La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17-22207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-22207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13.027), que MM. X..., Z... et Y... (les adhérents) ont, en leur qualité de salariés de la société MAAF assurances, adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par celle-ci au profit de ses salariés auprès de la société MAAF vie le 9 février 199

8 ; que par lettre du 17 juillet 2006, la société MAAF assurances leur a notifié la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13.027), que MM. X..., Z... et Y... (les adhérents) ont, en leur qualité de salariés de la société MAAF assurances, adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par celle-ci au profit de ses salariés auprès de la société MAAF vie le 9 février 1998 ; que par lettre du 17 juillet 2006, la société MAAF assurances leur a notifié la suppression d'une unité de compte dénommée MAAF 98 ; que les adhérents ont assigné les sociétés MAAF vie et MAAF assurances devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer abusive la suppression de l'unité de compte et, à titre principal, en obtenir le rétablissement ;

Attendu que les adhérents reprochent à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les adhérents faisaient valoir que la suppression de l'unité de compte « MAAF 98 » décidée par le conseil d'administration de la société MAAF assurances le 11 juillet 2006, revêtait un caractère abusif en ce qu'elle aboutissait à dénaturer le contrat faute de proposition d'un support aux caractéristiques équivalentes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la suppression du support « MAAF Vie 98 », ne revêtait pas un caractère abusif faute pour les sociétés MAAF assurances et MAAF vie d'avoir substitué à l'unité de compte supprimée une autre dont les caractéristiques essentielles seraient similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances, ensemble l'article R. 131-1 du même code ;

2°/ que la modification d'un contrat d'assurance de groupe doit être décidée d'un commun accord entre l'assureur et le souscripteur ; qu'en l'espèce, les adhérents faisaient valoir que la suppression du support MAAF Vie 98 n'avait pas fait l'objet d'une négociation entre la société MAAF vie, assureur, et la société MAAF assurances, souscripteur du contrat Dynalto Salariés MAAF, mais avait été décidée unilatéralement par cette dernière lors de la réunion de conseil d'administration le 11 juillet 2006, sans concertation et au mépris des intérêts des adhérents ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'un abus de droit, que si les demandeurs faisaient valoir, « sans élément de preuve particulier », qu'il n'y avait pas eu de négociation entre l'assureur et le souscripteur, il n'en demeurait pas moins que même dépendantes du même groupe, les sociétés MAAF assurances et MAAF vie constituaient deux personnes morales distinctes, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société MAAF assurances du 11 juillet 2006 que cette société avait unilatéralement pris la décision de supprimer l'unité de compte « MAAF 98 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances ;

