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03/10/2018 | FRANCE | N°17-28351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-28351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1524, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 2284 du même code ;

Attendu que l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé, qui s'est personnellement engagé avec son conjoint à l'égard du créancier du droit de gage général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernie

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 5 mai 2006, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1524, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 2284 du même code ;

Attendu que l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé, qui s'est personnellement engagé avec son conjoint à l'égard du créancier du droit de gage général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 5 mai 2006, la société Caisse régionale normande de financement (la société Norfi) a consenti à Régis X... et à Mme B..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que Régis X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X... ; que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Mme X..., dont elle a demandé la mainlevée ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'au décès de Régis X..., Mme B... a bénéficié de l'attribution intégrale de l'actif et du passif de la communauté qui n'a pas été liquidée et que Mme X... a accepté la succession de son père, dont l'actif se compose uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que Mme B... étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, la société Norfi ne justifie pas d'un principe de créance à l'encontre de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l'égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale normande de financement.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance revendiquée par la société NORFI n'est pas encore fondée en son principe et d'AVOIR en conséquence ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SA NORFI : par actes du 15 janvier 2016 sur les parts et droits de Madame Myriam X... épouse Y... sur le bien sis à [...], par actes des 15 janvier et 18 janvier 2016 sur les parts et droits de Madame Myriam X... sur le bien immobilier sis à la [...], par acte en date du 5 janvier 2016 sur les parts et droits de Madame Myriam X... sur les biens immobiliers sis à [...], et la radiation des inscriptions d'hypothèques prises par la SA NORFI sur les parts et droits de Madame Myriam X... épouse Y... : le 12 janvier 2016 sur le bien immobilier sis à [...] (83), le 4 janvier 2016 sur les biens immobiliers sis à [...] (83) et le 13 janvier 2016 sur les biens immobiliers sis à [...] (26),

