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04/10/2018 | FRANCE | N°17-31370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-31370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois première branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.826 ) que la société Sony music entertainment France (la société Sony) a été, par un premier arrêt du 20 mars 2008, irrévocablement condamnée à indemniser M. X..., dit Y... Z..., de son préjudice s'analysant en une perte de chance de poursuivre l'exploitation musicale d'une comédie musicale d

ont il était l'auteur, évaluée à 50 %, qu'un dépôt téméraire de plainte au pén...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois première branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.826 ) que la société Sony music entertainment France (la société Sony) a été, par un premier arrêt du 20 mars 2008, irrévocablement condamnée à indemniser M. X..., dit Y... Z..., de son préjudice s'analysant en une perte de chance de poursuivre l'exploitation musicale d'une comédie musicale dont il était l'auteur, évaluée à 50 %, qu'un dépôt téméraire de plainte au pénal pour faux lui avait causé ; qu'un deuxième arrêt du 16 mai 2013 a fixé à une certaine somme l'indemnisation de certains préjudices et renvoyé, avant dire droit, sur d'autres préjudices liés à la perte de droits ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il fixait à cette somme l'indemnisation à revenir à M. X... ; que par un troisième arrêt du 3 juillet 2014, la même cour d'appel a statué sur les chefs de préjudice liés à la perte de droits ; que devant la cour d'appel saisie sur renvoi, M. X... a demandé une nouvelle évaluation de l'ensemble de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait, après application du taux de perte de chance de 50 %, ses divers préjudices professionnels, de carrière et de rétablissement de carrière causés par le dépôt de plainte fautif de la société Sony, et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux chefs de dispositif et aux motifs annulés de la décision cassée ; qu'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) », qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) », qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne », et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) », qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » ou encore, pour débouter M. X... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées », la cour d'appel, en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur la volonté de la juridiction d'entendre M. X... en ses arguments, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement relevé que la cassation des dispositions de l'arrêt du 16 mai 2013 intéressant le montant de l'indemnisation mettait à néant la motivation qui les soutenait, la cour d'appel, pour évaluer les préjudices dont M. X... demandait réparation, ne s'est pas bornée à se référer aux motifs de cet arrêt dès lors que, par des motifs propres, elle en a énoncé la teneur et discuté la pertinence au regard des conclusions des parties et des pièces qui lui étaient soumises ; que, d'autre part, en lui faisant grief d'avoir fixé les indemnités les réparant au montant même des condamnations qui avaient été prononcées par les dispositions cassées, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond desdits préjudices ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les quatre derniers moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Sony music entertainment France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé ainsi les préjudices causés à Monsieur Y... Z... par le dépôt de plainte fautif de la société SONY, après application du taux de perte de chance de 50% : - Préjudices professionnels : • Pertes de droits d'auteur sur le spectacle vivant : 13.788,75 € ; • Perte de droits d'auteur sur les CD et DVD studio de la comédie musicale : 41.186,50 € ; • Droits d'auteur sur les CD et DVD live de la comédie musicale : 20.593 € ; - Préjudices de carrière et de rétablissement de carrière : • Perte de droits d'auteur : 32.150 € ; • Perte de cachets d'artiste interprète et pertes des premières tournées « âge tendre et tête de bois » :100.000 € ; • Perte des redevances de production et de droits d'édition : rejet ; • Indemnité de rétablissement : 250.000 €, et d'AVOIR débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « si la motivation de l'arrêt