3°/ qu'est abusive la modification d'un contrat d'assurance de groupe effectuée non dans l'intérêt commun des adhérents, mais dans le seul dessein de privilégier les intérêts financiers de l'assureur et du souscripteur ; que l'existence d'un abus de droit doit être appréciée de manière globale, au regard de l'ensemble des éléments invoqués par le demandeur ; qu'en l'espèce, les adhérents faisaient valoir que les sociétés MAAF assurances et MAAF vie avaient supprimé l'unité de compte « MAAF 98 » dans le seul but d'évincer les adhérents des bénéfices de la revalorisation de la société MAAF SA, dont les actions composaient l'unité de compte en cause et avaient connu une forte hausse entre 2004 et 2008 ; qu'ils soutenaient que dès le début de l'année 2006, ils avaient fait l'objet de pressions de la part de leur employeur pour se désengager volontairement de cette unité de compte et que c'était leur refus qui avait conduit à la suppression unilatérale de celle-ci en juillet 2006 ; qu'ils soulignaient encore que cette suppression s'inscrivait dans la volonté plus large du groupe MAAF d'écarter les salariés de la participation aux bénéfices du groupe, ainsi qu'en attestait la clôture en novembre 2009 des C... MAAF Actionnariat 1 et 2, et soulignaient encore que l'abus de droit commis par leur employeur était d'autant plus patent que l'unité de compte litigieuse n'avait pas été remplacée par un autre support aux caractéristiques équivalentes, leur épargne ayant été d'office affectée à un fonds en euros ; qu'en jugeant que les pressions subies de la part de leur employeur pour se désengager du support MAAF 98 n'étaient susceptibles que d'engager la responsabilité de ce dernier, non de démontrer l'existence d'un abus de droit, sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments invoqués par les adhérents, si les circonstances dans lesquelles l'unité de compte « MAAF 98 » avait été supprimée ne traduisaient pas la volonté des sociétés MAAF assurances et MAAF vie d'évincer les salariés des bénéfices financiers résultant de la revalorisation de la société MAAF SA, et ne caractérisaient pas ainsi un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments soumis à son examen, que les adhérents, qui procédaient essentiellement par voie d'affirmations, n'établissaient pas que la modification du contrat d'assurance sur la vie collectif auquel ils avaient adhéré résultait d'une décision de l'assureur que celui-ci aurait imposée au souscripteur, ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise visée par la deuxième branche, ni que cette modification n'aurait pas été justifiée par le respect de règles prudentielles que les assureur et souscripteur n'auraient invoqué que pour dissimuler la poursuite d'un objectif tout autre, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche dont l'absence est critiquée par la première branche, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a pu en déduire que les sociétés MAAF assurances et MAAF vie n'avaient pas abusé du droit de modifier le contrat de groupe que leur conférait l'article L. 114-4 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs prétentions, et d'avoir condamné in solidum M. X..., M. Y... et M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que « sur le fond, les contrats auxquels les intimés ont adhéré relèvent des dispositions du code des assurances relatives aux assurances de groupe ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que dans ce cadre, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; qu'il s'agit là de l'application des dispositions légales, lesquelles ne prévoient pas de restriction quant aux modifications qui pourraient être convenues entre le souscripteur et l'assureur de sorte que la question de savoir si cette modification avait ou non été envisagée dans les conditions générales du contrat devient inopérante ; qu'il est constant que les adhérents ont bien été informés par écrit de la modification du contrat et ce dans le respect du délai de trois mois ; que les intimés produisent en effet la lettre du 17 juillet 2006 et l'invoquent d'ailleurs dans leurs écritures, sans se placer sur le terrain d'une absence d'information par le souscripteur de leur faculté de dénoncer l'adhésion ; qu'il s'en déduit que la modification leur est en principe opposable sous la seule réserve de l'abus de droit, lequel n'est jamais présumé, de sorte que ce sont les adhérents qui invoquent cet abus qui supportent la charge de la preuve ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que les intimés ne sauraient transposer au cas d'espèce les solutions applicables dans le cadre d'assurances individuelles puisque les dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances sont spécifiques aux assurances de groupe et qu'ils ont la qualité non de souscripteur au contrat mais d'adhérents ; qu'en l'espèce, force est de constater que les intimés procèdent essentiellement par affirmation et de manière simplement déductive au titre de l'abus qu'ils invoquent ; qu'en effet, s'ils font valoir, sans élément de preuve particulier, qu'il n'y a pas eu en réalité de négociation entre l'assureur et le souscripteur, MAAF Assurances ayant en réalité imposé sa décision, il n'en demeure pas moins que même dépendantes du même groupe, la cour ne peut que constater l'existence de deux personnalités morales distinctes ; que les intimés reprennent les motifs des premiers juges pour en déduire l'absence de pertinence des règles prudentielles invoquées par les appelantes ; qu'à ce titre il convient toutefois de rappeler que le tribunal ne se plaçait pas sur le terrain de l'abus ; qu'il rappelait uniquement que les règles prudentielles, internes à la profession d'assureur, ne peuvent valoir à l'encontre des dispositions contractuelles ;

qu'or, on se situe désormais dans le cadre des dispositions de l'article L.141-4 du code des assurances et d'une modification non pas contractuellement prévue mais légalement permise ; que dans ce cadre spécifique on ne peut considérer que le fait de respecter des règles prudentielles relève d'un abus ; que ce respect était certes tardif puisque dès la constitution initiale du support il pouvait exister une difficulté à ce titre, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut affirmer, sans autres éléments, que le fait de finalement se mettre en conformité avec ces règles prudentielles relève d'un abus de droit ; qu'il convient ainsi d'observer que M. Z... admettait lui-même qu'il existait un risque de baisse de l'épargne (pièce 19) ; qu'on ne pourrait purement et simplement écarter cette question des règles prudentielles que s'il était établi que ceci est invoqué de manière parfaitement dévoyée pour masquer un objectif tout autre et relevant lui de l'abus ; qu'on ne peut certes écarter une telle hypothèse, mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas établie par les adhérents qui procèdent essentiellement par affirmation et ne produisent pas de pièces en ce sens ; que s'ils invoquent des pressions qu'ils auraient subies avant même la modification du contrat, ils ne produisent là encore que des éléments qu'ils ont eux-mêmes établis, à savoir les lettres qu'ils adressaient à leur employeur ; qu'à défaut de tout élément extrinsèque, ceci est insuffisant à caractériser des pressions lesquelles auraient de surcroît pu engager la responsabilité de leur employeur mais ne démontreraient pas en elle-même une modification du contrat relevant de l'abus de droit ; qu'au total, la cour ne peut que constater que les intimés échouent à rapporter la preuve de l'abus de droit de sorte que par application des dispositions de l'article L.141-4 du code des assurances, la modification du contrat leur est opposable, le fondement de l'article R.131-1 du même code étant inopérant dans ce cadre ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu une responsabilité contractuelle de l'assureur, fondement qui n'est d'ailleurs plus invoqué devant la cour de renvoi ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les intimés déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; que l'action étant mal fondée, les intimés, demandeurs initiaux, supporteront in solidum l'ensemble des dépens » ;

