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30/05/2017 | FRANCE | N°16/02492

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 mai 2017, 16/02492


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 MAI 2017



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 16/02492









SA MAAF ASSURANCES

SA MAAF VIE



c/



[R] [M]

[V] [Y]

[O] [T]





















Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 (Pourvoi n° V 15-13.027) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (RG : 13/01233) par la Première Chambre ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MAI 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 16/02492

SA MAAF ASSURANCES

SA MAAF VIE

c/

[R] [M]

[V] [Y]

[O] [T]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 (Pourvoi n° V 15-13.027) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (RG : 13/01233) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 4 mars 2013 (RG : 10/01545), suivant déclaration de saisine en date du 13 avril 2016

DEMANDERESSES :

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

SA MAAF VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Marc DELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

[R] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (69)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[V] [Y]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[O] [T]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Nicolas LECOQ-VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Le 23 juin 1998 M. [M], M. [T] et M. [Y], à cette date salariés de la SA MAAF assurances, ont adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative dénommé 'Dynalto salariés MAAF' souscrit par leur employeur auprès de la SA MAAF vie et destiné à leur garantir une surcroît 'd'épargne en vue de la retraite ou de la prévoyance familiale'.

L'article 5 du contrat d'assurance prévoyait la possibilité pour les salariés de répartir leurs versements sur 4 supports financiers, dont le support dénommé MAAF 98.

En date du 16 juillet 2006, MAAF Assurances a procédé à la suppression de l'unité de compte MAAF 98 élément unique du support du même nom et avisé les salariés adhérents par lettre du 17 juillet 2006 d'un avenant au contrat collectif portant suppression de ce support.

À défaut d'arbitrage des adhérents dans les trois mois de la notification, la MAAF Assurances a transféré les sommes provenant du support supprimé vers un fonds monétaire du contrat 'Dynalto salariés MAAF'.

M. [M], M. [T] et M. [Y] ont fait assigner, par acte du 28 septembre 2010, la MAAF Assurances puis par acte du 13 juillet 2011 la MAAF Vie devant le tribunal de grande instance de Niort. Il sollicitaient à titre principal le rétablissement de la valeur des contrats telle qu'elle aurait dû être en l'absence de suppression du support et à défaut l'allocation de dommages et intérêts. Ils estimaient, en substance, qu'en supprimant unilatéralement l'unité de compte MAAF 98 sans proposer une unité de compte équivalente, la MAAF avait dénaturé les termes du contrat.

Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal a :

dit que la SA MAAF Vie a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs,

la condamnée à réparer le préjudice subi, égal à la perte, à compter du 26 octobre 2006 de la plus value qu'aurait dégagée l'épargne investie en unités de compte MAAF 98,

ordonné une expertise sur ce préjudice,

sursis à statuer sur les autres demandes,

condamné in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé qu'en supprimant, en dehors des conditions prévues au contrat, un des supports proposés la MAAF Vie avait manqué à ses obligations contractuelles envers les adhérents.

Les SA MAAF assurances et MAAF Vie ont relevé appel du jugement et par arrêt du 12 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise et le réformant pour le surplus a dit que la société MAAF Assurances et la société MAAF Vie ont supprimé de manière unilatérale et inopposable à M. [M], M. [T] et M. [Y] le support MAAF 98 du contrat Dynalto salariés MAAF, condamné la MAAF vie à rétablir ce support et condamné les appelantes au paiement d'une indemnité de procédure.

Saisie sur pourvoi de la MAAF assurances et de la MAAF Vie, la cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2016 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans.

Au visa de l'article L 141-4 du code des assurances, la cour de cassation a retenu que sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

La SA MAAF Assurances et la SA MAAF Vie ont déclaré saisir la cour de renvoi le 13 avril 2016.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les sociétés MAAF Assurances et MAAF Vie concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de M. [M], M. [T] et M. [Y]. Elles demandent leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles se prévalent des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances et considèrent qu'il s'agit là d'un principe de droit commun des assurances de groupe et non d'une exception au principe d'intangibilité des contrats. Elles ajoutent que la suppression d'une unité de compte n'était en outre pas contraire aux dispositions de l'article 5 du contrat qui ont trait à la suppression d'un support. Elles contestent tout abus de droit, indiquant de ce chef que la situation n'était pas fixée en jurisprudence. Elles invoquent l'absence de disproportion manifestement excessive dans la prise en compte des différents intérêts alors en outre qu'il s'agissait d'assurer une protection suffisante des adhérents au regard de l'évolution de la législation et des règles prudentielles.

