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10/10/2018 | FRANCE | N°17-11017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-11017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Foncia groupe que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.967), que Mme X... était président-directeur général de la société Foncia, filiale de la société Foncia groupe, et membre du directoire et directeur général de la société Foncia groupe ; que les parties étaient convenues

, le 15 septembre 2006, de diverses dispositions financières dans l'hypothèse de sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Foncia groupe que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.967), que Mme X... était président-directeur général de la société Foncia, filiale de la société Foncia groupe, et membre du directoire et directeur général de la société Foncia groupe ; que les parties étaient convenues, le 15 septembre 2006, de diverses dispositions financières dans l'hypothèse de sa révocation ; que le conseil de surveillance de la société Foncia groupe, réuni le 12 mars 2010, a révoqué Mme X... de ses fonctions de directeur général ; que le conseil d'administration de la société Foncia, réuni le même jour, a mis fin à ses fonctions de président-directeur général ; que le 29 mars 2010, l'assemblée générale de la société Foncia groupe a révoqué Mme X... de ses fonctions de membre du directoire, et l'assemblée générale de la société Foncia a mis fin à ses fonctions d'administrateur ; que Mme X... a assigné la société Foncia groupe et la société Foncia, aux droits de laquelle vient la société Foncia groupe, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Foncia groupe tendant à faire juger que les prétentions de Mme X... fondées sur l'accord du 15 septembre 2006 étaient nouvelles et, partant, irrecevables, et condamner la première à payer à la seconde une indemnité contractuelle, l'arrêt retient que la demande d'indemnisation du préjudice présentée par Mme X... sur le fondement des dispositions du pacte du 15 septembre 2006 tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du préjudice qu'elle avait présentée devant les premiers juges sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Foncia groupe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'exécution d'un engagement contractuel d'indemnisation de la perte des mandats sociaux pour tout autre motif que la faute grave ou lourde et celle en réparation du préjudice résultant d'une faute délictuelle tenant aux circonstances de la révocation de ces mandats ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme X..., condamne la société Foncia groupe à payer à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'indemnisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Foncia groupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Foncia groupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncia Groupe de sa demande tendant à voir juger que les prétentions de Mme Michèle X... fondées sur l'accord du 15 septembre 2006 sont nouvelles et, partant, irrecevables et d'avoir en conséquence condamné la société Foncia Groupe à payer à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'indemnisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'une demande nouvelle, la société Foncia soutient que les demandes seraient irrecevables comme étant nouvelles ; que cependant il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que par ailleurs, selon l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce la demande d'indemnité sur un fondement contractuel tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité sur un fondement délictuel et en conséquence la demande qui n'est pas nouvelle est recevable ; (
) ; qu'au fond, sur les demandes de Mme X..., celle-ci sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société Foncia Groupe à lui payer la somme de 500 000 suros équivalent à 24 mois de rémunération à titre d'indemnisation contractuelle en vertu de l'accord conclu le 15 septembre 2006, ainsi que la somme de 250 000 suros correspondant à la contrepartie des interdictions énumérées audit accord, équivalente à 12 mois de rémunération nette ; qu'elle demande que ces sommes soient majorées des intérêts moratoires au taux légal qui ont couru à compter de l'assignation du 26 mai 2010 ; que la société Foncia soutient que cet accord était une transaction et qu'il serait nul au motif que le droit d'action de la partie renonçant à agir n'était pas encore né au moment de la signature ; qu'elle rappelle que la transaction a été signée le 15 septembre 2006 et que cette transaction n'était destinée à indemniser Mme X... que dans l'hypothèse d'une éventuelle révocation ; qu'elle demande donc d'annuler cette transaction ; que cependant même si l'acte du [5 septembre 2006 était qualifié de transaction, il résulte de l'article 1156 du code civil que le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi il appartient au juge de requalifier le contrat ; qu'en l'espèce l'accord, est intervenu au moment où Mme X... cessait des fonctions de salariée pour se voir attribuer un mandat social et il s'agissait