partiellement cassé du 16 mai 2013 relative à l'évaluation des préjudices subis est ainsi, par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne ; que la cour, dans son arrêt du 16 mai 2013, a rappelé que le pourcentage de perte de chance devait être appliqué à tous les postes de préjudice, et retenu, en des motifs précis dont rien ne justifie qu'ils soient modifiés, et qui sont donc repris par la cour en sa présente formation, que la société Sport Elec était en mesure de reprendre le spectacle, et décidée à le faire, en sorte qu'il y avait lieu d'examiner les préjudices engendrés par l'impact du dépôt de la plainte sur l'ensemble de la situation de M. X..., lequel faisait état de trois sortes de préjudices, soit des préjudices professionnels, de carrière, et d'atteinte à la valeur de son catalogue discographique, prétentions maintenues inchangées dans leur substance par M. X... dans ses écritures du 14 avril 2017 ; qu'au plan professionnel : La cour, en son arrêt du 16 mai 2013, avait fixé le montant de ces préjudices comme suit : - Perte des droits d'auteur et des cachets : - perte des droits d'auteur : 20 077,50 euros, et perte des cachets : 15 000 euros, avant application du taux de perte de chance ; qu'a été retenue en conséquence au titre de ce poste, après application du taux de perte de chance, la somme de 13 788,75 euros ; que la cour a pour l'essentiel retenu la jauge du théâtre Mogador de 20,05 % doublée en raison de la participation personnelle au spectacle de Y... Z..., et également tenu compte de l'accueil mitigé par le public des représentations au théâtre Mogador ; qu'elle a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées ; - Pertes sur l'exploitation des supports phonographiques de la comédie musicale : - Au titre des CD et DVD studio : La cour a retenu en 2013 l'évaluation proposée par l'expert, soit 82 373 euros, et ce en considération du volume global des ventes de supports phonographiques de la comédie musicale, rapporté à celui des 10 comédies musicales de grande et moyenne audience vendues au 31 janvier 2009, pondéré par l'accueil parisien à l'égard de la comédie musicale ; qu'en revanche, elle a considéré que, compte tenu de la nécessité de rembourser les avances de Sony, aucun préjudice n'était établi en ce qui concerne les redevances ; - Au titre des CD et DVD live : A été retenue, compte tenu des différentes variables en jeu, (notamment potentiel de spectateurs, échec relatif de la comédie musicale à Paris, nombre de phonogrammes vendus) une perte de droits d'auteurs de 41 186 euros, et aucune perte de redevances, à raison de l'existence d'un contrat de co-édition entre la société Chance Records et la société Sony ATV, laquelle lui avait avancé une somme de 228 673 euros, récupérable par cession de créance, et de la mise en liquidation judiciaire de Chance Records en 2003 ; que la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause ces évaluations, étant observé que le seul écoulement du temps ne suffit pas à démontrer l'aggravation alléguée des préjudices et le bien-fondé de demandes d'un montant supérieur ; qu'ainsi, faisant siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé, la cour considère que le préjudice professionnel subi par M. X..., hors préjudices complémentaires indemnisés par l'arrêt du 3 juillet 2014, sera intégralement réparé en toutes ses composantes et après application du taux de perte de chance comme suit : - pertes de droits d'auteur sur le spectacle vivant 13 788,75 euros, - pertes de droits d'auteur sur les CD et DVD studio (82 373 x 50 %) 41 186,50 euros, - droits d'auteur sur les CD et DVD live 20 593,00 euros, - Au titre de la carrière et du rétablissement de carrière : La cour, en son arrêt du 16 mai 2013, a retenu que Y... Z... est un auteur compositeur interprète qui a débuté sa carrière en 1974 et a connu un grand succès à compter des années 80, en tant qu'interprète de ses propres oeuvres, et également comme compositeur pour d'autres artistes de renom, tels que Michèle C..., H..., et pour des films ou la télévision ; qu'il est devenu à compter de 1984 producteur de ses propres oeuvres, par le biais des sociétés de production Franceval, Mathilde Mélodie et Chance Records ; qu'après une période de moindre faveur à partir des années 1990, de nombreux artistes contemporains, tels que Y... Z..., ont connu de la part du public un regain d'intérêt lié à la nostalgie de l'époque de leurs grands