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10/10/2018 | FRANCE | N°16-17794;16-17993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17794 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-17.794 et n° 16-17.993 ;

Donne acte à Mme X..., de ce que, en tant qu'héritière de Jean-Yves X..., décédé le [...], elle reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.402), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un ryt

hme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente min...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-17.794 et n° 16-17.993 ;

Donne acte à Mme X..., de ce que, en tant qu'héritière de Jean-Yves X..., décédé le [...], elle reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.402), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heure trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ; que par suite du décès de Jean-Yves X... survenu le [...], l'instance a été reprise par Mme Audrey X... en qualité d'héritière ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, relatif à son champ d'application, prévoit que « Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accord particuliers » ; qu'ayant retenu que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité qui sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses cinquième à huitième branches, après avis donné aux parties :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 104, alinéa 3, de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999 renouvelée pour cinq ans en 2004 et en 2009 dispose que « Les heures supplémentaires pour les services à horaire fixe, comme pour les travaux postés, doivent être compensées en repos. A titre très exceptionnel, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement, après accord de la Direction des ressources humaines et des relations sociales dans la limite de 50 % des heures effectuées. Elles donnent alors lieu à majoration de salaire comme suit : - de 39 à 47 heures : 25 %, - heures de jour, en semaine, au-dessus de 47 heures : 50 %, - heures de jour, dimanche et jours fériés : 75 %, - heures de nuit, en semaine, entre 21 heures et 6 heures : 100 %, - heures de nuit, dimanches et jours fériés entre 21 heures et 6 heures : 125 % » ; qu'il en résulte que les taux des majorations variables susvisées pour heures supplémentaires profitent à l'ensemble des salariés postés et non postés ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, l'arrêt retient que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 104, alinéa 3, de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999, ensemble l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, l'arrêt affirme que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer quelle règle de droit instituerait une interdiction d'appliquer le régime conventionnel des heures supplémentaires et en tout cas de cumuler les majorations légales pour heures supplémentaires avec les majorations conventionnelles pour heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou un jour férié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civil ;