en réalité de lui apporter une garantie au jour où ses mandats sociaux cesseraient, puisqu'elle ne bénéficiait plus, pour l'avenir, de la protection du droit du travail ; que dès lors il ne s'agissait pas d'une transaction, mais d'une garantie librement consentie entre les parties, laquelle doit, conformément à l'article 1134 du code civil, trouver application ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité de celle-ci ; que pour résister à la demande de Mme X..., la société Foncia soutient que Mme X... a violé cet accord en l'assignant devant le tribunal de commerce pour réclamer une indemnisation autre que celle prévue par celui-ci, alors même qu'en le signant elle s'était interdit de le faire ; que cependant si la société Foncia pouvait faire valoir cette argumentation pour résister à la demande de dommages-intérêts sur un fondement délictuel, le fait qu'une telle demande ait été antérieurement formulée ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation en application de l'accord du 15 septembre 2006 ; qu'en effet, l'accord précisait expressément que la perception des indemnités contractuellement prévues, de façon forfaitaire, emportait renonciation expresse à toutes autres éventuelles d'indemnités de rupture et en aucune façon que le fait de réclamer des dommages et intérêts sur un fondement autre que ceux prévus dans l'accord lui interdisait par la suite d'invoquer ledit accord ; (
) ; qu'il convient, en application de l'article 1134 du code civil, d'appliquer les termes de l'accord qui prévoyait le versement au profit de Mme X... à l'encontre de laquelle aucune faute grave ou lourde n'est invoquée, et de lui octroyer une indemnité de révocation fixée forfaitairement à la somme de 24 mois de rémunération nette, soit la somme de 500 000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en considérant, pour retenir que la demande de Mme X... n'est pas nouvelle, qu'il s'agit d'une demande d'indemnité présentée sur un fondement contractuel tendant aux mêmes fins que la demande d'indemnité formulée sur un fondement délictuel, cependant que dans ses conclusions d'appel, déposées et signifiée le 20 mai 2016 (p.14), Mme X... ne sollicitait pas la condamnation de la société Foncia Groupe à lui payer des dommages et intérêts, mais le versement de la somme de 500 000 euros « en vertu de l'accord conclu le 15 septembre 2006 », c'est-à-dire uniquement l'exécution de cet accord, de sorte qu'aucune demande en réparation d'un préjudice n'était formulée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en jugeant la demande de Mme X... recevable au motif qu'il s'agit d'une demande « d'indemnité sur un fondement contractuel » qui « tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité sur un fondement délictuel », tout en constatant que l'accord du 15 septembre 2006 consistait en une « garantie librement consentie entre les parties, laquelle doit, conformément à l'article 1134 du Code civil, trouver application » (p. 6) et en condamnant la société Foncia Groupe à payer à Mme X... une indemnité de révocation fixée forfaitairement à la somme de 24 mois de rémunération nette au visa de l'article 1134 du code civil (p. 7), la cour d'appel a ainsi fait droit à une demande d'exécution de l'accord du 15 septembre 2006, et non à une demande en réparation d'un préjudice né de l'inexécution de cet accord, n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 565 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les demandes respectivement fondées sur la violation d'un engagement contractuel afin d'en obtenir l'exécution et sur une faute délictuelle, afin d'obtenir la réparation d'un préjudice, ne tendaient pas aux mêmes fins ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que la demande n'était pas nouvelle, que « la demande d'indemnité sur un fondement contractuel tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité sur un fondement délictuel », la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncia Groupe de sa demande tendant à voir juger que les prétentions de Mme Michèle X... fondées sur l'accord du 15 septembre 2006 sont prescrites et, partant, irrecevables et d'avoir en conséquence condamné la société Foncia Groupe à payer à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'indemnisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action, la société Foncia soutient que l'action en dommages intérêts sur un fondement contractuel est prescrite ; qu'elle fait valoir que l'effet interruptif de prescription quinquennale résultant de l'introduction d'une action en justice ne joue que relativement aux droits invoqués dans l'assignation, mais que cette prescription n'a pas opéré relativement à un autre droit invoqué dans une demande ultérieure que cette demande soit faite par conclusions dans la même instance ou dans une instance ultérieure ; qu'elle relève qu'alors qu'elle a été révoquée en mars 2010, Mme X... n'a formulé pour la première fois des demandes fondées sur le contrat du 15 septembre 2006 que dans ses conclusions du 19 avril 2016 ; qu'elle considère que ses demandes sont donc prescrites ; que toutefois si par principe, l'effet interruptif d'une assignation ne joue que pour le droit invoqué, il en est autrement lorsque les demandes, bien qu'ayant un fondement distinct, tendent à un seul et même but, c'est-à-dire à l'octroi d'une indemnisation consécutivement à la révocation des mandats sociaux ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation formée sur un fondement contractuel n'est pas prescrite ; (