succès, et ce dernier était à tout le moins en mesure de participer à des spectacles tels que la tournée "Age tendre et tête de bois" depuis leur début, et à des émissions de télévision rétrospectives ; que c'est précisément à ce moment-là que Y... Z... a entrepris la composition de sa comédie musicale, tout en conservant une activité d'interprète ; que la cour a ainsi relevé que, si les observations de Sony relatives à sa baisse d'activité et de succès devaient être partiellement accueillies, Y... Z... n'en restait pas moins, aux yeux de Sony elle-même, une valeur intéressante, puisqu'elle a signé avec lui en 2001 un contrat en vue des enregistrements de la comédie musicale, et lui a consenti des avances pécuniaires importantes, notamment pour une démarche publicitaire ; qu'ainsi le différend avec Sony, qui constituait un rouage important du monde artistique a, de manière certaine perturbé la reprise de carrière de M. X... postérieurement à la comédie musicale et aux difficultés y afférentes, ainsi que l'illustre tout particulièrement la lettre de M. E..., lui proposant une participation à la tournée "Age tendre et tête de bois" ; que la cour a en conséquence fixé les préjudices subis comme suit, avant application du taux de perte de chance : - perte de cachets 200 000 euros, - pertes de droits d'auteurs 64 300 euros, - pertes de droits éditoriaux (redevances) rejet (la société de production de M. X... Mathilde Mélodie étant en liquidation judiciaire depuis le 18 janvier 2001), -pertes d'avances sur redevances rejet (au même motif tiré de la liquidation des sociétés Franceval, Chance Records, en cessation de paiements depuis début 2002, et Mathilde Mélodie), - indemnité de rétablissement de carrière (investissement publicitaire) 500 000 euros ; qu'en ce qui concerne la perte de droits éditoriaux et de redevances, il doit être rappelé que M. X... a toujours indiqué que ces droits étaient perçus par ses sociétés de production ; qu'or pas plus que devant l'expert F... ou la cour en 2013, il ne justifie des revenus qui lui auraient été procurés par l'intermédiaire de ces sociétés, qui ont toutes été placées en liquidation judiciaire soit avant soit après le dépôt de plainte de Sony, sans que cette proximité dans le temps puisse être rattachée avec une certitude suffisante à un lien de causalité ; que les demandes au titre des pertes de droits d'édition et des pertes des redevances de production seront donc écartées faute de certitude sur la réalité de ce préjudice ; qu'en ce qui concerne les pertes de cachets, la cour observe que sont réclamées simultanément tant une perte au titre des cachets générés par la tournée "Âge tendre et tête de bois", qu'une perte générale au titre des cachets qui auraient pu être perçus par l'artiste dans le cadre du déroulement normal de sa carrière ; qu'or seule est objectivée, par la lettre précitée de M. E..., la possibilité de tournées "Âge tendre et tête de bois", étant observé que Y... Z... admet par ailleurs avoir continué à percevoir des cachets entre 2003 et 2016, pour un montant moyen de 4 000 euros la prestation ; qu'au regard de la tendance générale du public à n'accorder à des chanteurs ayant eu le sommet de leur réussite dans les années 80 qu'une audience liée à la nostalgie de cette époque éprouvée par le public, le préjudice lié à la perte de cachets, qu'il s'agisse de la tournée "Age tendre et tête de bois" ou d'autres manifestations, sera intégralement réparé par la somme de 200 000 euros ; qu'enfin, en ce qui concerne la perte des droits d'auteurs, la comparaison des revenus perçus avant 2002 et après montre une baisse annuelle de 12 945,97 euros (rapport d'expertise p. 22), et ce poste sera donc intégralement réparé par la somme de 64 300 euros ; qu'il est enfin constant que le retour à une dimension scénique de plus grande envergure ou télévisuelle de Y... Z..., rendu nécessaire par l'atteinte portée à sa réputation et son image d'artiste par la plainte et l'information menée pendant 4 ans, et permettant le rétablissement de l'image de l'artiste telle qu'elle aurait été sans la faute de Sony, exige un investissement publicitaire qui sera évalué à 500 000 euros ; qu'après application du taux de perte de chance de 50 %, dont rien ne justifie qu'il soit écarté en ce qui concerne le préjudice de rétablissement, les préjudices de carrière et de rétablissement seront intégralement réparés comme suit : - perte de droits