3°/ que la prime allouée pour travail de nuit, des jours fériés ou des dimanches qui a pour objet de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié constitue une prime indépendante de la durée du travail et ne rémunère pas des heures supplémentaires, de sorte que le salarié est en droit de prétendre au cumul de cette prime et aux majorations pour heures supplémentaires aux taux conventionnels ou légaux ; qu'après avoir retenu que les 4 heures 30 de pause non rémunérées dans le cas du travail organisé en 24 x 48 doivent être considérées comme du temps de travail effectif, l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, motif pris de ce que « la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprend des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service : * prime de poste pour compenser l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, * rémunération d'un contingent d'heures supplémentaires et de jours fériés déterminé de manière forfaitaire pour compenser l'impossibilité de bénéficier des jours fériés ou chômés ; * compensation forfaitaire de 4 heures 30 de pause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel, le CEA s'était borné à affirmer que les dispositions de l'article 104 alinéa 3 de la convention de travail du CEA du 15 avril 1999, lesquelles prévoyaient pour l'ensemble des salariés postés et non postés des majorations pour heures supplémentaires à un taux variable selon le moment où ces heures étaient effectuées, auraient été annulées et remplacées par l'accord du 29 février 2000, de sorte que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de ces dispositions ; que le CEA ne s'étant nullement prévalu du fait que la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprenait des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le salarié ne saurait cumuler lesdits éléments de rémunération avec les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés et, par conséquent, majorées aux taux conventionnels, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations complémentaires, sauf à violer l'article 16 du code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, que les dispositions de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatives aux majorations des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés des forces locales de sécurité (FSL) soumises au régime de travail « 24 x 48 » ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour inviter les parties à soumettre le calcul des rappels de salaires dus au salarié pour la totalité de la période, l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014 exclut les primes d'ancienneté du salaire de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans motifs ni examen des éléments de preuve fournis par le salarié qui faisait valoir que conventionnellement et par usage, l'employeur avait toujours intégré l'ancienneté dans l'assiette des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble les dispositions du titre 8 du code de gestion du personnel du CEA dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à une certaine somme, l'arrêt retient que la compensation forfaitaire accordée pour les 4 heures 30 de pause, qui ne distingue pas si dans le temps, elles se situent la nuit, les dimanches ou les jours fériés, et qui entre dans l'ensemble des avantages destinés à dédommager le salarié des inconvénients liés à son service, ne sera pas déduite des sommes qui lui sont allouées au titre de la rémunération des heures de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à la cour le calcul des rappels de salaires dus à Jean-Yves X... pour la totalité de la période en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, et en ce qu'il dit que la rémunération du salarié au titre des 4 heures 30 de pause s'élève à 60 368,35 euros et, après déduction de la somme de 47 159,30 euros déjà versée au salarié, condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Jean-Yves X... la somme de 13 227,05 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 16-17.794 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rémunération de Monsieur X... au titre des 4h30 de pause s'élève à 60.386,35 € et d'avoir condamné le CEA à payer à Monsieur X... la somme de 13.227,05 € au titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QU' « il a été jugé que : - les 4 heures 30 de repos dont bénéficie le salarié de la formation locale de sécurité durant sa vacation de 24 heures constitue du temps de travail effectif et que l'employeur doit rémunérer ce temps ; - ce salarié était soumis au régime légal fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures. Le décompte des heures de travail réellement effectuées par Jean-Yves X... pour la période de juin 2603 à juin 2012 produit par le CEA n'est pas contesté. Il servira donc de base de calcul des salaires dus à Jean-Yves X... en rémunération des 4 heures 30 de repos. L'addition de ces 4 heures 30 au temps de travail effectué et rémunéré pendant cette période oblige à un nouveau calcul des heures supplémentaires, étant précisé que sont comptées heures supplémentaires les heures se situant au-delà de 140 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire comme suit : - de 39 à 47 heures 25 % - au-dessus de 47 heures 50 %. Pour calculer le rappel de salaires qui lui sont dus, il convient, pour chaque mois, de : - dénombrer le nombre de postes travaillés ; - calculer le nombre d'heures travaillées (dans lesquelles sont comprises les 4 heures 30 de repos) ; - en déduire le nombre d'heures payées ; - déterminer, sur le solde d'heures restant, celles entrant dans la catégorie d'heures normales (en deçà de 140 h correspondant à la durée de travail mensuelle) et celles entrant dans la catégorie d'heures supplémentaires ; En rémunération des 4 heures 30 de repos qui ne lui ont pas été décomptées comme temps de travail effectif entre mai 2003 et juillet 2012, Jean-Yves X... est fondé à demander : - au titre des heures normales : 18.423,30 euros – majorations des heures supplémentaires effectuées en temps normal : 35.966,94 euros ; - au titre du repos compensateur : 506,45 euros Total : 54.896,69 euros ; - au titre des congés payés afférents : 5.489,66 euros. Jean-Yves X... ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés ; - ensuite, la rémunération des salariés postés en 24x48 comprend des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service : * prime de poste pour compenser l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, * rémunération d'un contingent d'heures supplémentaires et de jours fériés déterminé de manière forfaitaire pour compenser l'impossibilité de bénéficier des jours fériés ou chômés ; * compensation forfaitaire de 4 heures 30 de pause. Ces compléments de salaire accordés aux salariés postés en 24x48 constituent un ensemble duquel l'employeur ne saurait retirer une ou plusieurs composantes sans en rompre l'équilibre. Il en résulte que la compensation forfaitaire accordée pour les 4 heures 30 de pause, qui ne, distingue pas si dans le temps, elles se situent la nuit, les dimanches ou les jours fériés, et qui entre dans l'ensemble des avantages destinés à dédommager le salarié des inconvénients liés à son service, ne sera pas déduite des sommes qui lui sont allouées au titre de la rémunération des heures de travail effectif. Cette rémunération s'élève au total à 60.386,35 euros. Après déduction de la somme de 47.159,30 euros déjà versée à Jean-Yves X..., il convient de condamner le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à lui payer la somme de 13 227,05 euros. Enfin la demande de prise en compte du rappel de salaire dans la détermination du montant du revenu de cessation anticipée d'activité n'étant pas contestée, il y a lieu d'y faire droit. Le CEA, qui succombe, sera condamné aux dépens ; il devra en outre payer à Jean-Yves X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'au cas présent, il existait un différend entre les parties quant au montant du salaire horaire et les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du rappel de salaire dû au titre des 4 heures 30 de pause requalifiés en temps de travail effectif ; qu'en énonçant que la rémunération de Monsieur X... au titre des 4h30 de pause s'élevait à 60.386,35 €, sans préciser le montant du salaire horaire et les éléments de rémunération pris en compte pour déterminer un tel montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en méconnaissance des exigences posées par les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que pour déterminer le rappel de salaires dû à Monsieur X..., il convenait pour chaque mois de dénombrer le nombre de postes travaillés, de calculer le nombre d'heures travaillées, en déduire le nombre d'heures payées et déterminer, sur le soldes d'heures restant, celles entrant dans la catégorie des heures normales et celles entrant dans la catégorie des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à faire état des sommes que Monsieur X... aurait été en droit de réclamer au titre des heures normales et des majorations pour heures supplémentaires sans indiquer le nombre des heures de travail non rémunérées et le nombre des heures supplémentaires donnant lieu à majoration, ni les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir ces données déterminantes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en méconnaissance des exigences posées par les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le salarié ne saurait être rémunéré deux fois au titre d'une même période ; que lorsque des périodes de repos ou de pause, indemnisées par l'employeur, sont requalifiées en temps de travail effectif, les sommes versées au titre de ces périodes doivent être déduites du montant du salaire dû au salarié ; qu'au cas présent, il est constant que la compensation forfaitaire des 4 heures 30 de pause était un complément de salaire dont l'objet était de rémunérer l'obligation de rester dans des locaux au cours de ces périodes non travaillées ; que, dès l'instant où ces périodes étaient requalifiées en temps de travail effectif, durant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, et devaient être rémunérées comme telles, la compensation forfaitaire de 4 heures de 30, qui avait pour objet d'indemniser la limitation apportée à la liberté du salarié de vaquer à des occupations personnelles, devenait sans objet ; qu'en refusant de déduire la compensation forfaitaire versées par le CEA au titre des 4 heures 30 de pause de la rémunération due au titre de cette même période à la suite de sa requalification en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble les dispositions du titre VIII du code de gestion du personnel du CEA dans leur rédaction applicable au litige et les articles 1131, 1134, 1371 et 1376 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° P 16-17.993 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt avant dire droit en date du 30 octobre 2014 d'AVOIR dit que « le CEA devra communiquer le décompte des heures de travail réellement effectuées par Monsieur X... pour la période de juin 2003 à juin 2012 et a invité les parties à soumettre à la Cour le calcul des rappels de salaires dus à Jean-Yves X... pour la totalité de la période en prenant en compte les heures réellement travaillées, la limitation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures et en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence » et à l'arrêt du 31 mars 2016, d'AVOIR limité le rappel de salaire dû au salarié à la somme de 60 368,35 euros.

