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10/10/2018 | FRANCE | N°17-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de technico-commercial, par la société Caraibe Greement, à compter du 1er avril 2007 ; qu'une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011 ; que c

ontestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de technico-commercial, par la société Caraibe Greement, à compter du 1er avril 2007 ; qu'une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011 ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Caraibe Greement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caraibe Greement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'en l'absence d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue par l'article L. 1232-6 du code de procédure civile, la transaction serait nulle ; qu'il s'appuie pour cela sur des arrêts de la Cour de cassation (Cass. soc. 9 mars 1999, n° 96-43981 Cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-46549 Cass. soc. 13 juin 2007, n° 06-42498 Cass. soc. 5 mai 2010, n° 08-44643) ; que la nullité de la transaction résulterait du fait que la notification du licenciement n'aurait pas date certaine, alors que la transaction doit intervenir nécessairement à une date postérieure au licenciement ; que toutefois la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué dans la mesure où elle a retenu que la preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement pouvait résulter de la remise en main propre de ladite lettre au salarié (Cass. soc. 16 juin 2009, n° 08.40722), et que la preuve de cette notification par remise en main propre pouvait être apportée par tout moyen, en particulier par le témoignage de la responsable administrative de l'entreprise (Cass. soc. 29 septembre 2014. n° 12-26932) ; que la preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement par remise en main propre emporte nécessairement preuve la date de cette notification ; que d'ailleurs dans le rapport du conseiller MARON, qui a donné lieu à l'arrêt sus-cité du 29 septembre 2014, il est rappelé que la Cour de Cassation a jugé que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'était qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement auquel il pouvait être suppléé par acte d'huissier ou par remise en main propre, en citant l'arrêt du 16 juin 2009 sus-cité ; qu'en l'espèce la Société CARAÏBE GREEMENT produit un exemplaire de la lettre de licenciement de M. X..., datée du 10 septembre 2011, sur laquelle est portée de façon manuscrite la mention suivante "Reçu en main propre le 10 septembre 2011" suivie de la signature de M. X...; qu'il est ainsi suffisamment établi que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X... le 10 septembre 2011 ; que la transaction étant intervenue le 14 novembre 2011, ce qui n'est pas contesté par M. X..., elle est bien postérieure à la notification au salarié de son licenciement ; qu'en conséquence la demande de nullité de ladite transaction doit être rejetée, étant relevé qu'elle prévoyait au bénéfice du salarié, outre le versement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité légale de licenciement, le paiement d'une indemnité transactionnelle substantielle d'un montant de 2925 euros ; que cette transaction précise en son article 3 qu'elle règle définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef ;que les demandes de M. X... doivent donc être rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la transaction ne peut être conclue que suite à une rupture définitive du contrat de travail ; que la transaction est le contrat par lequel les protagonistes de la relation de travail mettent fin, par concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce le licenciement de M. X... lui a été notifié par courrier remis en main propre, le 10 septembre 2011 ; qu'une transaction est valablement intervenue entre les parties le 14 novembre 2011 ; que le conseil constate que la validité de la transaction qui a, dès lors, force de chose jugée ;

ALORS QUE la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut valablement être conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en déclarant valable la transaction et en rejetant les demandes de M. X... quand il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10066
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Définition - Cas - Transaction conclue par un salarié licencié ayant eu connaissance des motifs du licenciement

TRANSACTION - Validité - Conditions - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Définition - Exclusion - Cas - Transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception


Références :

articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail dans leur rédaction applicable

article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 octobre 2016

Sur la nécessité de la conclusion de la transaction postérieurement à la notification du licenciement au salarié, à rapprocher :Soc., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-43179, Bull. 2009, V, n° 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-10066, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10066
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