d'auteur 32 150 euros, - perte de cachets d'artiste interprète et pertes des premières tournées "âge tendre et tête de bois" 100 000 euros, - perte des redevances de production et de droits d'édition rejet, - indemnité de rétablissement 250 000 euros, - Au titre de l'atteinte à la valeur du catalogue discographique : que le catalogue discographique d'un artiste se définit comme l'ensemble de droits qu'un producteur de phonogrammes, au sens de l'article L213-1 du code de la propriété intellectuelle, peut détenir sur des enregistrements pour avoir eu l'initiative et la responsabilité de leur première fixation, et se distingue ainsi de ceux d'un éditeur de musique qui acquiert des auteurs et compositeurs les droits patrimoniaux d'exploitation sur l'oeuvre, ou des droits d'auteurs proprement dits ; qu'or il n'a jamais été contesté par M. X... qu'il n'a jamais été lui-même producteur de ses enregistrements, ayant créé à cet effet successivement les sociétés Mathilde Mélodie et Chance Records qui étaient détentrices de ces droits. M. X... ne peut donc à titre personnel revendiquer aucun préjudice afférent à une atteinte à la valeur patrimoniale de son catalogue discographique, dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il est toujours exploité, par d'autres entités (qui lui seraient proches, selon les observations non contestées de Sony sur ce point) et lui procure des revenus (ses conclusions p. 33) ; que si l'on peut par ailleurs admettre, sur un plan théorique, que l'absence de développement de ce catalogue, liée aux effets négatifs de la plainte de Sony, puisse être à l'origine d'une perte de revenus pour M. X..., force est de constater que fait défaut en l'espèce tout élément de preuve démontrant l'effectivité du lien de causalité entre le discrédit causé par la plainte de Sony en 2002 et le fait que M. X..., gravement souffrant en 2005, n'ait pas sorti de nouvel album avant celui de 2014 "je suis venu te dire", la cour observant au demeurant que l'acte de création artistique que représente la sortie d'un album de chansons ne saurait avoir de cadence standardisée comme celle d'un produit industriel, et que M, X... a bénéficié d'un non-lieu en 2006 ; que M. X... sera donc débouté de sa demande au titre de l'atteinte à la valeur de son catalogue discographique ; que M. X... ne saurait non plus faire supporter à Sony les conséquences de la perte de son apport en compte courant de 546 897 euros au profit de la société Chance Records, en l'absence de tout élément de preuve d'un lien de causalité entre la déconfiture de Chance Records et la faute caractérisée contre Sony, puisque Chance Records a été considérée comme en cessation de paiement dès février 2002, soit plusieurs mois avant le dépôt de plainte de Sony et la mise en examen de M. X... ; qu'au titre du préjudice moral lié à la longueur de la procédure, mérite d'être rappelée la conclusion de l'expert selon laquelle il ne peut souscrire à l'ensemble des montants de préjudice tels qu'estimés par Y... Z..., basés principalement sur des coefficients multiplicateurs qui lui paraissent très excessifs et sur des hypothèses de réussite largement supérieurs aux données aux données présentes, et mêmes antérieurs, de la profession artistique et des résultats et perspectives actuels de l'industrie phonographique ; que la cour ne peut que souscrire à cette appréciation, et la démesure des demandes formées par Y... Z... a de manière certaine joué un rôle non négligeable, bien que non exclusif, sur l'allongement de la procédure, étant rappelé que c'est lui qui a sollicité une expertise en 2008 et pris l'initiative du pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2013, pourvoi qui a été intégralement rejeté au motif qu'il tendait exclusivement à remettre en cause les évaluations opérées par la cour en son arrêt du 16 mai 2013 ; qu'aucun préjudice moral postérieur à l'arrêt du 20 mars 2008 n'est ainsi démontré » ;