) ; qu'au fond, sur les demandes de Mme X..., celle-ci sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société Foncia Groupe à lui payer la somme de 500 000 suros équivalent à 24 mois de rémunération à titre d'indemnisation contractuelle en vertu de l'accord conclu le 15 septembre 2006, ainsi que la somme de 250 000 suros correspondant à la contrepartie des interdictions énumérées audit accord, équivalente à 12 mois de rémunération nette ; qu'elle demande que ces sommes soient majorées des intérêts moratoires au taux légal qui ont couru à compter de l'assignation du 26 mai 2010 ; que la société Foncia soutient que cet accord était une transaction et qu'il serait nul au motif que le droit d'action de la partie renonçant à agir n'était pas encore né au moment de la signature ; qu'elle rappelle que la transaction a été signée le 15 septembre 2006 et que cette transaction n'était destinée à indemniser Mme X... que dans l'hypothèse d'une éventuelle révocation ; qu'elle demande donc d'annuler cette transaction ; que cependant même si l'acte du 15 septembre 2006 était qualifié de transaction, il résulte de l'article 1156 du code civil que le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi il appartient au juge de requalifier le contrat ; qu'en l'espèce l'accord, est intervenu au moment où Mme X... cessait des fonctions de salariée pour se voir attribuer un mandat social et il s'agissait en réalité de lui apporter une garantie au jour où ses mandats sociaux cesseraient, puisqu'elle ne bénéficiait plus, pour l'avenir, de la protection du droit du travail ; que dès lors il ne s'agissait pas d'une transaction, mais d'une garantie librement consentie entre les parties, laquelle doit, conformément à l'article 1134 du code civil, trouver application ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité de celle-ci ; que pour résister à la demande de Mme X..., la société Foncia soutient que Mme X... a violé cet accord en l'assignant devant le tribunal de commerce pour réclamer une indemnisation autre que celle prévue par celui-ci, alors même qu'en le signant elle s'était interdit de le faire ; que cependant si la société Foncia pouvait faire valoir cette argumentation pour résister à la demande de dommages-intérêts sur un fondement délictuel, le fait qu'une telle demande ait été antérieurement formulée ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation en application de l'accord du 15 septembre 2006 ; qu'en effet, l'accord précisait expressément que la perception des indemnités contractuellement prévues, de façon forfaitaire, emportait renonciation expresse à toutes autres éventuelles d'indemnités de rupture et en aucune façon que le fait de réclamer des dommages et intérêts sur un fondement autre que ceux prévus dans l'accord lui interdisait par la suite d'invoquer ledit accord ; (
) ; qu'il convient, en application de l'article 1134 du code civil, d'appliquer les termes de l'accord qui prévoyait le versement au profit de Mme X... à l'encontre de laquelle aucune faute grave ou lourde n'est invoquée, et de lui octroyer une indemnité de révocation fixée forfaitairement à la somme de 24 mois de rémunération nette, soit la somme de 500 000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en considérant, pour retenir que la demande de Mme X... n'est pas prescrite, qu'il s'agit d'une « demande d'indemnisation formée sur un fondement contractuel » (p. 6§1), cependant que dans ses conclusions d'appel, déposées et signifiée le 20 mai 2016 (p.14), Mme X... ne sollicitait pas la condamnation de la société Foncia Groupe à lui payer des dommages et intérêts, mais le versement de la somme de 500 000 euros « en vertu de l'accord conclu le 15 septembre 2006 », c'est-à-dire uniquement l'exécution de cet accord, de sorte qu'aucune demande en réparation d'un préjudice n'était formulée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut, par exception, s'étendre d'une action à l'autre qu'à la condition que les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant la demande de Mme X... non prescrite, motif pris que les demandes « bien qu'ayant un fondement distinct, tendent à un seul et même but, c'est-à-dire à l'octroi d'une indemnisation consécutivement à la révocation des mandats sociaux », tout en constatant que l'accord du 15 septembre 2006 consistait en une « garantie librement consentie entre les parties, laquelle doit, conformément à l'article 1134 du Code civil, trouver application » (p. 6) et en condamnant la société Foncia Groupe à payer à Mme X... une indemnité de révocation fixée forfaitairement à 24 mois de rémunération nette au visa de l'article 1134 du code civil, ce dont il résultait que la demande présentée devant la cour d'appel de renvoi, qui tendait uniquement à obtenir l'exécution de l'accord du 15 septembre 2006, était différente et ne tendait pas à un même but que celle en indemnisation consécutive à la révocation des mandats sociaux précédemment formulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé les articles 2224 et 2241 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Foncia Groupe à payer à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membres du directoire et de directeur général ;

