. 5134-22 du code du travail ;

5° ALORS QUE le premier juge avait retenu pour débouter la salariée de ses demandes que l'Établissement Public Local d'Enseignement Collège B... Y... produisait une attestation émanant de l'inspection Académique du Val de Marne relative à la formation dispensée aux personnes sous contrats aidées qui, par la description des tâches accomplies, tend à valider le respect de l'action d'accompagnement professionnel d'aide à la prise de poste et l'action de formation d'adaptation au poste de travail définies à la signature des Conventions d'insertion ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement, que le Collège B... Y... était réputé s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne les a pas réfutés, a violé l'article 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la violation par l'employeur de son obligation de formation et d'accompagnement professionnel, requalifié les contrats aidés successifs en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE B... Y... à payer à Madame A... D... les sommes de 779,40 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, 233,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 779,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 77,94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame A... D... a bénéficié de trois contrats de travail aidés, signés avec la représentante du collège B... Y... : le premier du 4 janvier 2010 au 3 juillet 2010, avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école, le deuxième du 4 juillet 2010 au 3 janvier 2011 avec les missions d'assistance administrative aux directeurs d'école et d'aide à la scolarisation des élèves handicapés, le troisième du 4 janvier 2011 au 3 juillet 2011 avec la mission d'assistance administrative aux directeurs d'école ; que durant cette période de 18 mois de travail, Madame D... a été conviée par le CIBC à une action d'une demi-journée le vendredi 26 mars 2010 intitulée «présentation du dispositif et d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement» puis à une prestation intitulée « Elaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010 ; qu'il est exact comme le soutient l'appelante qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du CAE ; que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement professionnel, alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et demi sur 18 mois de travail et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ; que Madame D... fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice en ce qu'il lui a fait perdre une chance d'obtenir des qualifications et expériences professionnelles nouvelles ; qu'au vu de la situation de Madame D... qui justifie avoir été au chômage après son dernier contrat aidé (sa pièce 11), il y a lieu de constater qu'elle a subi un préjudice du fait de cette perte de chance même si cette perte de chance ne peut être considérée comme la cause unique de la situation de chômage de l'appelante au regard de ces circonstance ; qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ; que faute par l'employeur d'avoir rempli son obligation d'accompagnement professionnel prévue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, il convient de faire droit à la demande ; qu'en conséquence, il convient, par application de l'article L. 1245-2 du code du travail de faire droit à la demande d'indemnité de requalification dans la limite d'un mois de salaire soit 779,40 € ; que la relation de travail s'étant terminée par une simple lettre datée du 25 mai 2011 indiquant à Madame D... que son contrat unique d'insertion arrivant à échéance le 3 juillet 2011 ne pourra être renouvelé, sans aucun autre motif, un tel courrier ne pouvant être qualifié de lettre de licenciement, il convient de constater d'une part que la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure, d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis ; que de même au regard du caractère abusif du licenciement, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais compte tenu de ce que les difficultés de Madame D... à retrouver un emploi ne sont pas dans leur totalité imputables au collège B... Y..., il convient de limiter la réparation à la somme de 2 500 euros ;

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif attaqués par le second moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'aucun texte législatif ou règlementaire n'a fixé de seuil qualitatif ou quantitatif quant aux actions de formation devant être menées par l'employeur ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail au prétexte que la salarié n'aurait pas bénéficié de suffisamment d'actions de formation ou d'action d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel qui constatait néanmoins que la salariée avait bénéficié de telles actions a violé les articles 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE B... Y... à payer à Madame A... D... la somme de 779,40 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE la relation de travail s'étant terminée par une simple lettre datée du 25 mai 2011 indiquant à Madame D... que son contrat unique d'insertion arrivant à échéance le 3 juillet 2011 ne pourra être renouvelé, sans aucun autre motif, un tel courrier ne pouvant être qualifié de lettre de licenciement, il convient de constater d'une part que la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

ALORS QUE l'inobservation des règles de forme du licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié et ne peut entraîner une condamnation à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail qu'à la condition que le salarié rapporte la preuve de son préjudice ; qu'en allouant à la salariée des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12509
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-12509


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award