ALORS en premier lieu QUE la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux chefs de dispositif et aux motifs annulés de la décision cassée ; qu'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne » (arrêt, p.11), et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) » (ibid. p.12), qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » (ibid.) ou encore, pour débouter Monsieur Y... Z... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées » (ibid. p.11 in fine-p.12 in limine), la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne » (arrêt, p.11), et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) » (ibid. p.12), qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » (ibid.) ou encore, pour débouter Monsieur Y... Z... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées » (ibid. p.11 in fine-p.12 in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en retenant, à l'exception de la réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée au catalogue discographique qu'elle a exclue, exactement les mêmes montants de condamnation que ceux alloués par sa précédente décision du 16 mai 2013 censurée par la Cour de cassation, après avoir considéré que si la motivation de cet arrêt relative à l'évaluation des préjudices subis est « par la cassation prononcée, privée de toute autorité par elle-même, la cour en sa présente formation, demeure libre de la faire sienne » (arrêt, p.11), et s'être référée ensuite systématiquement, sur les différents postes de préjudice, aux motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, en expliquant notamment que « la cour en sa présente composition ne trouve dans les écritures et pièces, notamment produites par M. X..., aucun élément permettant de remettre en cause (les) évaluations (retenues par l'arrêt du 16 mai 2013) » (ibid. p.12), qu'elle fait « siens les motifs retenus et exposés par l'arrêt du 16 mai 2013, auxquels il est expressément renvoyé » (ibid.) ou encore, pour débouter Monsieur Y... Z... de toute indemnisation au titre de la perte de tournées en province, que « la cour, en son arrêt du 16 mai 2013 (
) a considéré que le préjudice lié à la perte de tournées en province n'était pas démontré, en raison du peu d'éléments sur la faisabilité effective de ces tournées » (ibid. p.11 in fine-p.12 in limine), la cour d'appel, en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur la volonté de la juridiction d'entendre Monsieur Y... Z... en ses arguments, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'en exigeant des parties le 17 octobre 2016, sans le support d'aucun texte qui le lui aurait autorisé, « eu égard à la nature du litige et dans le souci d'un respect effectif du principe de la contradiction » de « synthétiser vos prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures qui ne devront pas excéder 40 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, à défaut l'affaire ne sera pas maintenue » (courrier électronique de la présidente de la cour d'appel du 17 octobre 2016), injonction réitérée par courrier électronique du 20 janvier 2017 aux termes duquel « l'appelant ayant conclu le 22 novembre 2016, merci à l'intimé de conclure pour le 30 mars 2017 conformément à l'injonction de synthétiser les écritures du 17 7 octobre 2016. A défaut, la date d'audience pourrait ne pas être maintenue », pour une procédure d'appel ayant commencé près de dix années auparavant, en 2007, procédure au cours de laquelle le préjudice de Monsieur Y... Z... a été évalué par l'expert judiciaire à plusieurs millions d'euros sur plus de dix chefs de préjudice distincts, une cassation a été prononcée en 2014 et l'instance pendante devant la cour d'appel de renvoi avait déjà commencé depuis deux ans, l'injonction de réduction des écritures à 40 pages ayant causé un report de l'audience de plaidoirie initialement fixée le 24 novembre 2016 au 6 juillet 2017 pour que les avocats des parties s'y soumettent, au détriment de la défense de Monsieur Y... Z..., lequel, ruiné et subissant les effets d'une saisie-attribution sur ses droits d'auteur entre les mains de la SACEM, était dans l'incapacité matérielle de résister à cette injonction, et a ainsi été contraint de réduire à 40 pages ses conclusions, dont la première version déposée en 2015 faisait 87 pages, et de se priver en conséquence de la possibilité de répondre à certains des moyens de la société SONY, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 4, 5, 6, 16, 30, 31 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité de rétablissement de carrière due à Monsieur Y... Z..., après application du taux de perte de chance de 50%, à la somme de 250.000 € ;

AUX MOTIFS QUE, « la cour (en 2013) a fixé les préjudices comme suit, avant application du taux de perte de chance : (
) indemnité de rétablissement de carrière (investissement publicitaire) 500.000 euros (