AUX MOTIFS, issus de l'arrêt avant dire droit en date du 30 octobre 2014, QU'il a été définitivement jugé que les 4 heures 30 de repos dont bénéficie le salarié de la formation locale de sécurité durant sa vacation de 24 heures constituaient du temps de travail effectif et que l'employeur doit rémunérer ce temps ; qu'il reste à fixer le montant des salaires dus au titre de la rémunération des 4 heurs 30 de repos à M. X... ; que ce dernier réclamait, au total la somme de 81 669,60 euros se décomposant comme suit : - pour la période du 12 juin 2003 au 31 mai 2004 : * 8 756,89 euros au titre des salaires ; * 3 928,56 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 12 juin 2003 au 31 mai 2004 : * 8 756,89 euros au titre des salaires ; * 3 928,56 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 * 8 836,27 euros au titre des salaires ; * 3 961,03 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 : * 9 508,08 euros au titre des salaires ; * 4 166,86 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 : * 9 582,77 euros au titre des salaires ; * 4 199,12 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 : * 10 049,69 euros au titre des salaires ; * 4 328,99 euros au titre de l'ancienneté ; - pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 : * 10 001,90 euros au titre des salaires ; * 4 360,84 euros au titre de l'ancienneté ; que devant la Cour, il y rajoute la somme de 81 669,60 euros correspondant au rappel de salaires pour la période allant du 1er juin 2009 au mois de juin 2012 mais ne produit pas de décompte justifiant ses calculs ; que le décompte de M. X... sur la période de juin 2003 à mai 2009 reproduit un calcul théorique de la rémunération due à un salarié qui effectue ses 7 vacations pendant le cycle de 4 semaines ; qu'il ne correspond pas au temps de travail réellement effectué par le salarié ; que par ailleurs, l'article L. 3121-11 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement définit le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel sera due une contrepartie en repos et qu'à défaut d'accord collectif, ce contingent est fixé à 220 heures ; qu'or, il n'existe pas d'accord collectif concernant les salariés affectés dans les formations locales de sécurité ; qu'en effet, l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité ; que ceux-ci sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures ; que le Cea ayant produit un décompte des heures de travail réellement effectuées par M. X... pour la période de juin 2003 à mai 2009, il y a lieu de l'inviter à produire le même décompte pour la période de mai 2009 à juin 2012 et d'inviter M. X... à refaire le calcul des rappels de salaires qui lui sont dus pour la totalité de la période en prenant en compte les heures réellement travaillées, la limitation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures et en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence ; que ce n'est qu'après le chiffrage des salaires dus en rémunération des 4 heures 30 de repos qu'il sera statué sur la demande de régularisation du montant du revenu de cessation anticipée d'activité.