Dans leurs dernières écritures en date du 20 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimés formulent les demandes suivantes :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté implicitement les requérants de leur demande de restitution de l'unité de compte MAAF 98 et s'est contenté de leur accorder des dommages et intérêts ;

À titre principal :

- dire et juger que la suppression pure et simple de l'unité de compte MAAF 98 est inopposable aux assurés;

À titre subsidiaire :

- dire et juger que les sociétés MAAF Vie et MAAF Assurances ont commis un abus de droit en supprimant unilatéralement l'unité de compte MAAF 98 qui faisait toute la spécificité du contrat ;

- dire et juger que les sociétés MAAF Assurances et MAAF Vie ont violé l'article R.131-1 du code des assurances en supprimant unilatéralement l'unité de compte «MAAF 98 » sans proposer d'unité de compte équivalente ;

En conséquence :

À titre principal :

- condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et MAAF Vie à la restitution de l'unité de compte «MAAF 98» et au rétablissement de la valeur de rachat des contrats telle qu'elle aurait dû être si l'arbitrage unilatéralement et illicitement décidé par lesdites sociétés n'avait pas été effectué, soit aux sommes suivantes au 31/12/2015, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt :

- 2 468 491,58 € pour M. [Y] ;

- 6 895 597,04 € pour M. [T] ;

- 4 740 359,49 € pour M. [M].

- condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et MAAF Vie à communiquer aux adhérents les relevés de situation depuis 2006 prenant en compte l'unité de compte MAAF 98 et particulièrement le relevé de situation du 31/12/2012 indiquant les valeurs ci-dessus ;

- prononcer une astreinte de 500 000 € par jour de retard ;

À titre subsidiaire :

- À défaut, condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et MAAF Vie au versement de dommages et intérêts d'un montant à parfaire au jour de l'exécution de

l'arrêt de :

- pour M. [Y] : 1 979 759 € ;

- pour M. [T] : 5 518 462 €;

- pour M. [M]: 3 793 557 € ;

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arbitrage unilatéral opéré par la société MAAF Vie soit le 26 octobre 2006,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que ces sommes seront créditées directement sur les contrats des adhérents et ne seront ainsi pas analysées en un nouveau versement.

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés MAAF VIE et MAAF ASSURANCES à payer à chaque requérant la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances ne permettent pas toute modification du contrat et en particulier la suppression d'une unité de compte, ce qui n'était pas prévu au contrat, de sorte que la modification doit leur être inopposable. Subsidiairement, ils estiment que la suppression unilatérale de l'unité de compte relevait bien d'un abus de droit en ce qu'elle procédait d'une volonté d'évincer les adhérents d'un bénéfice certain. Ils considèrent que la volonté affichée de protection de l'épargne n'est qu'un prétexte. Ils évaluent leur préjudice à la plus value dont ils auraient dû bénéficier en l'absence de modification. Ils s'expliquent sur leur préjudice.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 mars 2017.

Postérieurement les appelantes ont signifié des écritures en date du 23 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, dont le dispositif, outre la révocation de l'ordonnance de clôture et les termes des précédentes écritures comprend un subsidiaire tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.

Elles reprennent expressément leur argumentation précédente et ajoutent que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées par les éléments produits par les intimés et qu'une expertise serait en conséquence nécessaire.

Les intimés ont signifié de nouvelles écritures en date du 31 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, dont le dispositif est identique aux précédentes sauf à y ajouter la révocation de l'ordonnance de clôture.

Ils reprennent l'ensemble de leur argumentation telle que contenue dans leurs précédentes écritures et s'expliquent sur leur préjudice en soutenant qu'il est parfaitement établi alors que les appelantes ne proposent pas de calcul de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties et au regard des intérêts en cours, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre la recevabilité des dernières écritures des parties en date du 23 mars 2017 pour les appelantes et du 31 mars 2017 pour les intimés, chacune des parties ayant pu s'expliquer contradictoirement avant les débats.