) ; après application du taux de perte de chance de 50% dont rien ne justifie qu'il soit écarté en ce qui concerne le préjudice de rétablissement, les préjudices de carrière et de rétablissement seront intégralement réparés comme suit : (
) indemnité de rétablissement 250.000 € » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... Z... exposait que l'indemnité de rétablissement de carrière, parce qu'elle avait pour objet de lui permettre, par un investissement publicitaire adéquat, de relancer sa carrière, et était ainsi seule à même d'arrêter le préjudice subi du fait de la destruction de sa carrière au jour du prononcé de l'arrêt, devait être soustrait au coefficient de perte de chance, et que « subsidiairement, si la Cour refusait d'exclure l'indemnité de rétablissement du coefficient de perte de chance, il serait demandé de réparer le préjudice futur subi par Y... Z..., pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt jusqu'à la fin de ses jours » (conclusions, p.37, pt.5 ; dispositif, p.40) ; qu'en soumettant l'indemnité de rétablissement de carrière allouée au coefficient de perte de chance de 50% tout en arrêtant l'évaluation du préjudice subi par Y... Z... à l'évaluation qui en avait été faite en 2013, laquelle avait arrêté le préjudice au jour du prononcé de la décision des juges, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de ses chefs de demande au titre de l'atteinte à la valeur de son catalogue discographique ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le catalogue discographique d'un artiste se définit comme l'ensemble de droits qu'un producteur de phonogrammes, au sens de l'article L213-1 du code de la propriété intellectuelle, peut détenir sur des enregistrements pour avoir eu l'initiative et la responsabilité de leur première fixation, et se distingue ainsi de ceux d'un éditeur de musique qui acquiert des auteurs et compositeurs les droits patrimoniaux d'exploitation sur l'oeuvre, ou des droits d'auteurs proprement dits ; qu'or il n'a jamais été contesté par M. X... qu'il n'a jamais été lui-même producteur de ses enregistrements, ayant créé à cet effet successivement les sociétés Mathilde Mélodie et Chance Records qui étaient détentrices de ces droits ; que M. X... ne peut donc à titre personnel revendiquer aucun préjudice afférent à une atteinte à la valeur patrimoniale de son catalogue discographique, dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il est toujours exploité, par d'autres entités (qui lui seraient proches, selon les observations non contestées de Sony sur ce point) et lui procure des revenus (ses conclusions p. 33) ; que si l'on peut par ailleurs admettre, sur un plan théorique, que l'absence de développement de ce catalogue, liée aux effets négatifs de la plainte de Sony, puisse être à l'origine d'une perte de revenus pour M. X..., force est de constater que fait défaut en l'espèce tout élément de preuve démontrant l'effectivité du lien de causalité entre le discrédit causé par la plainte de Sony en 2002 et le fait que M. X..., gravement souffrant en 2005, n'ait pas sorti de nouvel album avant celui de 2014 "je suis venu te dire", la cour observant au demeurant que l'acte de création artistique que représente la sortie d'un album de chansons ne saurait avoir de cadence standardisée comme celle d'un produit industriel, et que M, X... a bénéficié d'un non-lieu en 2006 ; que M. X... sera donc débouté de sa demande au titre de l'atteinte à la valeur de son catalogue discographique » ;

ALORS en premier lieu QU'en déboutant Monsieur Y... Z... de ses demandes au titre de l'atteinte portée à la valeur de son catalogue discographique, après avoir relevé que celui-ci appartenait à des sociétés créées par lui, au motif que « si l'on peut par ailleurs admettre, sur un plan théorique, que l'absence de développement de ce catalogue, liée aux effets négatifs de la plainte de Sony, puisse être à l'origine d'une perte de revenus pour M. X..., force est de constater que fait défaut en l'espèce tout élément de preuve démontrant l'effectivité du lien de causalité entre le discrédit causé par la plainte de Sony en 2002 et le fait que M. X..., gravement souffrant en 2005, n'ait pas sorti de nouvel album avant celui de 2014 "je suis venu te dire", la cour observant au demeurant que l'acte de création artistique que représente la sortie d'un album de chansons ne saurait avoir de cadence standardisée comme celle d'un produit industriel, et que M, X... a bénéficié d'un non-lieu en 2006 » (arrêt, pp.14 