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04/10/2018 | FRANCE | N°17-17855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-17855


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2017), que M. et Mme Y... ont commandé à la société Abord piscines, ayant pour gérant M. X..., la fourniture et la pose d'une piscine avec un dallage ; que les travaux ont été achevés le 19 mai 2000 ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Abord piscines, en liquidation amiable, et M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2017), que M. et Mme Y... ont commandé à la société Abord piscines, ayant pour gérant M. X..., la fourniture et la pose d'une piscine avec un dallage ; que les travaux ont été achevés le 19 mai 2000 ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Abord piscines, en liquidation amiable, et M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, à titre personnel, à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., in solidum avec la société Abord piscine ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... avait procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Abord piscines sans attendre l'issue du litige ni prévoir une provision, alors que l'expertise était en cours et que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée par M. et Mme Y..., d'autre part, que le fonds de commerce avait été vendu peu de temps avant l'assignation en référé, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société et que M. et Mme Y... avaient perdu une chance d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant condamné la société Abord piscines à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande en rectification d'erreur matérielle de ce chef ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de rectification d'une erreur matérielle, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Abord piscines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société ABORD PISCINES, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Pascal X..., et Monsieur Pascal X..., à titre personnel, à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la solidarité de Monsieur X... étant limitée à la somme de 10.000 euros, et la somme de 36.221,14 euros outre les intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si c'est la Société ABORD PISCINES qui est débitrice envers les époux Y... de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, il convient de relever que la Société ABORD PISCINES a été liquidée et la clôture des opérations de liquidation est intervenue ; qu'après publication de la clôture de la liquidation et après radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, on devrait considérer que les créanciers sociaux ne peuvent plus s'adresser à la société, laquelle a perdu la personnalité morale ; que toutefois, la clôture de la liquidation ne produit ses effets que lorsque l'intégralité des droits et obligations à caractère social sera liquidée ; qu'en effet, si, après clôture de la liquidation, accomplissement des formalités de publicité et radiation de la société, un créancier est omis ou un litige n'est pas terminé, la jurisprudence admet que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, qu'un mandataire ad hoc en la personne de Monsieur X..., a été désigné par le Tribunal, ce mandataire est chargé de représenter la société et de régler le passif impayé, puisque le mandat du liquidateur a pris fin ; qu'ainsi, une condamnation de la Société ABORD PISCINES reste possible . que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que par ailleurs, Monsieur X... voit sa responsabilité recherchée, tout d'abord pour n'avoir pas, en sa qualité de gérant de la Société ABORD PISCINES, fait souscrire à celle-ci une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société ; que si, depuis l'ordonnance du 8 juin 2005, une piscine non couverte traditionnelle n'est pas soumise à l'organisation d'assurance décennale, de même que ses équipements (sauf si l'on peut considérer qu'il y aurait un lien avec un « pool house » accessoire, lui-même soumis à l'obligation d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), à l'époque de la construction, soit antérieurement à l'ordonnance, la règle était différente ; que parce que, pour construire une piscine, il faut faire usage des techniques de bâtiment, ces travaux étaient soumis à assurance décennale obligatoire ; que dès lors, Monsieur X... voit sa responsabilité engagée, puisque c'est à lui qu'il incombait de souscrire cette assurance, le manquement à cette obligation étant du reste sanctionné pénalement ; qu'il convient de noter que la prescription de trois ans encourue n'est pas acquise, puisque celle-ci ne court qu'à compter de la révélation de l'absence d'assurance, soit en mai 2009 ; que d'autre part, Monsieur X... a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la Société ABORD PISCINES, le 24/07/2009, alors que l'expertise était en cours et qu'il apparaissait que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée par les époux Y... ; qu'il a ainsi empêché les époux Y... d'agir au fond contre la Société ABORD PISCINES et d'intenter une action directe, en leur qualité de tiers lésé, contre un assureur solvable ; qu'il en est résulté pour les époux Y... un dommage consistant en l'impossibilité pour eux de pouvoir agir contre un assureur, qui aurait couvert le coût des travaux, d'une part, et en la perte d'une chance d'obtenir de la Société ABORD PISCINES l'indemnisation de leurs dommages immatériels (qui ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire) ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à payer le montant des travaux de réparation, indexation incluse, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts concernant les dommages immatériels ;