AUX MOTIFS QUE sur la portée de la cassation, Mme X... considère qu'après l'arrêt de la Cour de cassation il est acquis que sa révocation est intervenue pour justes motifs et que cette révocation n'a pas engagé la responsabilité délictuelle de la société Foncia à raison de ces circonstances, notamment formelles ; qu'en revanche, elle fait valoir qu'il n'est ni acquis ni définitif que cette révocation n'ouvre pas droit à indemnisation et forme devant la présente cour des demandes sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en se fondant sur le pacte du 15 septembre 2006 dans lequel il était prévu : « en tant que membre du directoire et en cas de révocation à tout moment de votre mandat social pour toutes les autres motifs que la faute grave ou lourde vous percevrez une indemnité transactionnelle de révocation fixée forfaitairement et par avance un 24 mois de rémunération nette (...). En contrepartie de ces interdictions il vous sera versé à la révocation de votre mandat social, en plus de l'indemnité susvisée, une indemnité de 12 mois de rémunération nette » ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Foncia Groupe soutient que les demandes de Mme X... sont irrecevables comme étant contraires l'obligation de concentration des moyens ; que cependant l'instance initiée devant le tribunal de commerce se poursuit devant la présente cour, de sorte qu'aucune décision définitive n'a été rendue, et il n'y a donc pas lieu de considérer que l'appelante n'aurait pas présenté tous ses moyens au cours du même procès ; qu'en conséquence, en l'absence de décision ayant autorité de chose jugée, la demande d'irrecevabilité pour défaut de respect du principe de concentration des moyens sera rejetée ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que dans son arrêt du 10 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2013 seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Foncia Groupe et Foncia Groupe venant aux droits de la société Foncia SA, à payer chacune à Mme X... la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats de membre du directoire et directeur général et ainsi que d'administrateur et de président-directeur général de la société Foncia SA, de sorte que le chef de dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2013 qui a débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Foncia Groupe pour révocation sans justes motifs des mandats de membre du directoire et de directeur général est devenu définitif ensuite du rejet des moyens qu'elle a formulés sur ce point ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, et 624 et 625 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur la condamnation de la société FONCIA GROUPE à payer à Madame X... une somme de 500.000 euros à titre d'indemnisation contractuelle « à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 » ;

AUX MOTIFS QUE (inexistants)

ALORS en premier lieu QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice ; que Madame X... demandait la condamnation de la société FONCIA GROUPE à lui verser la somme de 500.000 € au titre de sa révocation de ses mandats sociaux à compter de l'assignation du 26 mai 2010 ; que par son assignation du 24 mai 2010, Madame X... a demandé la condamnation de la société FONCIA GROUPE « à lui payer la somme de 500.000 euros (
) pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membre du directoire et (de) directeur général » ; qu'en jugeant que la société FONCIA GROUPE sera condamnée à payer cette somme « avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en deuxième lieu QUE Madame X... demandait la condamnation de la société FONCIA GROUPE à lui verser la somme de 500.000 € au titre de sa révocation de ses mandats sociaux à compter de l'assignation du 26 mai 2010 ; que par son assignation du 24 mai 2010, Madame X... a demandé la condamnation de la société FONCIA GROUPE « à lui payer la somme de 500.000 euros (
) pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membre du directoire et (de) directeur général » ; qu'en jugeant que la société FONCIA GROUPE serait condamnée à payer cette somme « avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en faisant courir les intérêts au taux légal sur la condamnation de la société FONCIA GROUPE à payer à Madame X... une somme de 500.000 euros à titre d'indemnisation contractuelle « à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016 » sans justifier sa décision sur ce point dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11017
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-11017


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11017
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