in fine-15 in limine), sans vérifier à aucun moment, comme il lui était demandé, si la faute de la société SONY n'avait pas à tout le moins fait perdre une chance à Monsieur Y... Z..., via ses sociétés, de produire de nouveaux albums et ensuite de percevoir les bénéfices tirés de l'exploitation de son catalogue discographique ainsi enrichi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS en second lieu QUE l'expert judiciaire rappelait page 28 de son rapport d'expertise que « Monsieur Z... a bien été précédemment producteur et éditeur de musique à travers des sociétés dont il était associé majoritaire, comme il est d'usage fréquent dans la profession pour un certain nombre d'auteurs-interprètes, activités qu'il pourrait sans doute exercer à nouveau au sein de sociétés nouvellement créées », que « le coût moyen de réalisation d'un album phonographique de qualité professionnelle et de la promotion attenante peut être estimé aujourd'hui à la somme de 200.000 euros environ » (ibid.), ce qui permettait à Monsieur Y... Z... d'établir que le coup d'arrêt mis à la reprise de la comédie musicale et à sa carrière par la faute de la société SONY l'avait privé des moyens matériels nécessaires à la réalisation de nouveaux albums, que l'expert judiciaire expliquait également que « nous pensons qu'il est fréquent d'admettre dans la profession que la sortie commerciale d'un album de nouveautés d'un artiste confirmé doit intervenir tous les deux ans environ ; il manquerait donc à Monsieur Z... (en 2011) quatre albums, le premier dont il aurait été empêché en 2003 et le dernier dont la sortie était souhaitable en 2010, albums de nature à compléter et valoriser utilement le catalogue déjà existant » (ibid.), et que si elle discutait cette cadence d'un album tous les deux ans, la société SONY elle-même considérait que « ce postulat de sortie d'un album de nouveautés tous les deux ans est arbitraire, relevant pour douze artistes de notoriété comparable un délai moyen qui serait de l'ordre de trois à quatre ans » (ibid.) ; qu'en considérant que « fait défaut en l'espèce tout élément de preuve démontrant l'effectivité du lien de causalité entre le discrédit causé par la plainte de Sony en 2002 et le fait que M. X..., gravement souffrant en 2005, n'ait pas sorti de nouvel album avant celui de 2014 "je suis venu te dire » (arrêt, pp.14 in fine-15 in limine), sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au titre du préjudice moral lié à la longueur de la procédure, mérite d'être rappelée la conclusion de l'expert selon laquelle il ne peut souscrire à l'ensemble des montants de préjudice tels qu'estimés par Y... Z..., basés principalement sur des coefficients multiplicateurs qui lui paraissent très excessifs et sur des hypothèses de réussite largement supérieurs aux données aux données présentes, et mêmes antérieurs, de la profession artistique et des résultats et perspectives actuels de l'industrie phonographique ; que la cour ne peut que souscrire à cette appréciation, et la démesure des demandes formées par Y... Z... a de manière certaine joué un rôle non négligeable, bien que non exclusif, sur l'allongement de la procédure, étant rappelé que c'est lui qui a sollicité une expertise en 2008 et pris l'initiative du pourvoi contre l'arrêt du 16 mai 2013, pourvoi qui a été intégralement rejeté au motif qu'il tendait exclusivement à remettre en cause les évaluations opérées par la cour en son arrêt du 16 mai 2013 ; qu'aucun préjudice moral postérieur à l'arrêt du 20 mars 2008 n'est ainsi démontré » ;

ALORS en premier lieu QUE l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, s'il ne souscrivait pas à toutes les évaluations de Monsieur Y... Z..., évaluait cependant son préjudice, avant application d'un coefficient de perte de chance, à une somme totale de l'ordre de 11 millions d'euros (rapport, pp.31-32) ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire pour en conclure que Monsieur Y... Z... était responsable de la durée de la procédure, notamment pour avoir voulu critiquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui lui avait alloué la somme totale de 657.718 €, compte tenu de la « démesure des demandes formées par Y... Z... » (arrêt, p.15), sans analyser, même sommairement, l'évaluation de son préjudice retenue par ledit expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur Y... Z... rappelait page 12 de ses écritures d'appel que la longueur