Sur le fond, les contrats auxquels les intimés ont adhéré relèvent des dispositions du code des assurances relatives aux assurances de groupe. Il résulte des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances que dans ce cadre, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

Il s'agit là de l'application des dispositions légales lesquelles ne prévoient pas de restriction quant aux modifications qui pourraient être convenues entre le souscripteur et l'assureur de sorte que la question de savoir si cette modification avait ou non été envisagée dans les conditions générales du contrat devient inopérante.

Il est constant que les adhérents ont bien été informés par écrit de la modification du contrat et ce dans le respect du délai de trois mois. Les intimés produisent en effet la lettre du 17 juillet 2006 et l'invoquent d'ailleurs dans leurs écritures, sans se placer sur le terrain d'une absence d'information par le souscripteur de leur faculté de dénoncer l'adhésion.

Il s'en déduit que la modification leur est en principe opposable sous la seule réserve de l'abus de droit, lequel n'est jamais présumé, de sorte que ce sont les adhérents qui invoquent cet abus qui supportent la charge de la preuve. Il convient en premier lieu de rappeler que les intimés ne sauraient transposer au cas d'espèce les solutions applicables dans le cadre d'assurances individuelles puisque les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances sont spécifiques aux assurances de groupe et qu'ils ont la qualité non de souscripteur au contrat mais d'adhérents.

En l'espèce, force est de constater que les intimés procèdent essentiellement par affirmation et de manière simplement déductive au titre de l'abus qu'ils invoquent. En effet, s'ils font valoir, sans élément de preuve particulier, qu'il n'y a pas eu en réalité de négociation entre l'assureur et le souscripteur, MAAF Assurances ayant en réalité imposé sa décision, il n'en demeure pas moins que même dépendantes du même groupe la cour ne peut que constater l'existence de deux personnalités morales distinctes.

Les intimés reprennent les motifs des premiers juges pour en déduire l'absence de pertinence des règles prudentielles invoquées par les appelantes. À ce titre il convient toutefois de rappeler que le tribunal ne se plaçait pas sur le terrain de l'abus. Il rappelait uniquement que les règles prudentielles, internes à la profession d'assureur, ne peuvent valoir à l'encontre des dispositions contractuelles. Or, on se situe désormais dans le cadre des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances et d'une modification non pas contractuellement prévue mais légalement permise. Dans ce cadre spécifique on ne peut considérer que le fait de respecter des règles prudentielles relève d'un abus. Ce respect était certes tardif puisque dès la constitution initiale du support il pouvait exister une difficulté à ce titre, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut affirmer, sans autre éléments, que le fait de finalement se mettre en conformité avec ces règles prudentielles relève d'un abus de droit. Il convient ainsi d'observer que M. [Y] admettait lui même qu'il existait un risque de baisse de l'épargne (pièce 19). On ne pourrait purement et simplement écarter cette question des règles prudentielles que s'il était établi que ceci est invoqué de manière parfaitement dévoyée pour masquer un objectif tout autre et relevant lui de l'abus.

On ne peut certes écarter une telle hypothèse, mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas établie par les adhérents qui procèdent essentiellement par affirmation et ne produisent pas de pièces en ce sens. S'ils invoquent des pressions qu'ils auraient subies avant même la modification du contrat, ils ne produisent là encore que des éléments qu'ils ont eux mêmes établis, à savoir les lettres qu'ils adressaient à leur employeur. À défaut de tout élément extrinsèque, ceci est insuffisant à caractériser des pressions lesquelles auraient de surcroît pu engager la responsabilité de leur employeur mais ne démontreraient pas en elle-même une modification du contrat relevant de l'abus de droit.

Au total, la cour ne peut que constater que les intimés échouent à rapporter la preuve de l'abus de droit de sorte que par application des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances, la modification du contrat leur est opposable, le fondement de l'article R 131-1 du même code étant inopérant dans ce cadre. C'est donc tort que le tribunal a retenu une responsabilité contractuelle de l'assureur, fondement qui n'est d'ailleurs plus invoqué devant la cour de renvoi. Le jugement sera en conséquence infirmé et les intimés déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

L'action étant mal fondée, les intimés, demandeurs initiaux, supporteront in solidum l'ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2016,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M], M. [T] et M. [Y] de l'ensemble de leurs prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [M], M. [T] et M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02492
Date de la décision : 30/05/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/02492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-30;16.02492 ?
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