La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | FRANCE | N°15-14023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 15-14023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 16 mai 2018, n° 15-14.023, accueillant les premier et huitième moyens du pourvoi formé par M. X... et la société Editions Adèle, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa

responsabilité délictuelle ;

Que M. X... et la société Editions Ad...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 16 mai 2018, n° 15-14.023, accueillant les premier et huitième moyens du pourvoi formé par M. X... et la société Editions Adèle, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ;

Que M. X... et la société Editions Adèle demandent à la Cour de compléter le dispositif de sa décision dans les termes suivants : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, les demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation non autorisée de l'ouvrage par la société France Loisirs, au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois et au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage ainsi que la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle, et en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la société Editions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive » ;

Sur les conséquences de la cassation prononcée sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Editions Adèle soutiennent que la Cour de cassation n'a pas tiré les conséquences de la cassation des dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, en n'étendant pas cette cassation, d'une part, au rejet de la demande de condamnation de la société Editions Robert Laffont pour l'exploitation de l'ouvrage par la société France loisirs, d'autre part, au rejet de la demande en paiement d'une certaine somme pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant rejeté ces demandes aux motifs que la société Editions Adèle avait validé l'intégralité des impression réalisées par la société France loisirs et avait été payée, ainsi que M. X..., de l'intégralité des droits sur cette opération, et que tous deux avaient donné leur autorisation pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois, la demande de rectification formée à ce titre n'est pas fondée ;

Sur les conséquences de la cassation prononcée sur le huitième moyen :

Attendu que le rejet, par la cour d'appel, de la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... et la société Editions Adèle contre la société Interforum sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sert pas de soutien nécessaire à la disposition les condamnant à payer des dommages-intérêts à la société Interforum pour procédure abusive, celle-ci ayant été motivée par l'itérative demande de communication de pièces par eux formée à l'encontre de la SA Interforum, en dépit du rejet systématique de demandes semblables présentées devant le tribunal ;

Qu'il en résulte que la demande tendant à voir casser la disposition susmentionnée par voie de conséquence de la cassation du chef de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rectification d'erreurs matérielles ;

Condamne M. X... et la société Editions Adèle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14023
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2018, pourvoi n°15-14023


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.14023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award