de la procédure était due en premier lieu aux manoeuvres de la société SONY destinées notamment à retarder le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ce dernier ayant attesté, dans un courrier du 4 novembre 2011 adressé au magistrat en charge des expertises de la cour d'appel de Versailles, que « tout au long des opérations d'expertise » la « ligne » directrice des demandes de la société SONY avait été « d'aboutir à la négation pleine et entière de toutes les formes de préjudice invoquées par leur contradicteur Monsieur Z... », que la longueur de la procédure avait notamment été causée par « plusieurs incidents provoqués par la société SONY dans le dessein évident de retarder au plus tard le dépôt du rapport définitif » et qu'il n'avait jamais connu une attitude telle que celle de cette société « en trente années comme auxiliaire de justice », ledit expert, désigné le 20 mars 2008, n'ayant pu rendre son rapport que le 30 août 2011 ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire pour en conclure que Monsieur Y... Z... était responsable de la durée de la procédure, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... Z... dénonçant les manoeuvres dilatoires de la société SONY après l'arrêt du 20 mars 2008 et sans analyser, même sommairement, le courrier de l'expert judiciaire qui confirmait ces manoeuvres dilatoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE pour justifier son préjudice moral subi depuis l'arrêt du 20 mars 2008, Monsieur Y... Z... rappelait notamment, page 39 de ses conclusions d'appel, que la société SONY avait déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le visant nommément, des chefs de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie, complicité et recel d'escroquerie, plainte de la société SONY dont celle-ci avait « fait état à l'envie (
) au cours de la présente procédure pour salir le Concluant, faisant état des dépositions réalisées au cours de cette procédure mais sans toutefois informer la Cour ni du prononcé de l'ordonnance de non-lieu ni, surtout, de ses motifs » (conclusions, p.12), cette nouvelle plainte ayant abouti à une nouvelle ordonnance de non-lieu en date du 25 janvier 2016, aux termes de laquelle le juge pénal avait dénoncé le fait que « la plainte déposée constitue en réalité un moyen d'obtenir une analyse différente du rapport d'expertise produit dans le cadre de la procédure civile ainsi que sur les dommages et intérêts sollicités » et le fait que « la juridiction pénale ne constitue pas une deuxième juridiction en matière civile, et ce alors même que les voies de recours ont été régulièrement exercées » ; qu'en jugeant qu'aucun préjudice moral postérieur à l'arrêt de 2008 n'était démontré, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la nouvelle plainte pénale déposée en 2010 et réitérée en 2011 par la société SONY, dénuée de tout fondement et uniquement destinée, selon le juge pénal lui-même, à influer sur la cour d'appel de Versailles, ne lui avait pas causé un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de ses demandes formulées au titre des pertes de revenus au titre du merchandising, des pertes de revenus au titre de l'assurance chômage, des pertes de revenus au titre de la retraite, des pertes de revenus au titre des congés du spectacle, des pertes de revenus au titre des recettes d'adaptation audiovisuelle et des pertes de revenus au titre des droits voisins ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « cet arrêt (du 3 juillet 2014) n'(est) pas atteint par la cassation prononcée précédemment, puisque les dispositions ordonnant la réouverture des débats ne l'ont pas été, et que son objet est en outre distinct de celui de l'arrêt partiellement cassé » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt du 16 mai 2013 en ce qu'il a statué sur les préjudices subis par Monsieur Y... Z... n'entraînait pas celle de l'arrêt du 3 juillet 2014 ayant notamment jugé, pour justifier les montants de condamnation prononcés, que « la cour a (
) précisé, dans son arrêt du 16 mars 2013, que l'emploi des termes au pluriel « des préjudices subis » manifestait que l'application de la perte de chance concernait tous les préjudices », la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31370
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-31370


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31370
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