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04/10/2018 | FRANCE | N°17-15601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-15601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2017), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière X... (la SCI), dont les associés sont M. Christian X..., Mme Josette X... et M. Jonathan X... ; que M. Christian X... et Mme Josette X... se sont portés caution du remboursement de ce prêt ; que, la S

CI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2017), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière X... (la SCI), dont les associés sont M. Christian X..., Mme Josette X... et M. Jonathan X... ; que M. Christian X... et Mme Josette X... se sont portés caution du remboursement de ce prêt ; que, la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie de son bien immobilier mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; qu'elle a assigné M. Christian X... et Mme Josette X..., en leurs qualités d'associé et de caution de la SCI, et M. Jonathan X... en sa qualité d'associé, en paiement du solde de sa créance ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. Christian X... et Mme Josette X... à payer une somme à la Caisse d'épargne, l'arrêt retient que l'action du chef de manquement au devoir de mise en garde de la banque est prescrite dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense au fond, mais d'une action en responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. et Mme X..., qui tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, constituaient un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription était sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l' article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de la disposition condamnant solidairement M. Christian X... et Mme Josette X... à payer une somme à la Caisse d'épargne entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de M. Jonathan X... à payer, in solidum avec eux, les deux cinquièmes de cette somme, laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Christian X..., Mme Josette X... et M. Jonathan X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Christian X... et Jonathan X... et Mme Josette X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Christian X... et Madame Josette X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 192 523,45 euros, outre intérêts au taux de 3, 11 % l'an à compter du 28 mai 2014, d'AVOIR condamné Monsieur Jonathan X..., in solidum avec Monsieur Christian X... et Madame Josette X..., à payer les deux cinquièmes de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, d'AVOIR condamné les consorts X... in solidum à payer à la Caisse d'épargne une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil : que, selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et que, selon l'article 1858, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que le premier juge ne pouvait pas, à tout le moins à l'égard de Monsieur Christian X... et de Madame Josette X... qui étaient attraits devant lui en leur qualité de cautions, déclarer l'action de la Caisse d'épargne irrecevable au seul motif qu'elle n'aurait pas au préalable vainement poursuivi la société civile immobilière débitrice ; que son jugement mérite dès lors infirmation ; que, de toute manière, il est constant que la SCI Z... ne possède aucun bien immobilier autre que celui qui a été saisi et dont le prix de vente n'a pas suffi à désintéresser la Caisse d'épargne, qu'elle ne possède aucun bien mobilier et que le solde de son compte bancaire est nul depuis le 23 octobre 2014 ; que la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse d'épargne, sans parvenir à être intégralement désintéressée de sa créance par le prix d'adjudication, caractérise suffisamment les vaines poursuites engagées par elle à l'encontre de la SCI débitrice ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à réclamer à chaque associé sa quote-part, soit 40 % de sa créance à Monsieur Jonathan X..., et, à tout le moins, 50 % à Monsieur Christian X... et 10 % à Madame Josette X... ;

ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque a agi contre les associés le 28 mai 2014 (cf. notamment jugement page 2) ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que ce n'est que postérieurement, « depuis le 23 octobre 2014 », que le solde du compte bancaire de la société a été nul ; qu'en se déterminant dès lors, par des motifs qui ne suffisent pas à établir qu'avant l'engagement de poursuites contre les associés, toute poursuite contre la SCI autre que la saisie réalisée aurait été vaine du fait de l'insuffisance du patrimoine social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Christian X... et Madame Josette X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 192 523,45 euros, outre intérêts au taux de 3, 11 % l'an à compter du 28 mai 2014, d'AVOIR condamné les consorts X... in solidum à payer à la Caisse d'épargne une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les engagements de caution : selon l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si les époux X... restent recevables, en défense à une demande en paiement du créancier, à invoquer la disproportion manifeste de leur engagement de caution, sans que puisse leur être opposée une prescription quelconque, il n'apparaît pas en l'espèce qu'une telle disproportion puisse être retenue ; qu'en effet, lors de la signature de leur engagement, les époux X... étaient porteurs de parts sociales d'une société civile immobilière, elle-même devenue propriétaire de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt cautionné était consenti, de sorte que, de ce seul fait, il ne peut y avoir de disproportion manifeste entre l'engagement des cautions et leurs biens ; qu'en revanche, l'action du chef de manquement au devoir de mise en garde est prescrite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple moyen de défense au fond, mais d'une action en responsabilité dont la prescription part du jour où a été commis le prétendu manquement, soit en l'espèce le 2 décembre 2005, de sorte que la prescription est acquise depuis le 3 décembre 2010 ; et que la Caisse d'épargne justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions pour les années 2012, 2013 et 2014, seules années pour lesquelles le solde impayé de la dette comprend des intérêts, de sorte que la contestation des époux X... n'est pas fondée » ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... se prévalaient de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'elle n'avait pas agi dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit avant le 18 juin 2013, mais le 28 mai 2014 seulement (conclusions d'appel page 8) ; que la cour d'appel a relevé en ce sens que les consorts X... « ont soulevé la prescription de l'action de la Caisse d'épargne » (arrêt page 3, in fine) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de juger recevable l'action de la banque pour y faire droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard du résultat et des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, les époux X... se sont portés caution d'une SCI dont ils étaient associés pour l'octroi d'un prêt immobilier contracté en vue d'acheter un immeuble ; que pour juger que l'engagement des cautions n'était pas disproportionné, la cour d'appel a retenu que lors de la signature de leur engagement, les époux X... étaient porteurs de parts sociales d'une société civile immobilière, elle-même devenue propriétaire de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt cautionné était consenti, de sorte que, de ce seul fait, il ne peut y avoir de disproportion manifeste entre l'engagement des cautions et leurs biens ; qu'ainsi, la cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement des cautions en tenant compte du résultat de l'opération garantie, et non pas au regard du patrimoine et des revenus des époux X... indépendamment de cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;

3) ALORS QUE les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, les prétentions des cautions, relatives au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre ; qu'elles constituaient dès lors un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en affirmant cependant que l'action du chef de manquement au devoir de mise en garde est prescrite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple moyen de défense au fond, mais d'une action en responsabilité dont la prescription part du jour où a été commis le prétendu manquement, soit en l'espèce le 2 décembre 2005, de sorte que la prescription est acquise depuis le 3 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en jugeant que les cautions n'étaient pas recevables à se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à leur égard en retenant à tort que la prescription part du jour où a été commis le prétendu manquement, soit en l'espèce le 2 décembre 2005, de sorte que la prescription est acquise depuis le 3 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Christian X... et Madame Josette X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 192 523,45 euros, outre intérêts au taux de 3, 11 % l'an à compter du 28 mai 2014, d'AVOIR condamné les consorts X... in solidum à payer à la Caisse d'épargne une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les engagements de caution : selon l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que si les époux X... restent recevables, en défense à une demande en paiement du créancier, à invoquer la disproportion manifeste de leur engagement de caution, sans que puisse leur être opposée une prescription quelconque, il n'apparaît pas en l'espèce qu'une telle disproportion puisse être retenue ; qu'en effet, lors de la signature de leur engagement, les époux X... étaient porteurs de parts sociales d'une société civile immobilière, elle-même devenue propriétaire de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt cautionné était consenti, de sorte que, de ce seul fait, il ne peut y avoir de disproportion manifeste entre l'engagement des cautions et leurs biens ; qu'en revanche, l'action du chef de manquement au devoir de mise en garde est prescrite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple moyen de défense au fond, mais d'une action en responsabilité dont la prescription part du jour où a été commis le prétendu manquement, soit en l'espèce le 2 décembre 2005, de sorte que la prescription est acquise depuis le 3 décembre 2010 ; et que la Caisse d'épargne justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions pour les années 2012, 2013 et 2014, seules années pour lesquelles le solde impayé de la dette comprend des intérêts, de sorte que la contestation des époux X... n'est pas fondée » ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant que les « seules années pour lesquelles le solde impayé de la dette comprend des intérêts » étaient les années 2012 à 2014, quand le décompte fait par la banque dans ses écritures aboutissant au total de 192 523,45 euros, repris par la cour d'appel au centime près, incluait des « intérêts de retard à compter du 04/09/2007 » pour un montant de 84 057,82 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15601
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-15601


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15601
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