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes des articles L 511-1 et R 531-1 du Code des Procédures civiles d'Exécution, un créancier qui possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut prendre une mesure conservatoire sur un bien appartenant au débiteur ; qu'en l'espèce, les inscriptions d'hypothèques provisoires prises par la SA NORFI sur les droits et biens immobiliers appartenant à Madame Myriam X... épouse Y..., sont fondées sur le prêt consenti par acte notarié aux parents de cette dernière Monsieur Régis X... et Madame Georgette B... épouse X... ; que pour que ce titre puisse valablement fonder les sûretés pratiquées, il faut donc qu'il emporte créance de la SA NORFI contre Madame Myriam X... épouse Y... ; or, que les pièces du dossier révèlent que les époux Régis X... avaient, par acte du 20 octobre 1988 homologué par jugement du 23 mars 1989, adopté le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant en cas de dissolution du mariage par décès de l'un d'eux, faisant ainsi application des dispositions de l'article 1524 du Code civil ; que la SA SANOFI a consenti le prêt litigieux en pleine connaissance de cette situation puisque la modification du régime matrimonial des époux Régis X... est expressément mentionnée en page n° 2 de l'acte de prêt sous la désignation des emprunteurs ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1524 régissant le régime ainsi adopté, « l'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligée d'en acquitter toutes les dettes » ; qu'il en résulte que, si Madame Myriam X... épouse Y... a, avec son frère Maxime, hérité au décès de son père Régis X... des biens appartenant en propre à ce dernier, elle n'a recueilli ni ceux dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, ni les dettes grevant le patrimoine commun, lesquels ont été immédiatement et intégralement transmis au conjoint survivant dès le décès par l'effet de la clause attributive stipulée, ainsi qu'il est d'ailleurs rappelé d'une part dans l'acte de notoriété, d'autre part dans la déclaration de succession ; que le Juge de l'Exécution a, par ailleurs, justement retenu que les donations intervenues en 2009 étaient sans incidence puisqu'elles ne portaient que sur certains éléments d'actif du patrimoine de Madame B... veuve X... ; que dès lors qu'il n'est pas discuté que les sommes dues en vertu du prêt notarié consenti pour acquérir un bien commun constituent une dette de communauté, c'est donc à bon droit que le Juge de l'Exécution, considérant que Madame Myriam X... épouse Y... n'était pas débitrice de la SA NORFI au titre du prêt fondant les inscriptions d'hypothèques, en a ordonné la mainlevée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu, y ajoutant, d'ordonner la radiation consécutive des inscriptions d'hypothèques »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Aux termes de l'article L 511-1, alinéa premier, du Code des Procédures civiles d'Exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; que la NORFI fonde les mesures conservatoires prises sur l'acte notarié de prêt du 5 mai 2006 contracté par les parents de Madame Myriam X... à Monsieur Régis X... et Madame Georgette B... ; que Monsieur Régis X... est décédé ; qu'aux termes de l'acte du 20 octobre 1988 dressé par Maître C..., notaire à [...], homologué par jugement du mois d'avril 1989, Monsieur et Madame X... ont adopté le régime de la communauté des biens réduits aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de la communauté ; qu'il est rappelé que « l'époux survivant sera seul tenu d'acquitter toutes les dettes » ; que le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale adopté par les époux X... est dûment rappelé dans l'acte notarié du 5 mai 2005 ; que la Banque a dès lors accepté que sa créance contractée par la communauté des époux X... soit acquittée, en cas de décès de l'un des époux, non par la liquidation de la communauté concomitante à la liquidation de la succession mais par le conjoint survivant seul ; que les enfants, et notamment Madame Myriam X..., héritière de son père, voit ses droits à héritage différés au décès de sa mère ; que ce n'est donc qu'au jour de la liquidation de la succession de Madame B... Veuve X... que la créance de la NORFI sera, si elle existe, transférée au passif de celle-ci ; que l'acte de donation du 23 mars 2009 opère un transfert d'une partie de l'actif du patrimoine de Madame X..., et demeure sans incidence sur le passif et l'affectation des dettes ; que la créance revendiquée par la NORFI n'est pas fondée en son principe ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaire provisoires prises par la NORFI » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'engageant l'un et l'autre envers la société NORFI aux termes de l'acte authentique de prêt reçu le 5 mai 2006, Monsieur Régis X... et Madame B... son épouse, ont engagé envers leur créancier tant le patrimoine de la communauté, que chacun de leurs patrimoines propres ; que la circonstance que l'emprunt dont s'agit ait été souscrit en vue de financer l'acquisition d'un bien commun, et qu'en conséquence, cette dette incombe à la communauté, n'a pu avoir pour effet de soustraire le patrimoine propre de Monsieur X..., signataire de l'acte, au gage de la société NORFI son créancier, peu important que les époux aient adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1524 alinéa 1 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de l'article 1122 ancien du Code civil qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et qu'il en résulte que ces derniers sont tenus des obligations de leur auteur ; qu'aux termes de l'article 1491 du Code civil, les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations ; qu'enfin, l'article 1482 du Code civil prévoit que chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ; qu'en retenant dès lors, alors même qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... était lui-même signataire de l'acte de prêt reçu le 5 mai 2006, que l'attribution intégrale de la communauté à Madame B... son épouse et l'obligation lui incombant d'en acquitter toutes les dettes, aurait eu pour effet de décharger Madame Myriam X... épouse Y..., héritière de Monsieur X..., vis-à-vis de la société NORFI, de la dette que son auteur avait personnellement souscrite envers celle-là, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

ET ALORS QU'en affirmant que, le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale adopté par les époux X... étant dûment rappelé dans l'acte notarié du 5 mai 2005, la Banque aurait dès lors accepté que sa créance contractée par la communauté des époux X... soit acquittée, en cas de décès de l'un des époux, non par la liquidation de la communauté concomitante à la liquidation de la succession mais par le conjoint survivant seul (jugement, page 3 ; « discussion », § 4), cependant que l'offre et contrat de prêt immobilier annexé à l'acte précisait que Monsieur Régis X... et Madame Georgette X... née B..., ci-après désignés par le terme EMPRUNTEUR, s'engageaient solidairement et indivisiblement, et encore qu' « en cas de décès (
) de l'un (des emprunteurs), avant complète libération, il y aura indivisibilité et solidarité (
) entre le survivant et les héritiers et représentants du prémourant, pour le paiement de toutes les sommes dues et l'exécution de toutes les conditions présentement stipulées » (page 14, 14. « SOLIDARITE – INDIVISIBILITE »), la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28351
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-28351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28351
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