Alors 1°) que sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, spéc. p. 18-19) que la suppression de l'unité de compte « Maaf 98 » décidée par le conseil d'administration de la société Maaf Assurances le 11 juillet 2006, revêtait un caractère abusif en ce qu'elle aboutissait à dénaturer le contrat faute de proposition d'un support aux caractéristiques équivalentes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la suppression du support « Maaf Vie 98 », ne revêtait pas un caractère abusif faute pour les sociétés Maaf Assurances et Maaf Vie d'avoir substitué à l'unité de compte supprimée une autre dont les caractéristiques essentielles seraient similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances, ensemble l'article R. 131-1 du même code ;

Alors 2°) que la modification d'un contrat d'assurance de groupe doit être décidée d'un commun accord entre l'assureur et le souscripteur ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, notamment p. 17) que la suppression du support Maaf Vie 98 n'avait pas fait l'objet d'une négociation entre la société Maaf Vie, assureur, et la société Maaf Assurances, souscripteur du contrat Dynalto Salariés Maaf, mais avait été décidée unilatéralement par cette dernière lors de la réunion de conseil d'administration le 11 juillet 2006, sans concertation et au mépris des intérêts des adhérents ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'un abus de droit, que si les demandeurs faisaient valoir, « sans élément de preuve particulier », qu'il n'y avait pas eu de négociation entre l'assureur et le souscripteur, il n'en demeurait pas moins que même dépendantes du même groupe, les sociétés Maaf Assurances et Maaf Vie constituaient deux personnes morales distinctes, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société Maaf Assurances du 11 juillet 2006 que cette société avait unilatéralement pris la décision de supprimer l'unité de compte « Maaf 98 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances ;

Alors 3°) que l'existence d'un abus de droit peut être prouvée par tous moyens ; qu'en jugeant qu'à défaut « de tout élément extrinsèque », les pressions dont MM. X..., Y... et Z... soutenaient avoir subies pour désinvestir leur épargne de l'unité de compte « Maaf 98 », quelques mois avant sa suppression, ne pouvaient être établies par les lettres qu'ils avaient adressées à leur employeur quelques semaines avant la suppression de cette unité de compte, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil (nouveaux articles 1353 et 1359 du code civil), ensemble l'article L. 141-4 du code des assurances ;

Alors 4°) enfin qu'est abusive la modification d'un contrat d'assurance de groupe effectuée non dans l'intérêt commun des adhérents, mais dans le seul dessein de privilégier les intérêts financiers de l'assureur et du souscripteur ; que l'existence d'un abus de droit doit être appréciée de manière globale, au regard de l'ensemble des éléments invoqués par le demandeur ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 11 à 14) que les sociétés Maaf Assurances et Maaf Vie avaient supprimé l'unité de compte « Maaf 98 » dans le seul but d'évincer les adhérents des bénéfices de la revalorisation de la société Maaf SA, dont les actions composaient l'unité de compte en cause et avaient connu une forte hausse entre 2004 et 2008 ; qu'ils soutenaient que dès le début de l'année 2006, ils avaient fait l'objet de pressions de la part de leur employeur pour se désengager volontairement de cette unité de compte et que c'était leur refus qui avait conduit à la suppression unilatérale de celle-ci en juillet 2006 (p. 17) ; qu'ils soulignaient encore que cette suppression s'inscrivait dans la volonté plus large du groupe Maaf d'écarter les salariés de la participation aux bénéfices du groupe, ainsi qu'en attestait la clôture en novembre 2009 des C... Maaf Actionnariat 1 et 2 (p. 14), et soulignaient encore que l'abus de droit commis par leur employeur était d'autant plus patent que l'unité de compte litigieuse n'avait pas été remplacée par un autre support aux caractéristiques équivalentes, leur épargne ayant été d'office affectée à un fonds en euros (p. 19) ; qu'en jugeant que les pressions subies de la part de leur employeur pour se désengager su support Maaf 98 n'étaient susceptibles que d'engager la responsabilité de ce dernier, non de démontrer l'existence d'un abus de droit, sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments invoqués par les exposants, si les circonstances dans lesquelles l'unité de compte « Maaf 98 » avait été supprimée ne traduisaient pas la volonté des sociétés Maaf Assurances et Maaf Vie d'évincer les salariés des bénéfices financiers résultant de la revalorisation de la société Maaf SA, et ne caractérisaient pas ainsi un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-22207

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/10/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-22207
Numéro NOR : JURITEXT000037495457 ?
Numéro d'affaire : 17-22207
Numéro de décision : 21801243
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-04;17.22207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award