ET AUX MOTIFS, issus de l'arrêt du 31 mars 2016, QU'il a été jugé que : - les 4 heures 30 de repos dont bénéficie le salarié de la formation locale de sécurité durant sa vacation de 24 heures constitue du temps de travail effectif et que l'employeur doit rémunérer ce temps ; - ce salarié était soumis au régime légal fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures ; que le décompte des heures de travail réellement effectuées par M. X... pour la période de juin 2003 à juin 2012 produit par le Cea n'est pas contesté ; qu'il servira donc de base de calcul des salaires dus à M. X... en rémunération des 4 heures 30 de repos ; que l'addition de ces 4 heures 30 au temps de travail effectué et rémunéré pendant cette période oblige à un nouveau calcul des heures supplémentaires, étant précisé que sont comptées heures supplémentaires les heures se situant au-delà de 140 heures ; que les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire comme suit : - de 39 à 47 heures 25 %, - au-dessus de 47 heures 50 % ; que pour calculer le rappel de salaires qui lui sont dus, il convient, pour chaque mois, de : - dénombrer le nombre de postes travaillés ; - calculer le nombre d'heures travaillées (dans lesquelles sont comprises les 4 heures 30 de repos) ; - en déduire le nombre d'heures payées ; - déterminer, sur le solde d'heures restant, celles entrant dans la catégorie d'heures normales (en deçà de 140 h correspondant à la durée de travail mensuelle) et celles entrant dans la catégorie d'heures supplémentaires ; qu'en rémunération des 4 heures 30 de repos qui ne lui ont pas été décomptées comme temps de travail effectif entre mai 2003 et juillet 2012, M. X... est fondé à demander au titre des heures normales 18 423,30 euros, au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées en temps normal 35 966,94 euros et au titre du repos compensateur 506,45 euros, soit un total de 54 896,69 euros et au titre des congés payés afférents 5 489,66 euros ; que M. X... ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés ; - ensuite, la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprend des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service : * prime de poste pour compenser l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, * rémunération d'un contingent d'heures supplémentaires et de jours fériés déterminé de manière forfaitaire pour compenser l'impossibilité de bénéficier des jours fériés ou chômés ; * compensation forfaitaire de 4 heures 30 de pause ; que ces compléments de salaire accordés aux salariés postés en 24 x 48 constituent un ensemble duquel l'employeur ne saurait retirer une ou plusieurs composantes sans en rompre l'équilibre ; qu'il en résulte que la compensation forfaitaire accordée pour les 4 heures 30 de pause, qui ne distingue pas si dans le temps, elles se situent la nuit, les dimanches ou les jours fériés, et qui entre dans l'ensemble des avantages destinés à dédommager le salarié des inconvénients liés à son service, ne sera pas déduite des sommes qui lui sont allouées au titre de la rémunération des heures de travail effectif ; que cette rémunération s'élève au total à 386,35 euros ; qu'après déduction de la somme de 47 159,30 euros déjà versée à M. X..., il convient de condamner le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Cea) à lui payer la somme de 13 227,05 euros ; qu'enfin la demande de prise en compte du rappel de salaire dans la détermination du montant du revenu de cessation anticipée d'activité n'étant pas contestée, il y a lieu d'y faire droit ; que le Cea, qui succombe, sera condamné aux dépens ; qu'il devra en outre payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

1°/ ALORS, d'une part, QUE l'accord du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit expressément, dans son article I, intitulé « champ d'application », que « les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA » (1er alinéa) et, dans son article VI-2 intitulé « contingent annuel d'heures supplémentaires », que « le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel qu'il est défini par le Code du travail, est fixé à 90 heures par salarié » ; que toutefois, l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014 retient que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité et que ceux-ci sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles I et VI-2 de l'accord susvisé, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail.