ALORS QUE seuls les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sont susceptibles de relever de la garantie décennale ; que la simple gêne dans l'utilisation de l'ouvrage ne suffit pas à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en décidant néanmoins que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, pour en déduire qu'ils entraient dans le champ de la garantie décennale, après avoir pourtant constaté que seul l'accès au bassin pieds nus, et non pieds chaussés, présentait une dangerosité, de sorte que l'usage de la piscine n'était pas compromis mais uniquement « gêné sérieusement », ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pascal X..., à titre personnel, à payer à Monsieur et Madame Y..., in solidum avec la Société ABORD PISCINE, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la solidarité de Monsieur X... étant limitée à la somme de 10.000 euros, et la somme de 36.221,14 euros outre les intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si c'est la Société ABORD PISCINES qui est débitrice envers les époux Y... de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, il convient de relever que la Société ABORD PISCINES a été liquidée et la clôture des opérations de liquidation est intervenue ; qu'après publication de la clôture de la liquidation et après radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, on devrait considérer que les créanciers sociaux ne peuvent plus s'adresser à la société, laquelle a perdu la personnalité morale ; que toutefois, la clôture de la liquidation ne produit ses effets que lorsque l'intégralité des droits et obligations à caractère social sera liquidée ; qu'en effet, si, après clôture de la liquidation, accomplissement des formalités de publicité et radiation de la société, un créancier est omis ou un litige n'est pas terminé, la jurisprudence admet que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, qu'un mandataire ad hoc en la personne de Monsieur X..., a été désigné par le Tribunal, ce mandataire est chargé de représenter la société et de régler le passif impayé, puisque le mandat du liquidateur a pris fin ; qu'ainsi, une condamnation de la Société ABORD PISCINES reste possible . que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que par ailleurs, Monsieur X... voit sa responsabilité recherchée, tout d'abord pour n'avoir pas, en sa qualité de gérant de la Société ABORD PISCINES, fait souscrire à celle-ci une assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société ; que si, depuis l'ordonnance du 8 juin 2005, une piscine non couverte traditionnelle n'est pas soumise à l'organisation d'assurance décennale, de même que ses équipements (sauf si l'on peut considérer qu'il y aurait un lien avec un « pool house » accessoire, lui-même soumis à l'obligation d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), à l'époque de la construction, soit antérieurement à l'ordonnance, la règle était différente ; que parce que, pour construire une piscine, il faut faire usage des techniques de bâtiment, ces travaux étaient soumis à assurance décennale obligatoire ; que dès lors, Monsieur X... voit sa responsabilité engagée, puisque c'est à lui qu'il incombait de souscrire cette assurance, le manquement à cette obligation étant du reste sanctionné pénalement ; qu'il convient de noter que la prescription de trois ans encourue n'est pas acquise, puisque celle-ci ne court qu'à compter de la révélation de l'absence d'assurance, soit en mai 2009 ; que d'autre part, Monsieur X... a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la Société ABORD PISCINES, le 24/07/2009, alors que l'expertise était en cours et qu'il apparaissait que la responsabilité du constructeur était susceptible d'être engagée par les époux Y... ; qu'il a ainsi empêché les époux Y... d'agir au fond contre la Société ABORD PISCINES et d'intenter une action directe, en leur qualité de tiers lésé, contre un assureur solvable ; qu'il en est résulté pour les époux Y... un dommage consistant en l'impossibilité pour eux de pouvoir agir contre un assureur, qui aurait couvert le coût des travaux, d'une part, et en la perte d'une chance d'obtenir de la Société ABORD PISCINES l'indemnisation de leurs dommages immatériels (qui ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire) ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à payer le montant des travaux de réparation, indexation incluse, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts concernant les dommages immatériels ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre du gérant au titre d'une infraction à une disposition législative se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable et le point de départ du délai ne peut être reporté au jour de sa révélation qu'en cas de dissimulation ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité exercée par Monsieur et Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., gérant de la Société ABORD PISCINES, pour défaut d'assurance responsabilité décennale, n'était pas prescrite, que le délai de prescription de cette action courait à compter de la révélation du défaut d'assurance, sans constater que celle-ci avait été dissimulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 et L. 223-23 du Code de commerce et L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 8 juin 2005, qui n'impose pas aux constructeurs de piscine non couverte traditionnelle une obligation d'assurance de responsabilité décennale, n'était pas en vigueur au moment de la construction de la piscine litigieuse par la Société ABORD PISCINES, de sorte que les travaux litigieux étaient soumis à l'obligation d'assurance décennale, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, seules les constructions requérant l'utilisation de techniques de bâtiment constituent des ouvrages soumis à l'obligation de garantie décennale du constructeur ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la construction de la piscine de Monsieur et Madame Y... par la Société ABORD PISCINES était soumise à l'obligation de garantie décennale, qu'il fallait « faire usage des techniques de bâtiment » pour construire une piscine, sans indiquer en quoi la construction de la piscine de Monsieur et Madame Y... relevait des techniques de bâtiment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des articles 1792 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ; que la faute constitutive d'une infraction pénale n'est séparable comme telle des fonctions sociales du dirigeant que si elle est intentionnelle ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la responsabilité personnelle de Monsieur Pascal X... était engagée, que celui-ci avait omis de souscrire une assurance de responsabilité décennale, ce qui était constitutif d'une infraction pénale, sans constater que Monsieur X... avait commis cette infraction de manière intentionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce et L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ;

5°) ALORS QUE le liquidateur n'est pas responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, en l'absence de lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par le demandeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... était responsable des dommages subis par Monsieur et Madame Y..., que la faute qu'il avait commise, consistant à avoir procédé à la liquidation de la Société ABORD PISCINES sans attendre l'issue du litige opposant la société à Monsieur et Madame Y..., avait privé ces derniers de la possibilité d'agir en indemnisation à l'encontre de la Société ABORD PISCINES, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'insuffisance d'actif de ladite société au moment de la clôture des opérations de liquidation, que les créances indemnitaires de Monsieur et Madame Y... n'auraient pu être réglées, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les fautes reprochées à Monsieur X... et le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du Code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Abord Piscines à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 et rejeté leur demande en rectification d'erreur matérielle de ce chef ;

ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le premier juge avait entaché sa décision d'erreur matérielle dès lors que dans les motifs de sa décision, il condamnait M. X... à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que dans le dispositif, la condamnation a été prononcée au préjudice de la société Abord Piscines ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17855
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-17855


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17855
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