2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait soutenu que si l'accord du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoyait également, dans son article I, intitulé « champ d'application », que « le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accords particuliers » (dernier alinéa), toutefois, en l'absence des dispositions sur le contingent annuel d'heures supplémentaires spécifiques aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité, le dernier alinéa de l'article I de l'accord précité ne pouvait pas avoir pour effet de priver ces salariés du bénéfice du dispositif conventionnel fixant ce contingent à 90 heures puisque le premier alinéa de ce même article prévoyait expressément que ledit accord avait vocation à s'appliquer à tous les salariés ; qu'il soutenait également que le rapport sur la comparaison statutaire COGEMA et CEA de 2005, le titre 7 du code de gestion du personnel du CEA et la convention de travail du Cea du 15 avril 1999, dans sa version de 2014, mentionnaient également que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au CEA était fixé à 90 heures ; qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas d'accord collectif concernant les salariés affectés dans les formations locales de sécurité, l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014 s'est borné à énoncer que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000 n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité et que ceux-ci sont soumis au régime légal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS, encore, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait soutenu, éléments de preuve à l'appui, que le CEA avait toujours inclus la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires ; que l'arrêt avant dire du 30 octobre 2014 a refusé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires sans aucun motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ Et ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que le CEA avait toujours inclus la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats notamment les réponses de l'employeur aux diverses questions de délégués du personnel et des bulletins de paie de ses collègues ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS, par ailleurs, QUE l'article 104 alinéa 3 de la convention de travail du Cea du 15 avril 1999 renouvelée pour cinq ans en 2004 et en 2009 dispose que « Les heures supplémentaires pour les services à horaire fixe, comme pour les travaux postés, doivent être compensées en repos. A titre très exceptionnel, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement, après accord de la Direction des ressources humaines et des relations sociales dans la limite de 50 % des heures effectuées. Elles donnent alors lieu à majoration de salaire comme suit : - de 39 à 47 heures : 25 %, - heures de jour, en semaine, au-dessus de 47 heures : 50 %, - heures de jour, dimanche et jours fériés : %, - heures de nuit, en semaine, entre 21 heures et 6 heures : 100 %, - heures de nuit, dimanches et jours fériés entre 21 heures et 6 heures : 125 % » ; qu'il en résulte que les taux des majorations variables susvisées pour heures supplémentaires profitent à l'ensemble des salariés postés et non postés ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à %, l'arrêt retient que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 104 alinéa 3 de la convention de travail du Cea du 15 avril 1999, ensemble l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail.

6°/ ALORS, en tout cas, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, l'arrêt affirme que le salarié « ne saurait prétendre aux majorations accordées aux salariés non postés en rémunération des heures supplémentaires accomplies les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés : - d'abord parce que dans son décompte, toutes les heures supplémentaires effectuées ont déjà été affectées de la majoration légale et qu'il ne peut réclamer, et la majoration de 25 % et la majoration spécifique des heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer quelle règle de droit instituerait une interdiction d'appliquer le régime conventionnel des heures supplémentaires et en tout cas de cumuler les majorations légales pour heures supplémentaires avec les majorations conventionnelles pour heures supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou un jour férié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civil.

7°/ ALORS, encore, QUE la prime allouée pour travail de nuit, des jours fériés ou des dimanches qui a pour objet de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié constitue une prime indépendante de la durée du travail et ne rémunère pas des heures supplémentaires, de sorte que le salarié est en droit de prétendre au cumul de cette prime et aux majorations pour heures supplémentaires aux taux conventionnels ou légaux ; qu'après avoir retenu que les 4 heures 30 de pause non rémunérées dans le cas du travail organisé en 24 x 48 doivent être considérées comme du temps de travail effectif, l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux taux majorés variant de 25 % à 125 %, motif pris de ce que « la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprend des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service : * prime de poste pour compenser l'accomplissement d'un horaire de travail particulier, * rémunération d'un contingent d'heures supplémentaires et de jours fériés déterminé de manière forfaitaire pour compenser l'impossibilité de bénéficier des jours fériés ou chômés ; * compensation forfaitaire de 4 heures 30 de pause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail.

8°/ ALORS, en tout cas, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel, le Cea s'était borné à affirmer que les dispositions de l'article 104 alinéa 3 de la convention de travail du Cea du 15 avril 1999, lesquelles prévoyaient pour l'ensemble des salariés postés et non postés des majorations pour heures supplémentaires à un taux variable selon le moment où ces heures étaient effectuées, auraient été annulées et remplacées par l'accord du février 2000, de sorte que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de ces dispositions ; que le Cea ne s'étant nullement prévalu du fait que la rémunération des salariés postés en 24 x 48 comprenait des éléments spécifiques prenant en compte les diverses sujétions afférentes à leur service, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que le salarié ne saurait cumuler lesdits éléments de rémunération avec les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les nuits ou pendant les jours fériés et, par conséquent, majorées aux taux conventionnels, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations complémentaires, sauf à violer l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17794;16-17993
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif


Références :

articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail

titre 8 du code de gestion du personnel du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dans sa rédaction applicable.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°16-17794;16-17993, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17794
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