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03/10/2018 | FRANCE | N°17-20525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 17-20525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports A... X... (la société TMS) a souscrit, au profit de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un billet à ordre à échéance du 30 juillet 2013 portant, dans l'encadré intitulé « date de création », celle du 1er mai 2013 et, juste au-dessus, au regard de la mention « A Reims le ... », la date du 6 mai 2013, une flèche pré-i

mprimée renvoyant cette dernière date à celle mentionnée dans I'encadré de création ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports A... X... (la société TMS) a souscrit, au profit de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), un billet à ordre à échéance du 30 juillet 2013 portant, dans l'encadré intitulé « date de création », celle du 1er mai 2013 et, juste au-dessus, au regard de la mention « A Reims le ... », la date du 6 mai 2013, une flèche pré-imprimée renvoyant cette dernière date à celle mentionnée dans I'encadré de création ; que la société TMS ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 juin 2013, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné en paiement M. X..., directeur général délégué de la société TMS, qui avait avalisé le billet ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'aval du billet à ordre souscrit par la société TMS au profit de la banque et le condamner, en sa qualité d'avaliseur de ce billet, à payer à celle-ci la somme totale de 150 017,26 euros, outre les intérêts, l'arrêt retient que le fait que deux dates différentes figurent dans I'encadré de création et dans le libellé au-dessus, qui renvoie à la première, distantes de cinq jours, ne saurait équivaloir à une absence de date d'émission qui, seule, entraîne la nullité de I'acte en application de l'article L. 512-1 du code de commerce mais seulement à une mention de date erronée ; qu'il ajoute que la date de création a pour intérêt de situer le moment où il faut apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par M. X... que le tireur manquait de l'une ou de I'autre à l'une des dates mentionnées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un billet à ordre dans lequel l'indication de la date où il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre et que la mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l'effet ainsi que, par voie de conséquence, de l'aval donné sur ce titre irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'aval du billet à ordre d'un montant de 150 000 euros souscrit par la société TRANSPORTS A... X... auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et D'AVOIR condamné M. X..., en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre, à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme totale de 150 017,26 euros, outre les intérêts à compter du 15 novembre 2011 jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité, ou non, de l'aval et la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, le billet à ordre est une promesse de payer une certaine somme à la date convenue, l'échéance mentionnée dans le document, au porteur du billet à ordre, quelqu'il soit ; que l'article L. 512-1 du code de commerce dispose notamment que I) le billet à ordre contient l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; II) le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue ; III) à défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur ; IV) le billet à ordre, n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur ; qu'aux termes de l'article L 512-2 du code de Commerce le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 du code de commerce fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre sauf dans les cas déterminés aux II à IV de cet article ; qu'en l'espèce, figurent sur le billet à ordre deux dates pouvant être la date de souscription : à l'intérieur de l'encadré intitulé : "date de création", la date du 1er mai 2013 et au dessus, au regard de la mention : "à Reims le", la date du 6 mai 2013, une flèche pré -imprimée sur le formulaire renvoyant cette dernière date à celle mentionnée dans l'encadré de création ; que le fait que deux dates différentes figurent dans l'encadré de création et dans le libellé au-dessus qui renvoie à la première, distantes de 5 jours, ne sauraient équivaloir à une absence de date mais seulement à une mention de date erronée ; que seule l'absence de date d'émission entraîne la nullité de l'acte puisque l'article L 512-1 exige seulement l'indication de la date de souscription ; que, de plus, comme le remarque justement la banque, la date de création a pour intérêt de situer le moment ou il faut apprécier la capacité et le pouvoir du tireur ; qu'il n'est pas allégué par Monsieur X... que le tireur manquait de l'une ou de l'autre à l'une des dates mentionnées, espacées de 5 jours, étant observé que la date d'échéance est bien indiquée comme étant le 30 juillet 2013 ; qu'en conséquence, Monsieur A... X... ne saurait soutenir sérieusement que le titre est nul pour le motif susvisé ni, en conséquence, que son aval l'est aussi ; qu'il sera donc débouté de ses demandes sur ce point ; qu'il résulte des termes des articles L 626-11 et R 622-26 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, que les co-obligés ayant consenti une sûreté personnelle peuvent s'en prévaloir et que les instances suspendues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 622-28 sont reprises à l'initiative des créanciers bénéficiaires sur justification du jugement arrêtant le plan ; que, comme il est dit plus haut, le montant de la créance avalisée a été admis au passif de la procédure collective de la débitrice principale ; qu'il convient donc de condamner Monsieur A... X..., en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre d'un montant de 150 000 EUR consenti à la B... à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme totale de 150 017,26 EUR, outre les intérêts à compter du 15 novembre 2011 jusqu'à complet paiement et de rappeler que la présente décision ne pourra donner lieu à exécution forcée que si les échéances du plan de sauvegarde sur 10 ans arrêté au bénéfice de la B... par jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Reims n'étaient pas respectées par la débitrice principale ;

1. ALORS QU'un titre dans lequel l'indication de la date où le billet à ordre est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ; qu'il s'ensuit que la mention contradictoire de deux dates distinctes équivaut à une absence de date sanctionnée par la nullité de l'effet ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le billet à ordre mentionnait deux dates différentes dans l'encadré de création, soit les 1er mai et 6 mai 2013 ; qu'en affirmant que la mention de deux dates différentes ne saurait équivaloir à une absence de date mais seulement à une mention de date erronée qui n'est pas sanctionnée par la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L 512-1 et L 512-2 du code de commerce ;

2. ALORS QU'un titre dans lequel l'indication de la date où le billet à ordre est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ; qu'il s'ensuit que la mention contradictoire de deux dates distinctes équivaut à une absence de date sanctionnée par la nullité de l'effet, quand bien même le souscripteur est également capable et apte à s'engager à chacune de ces deux dates ; qu'en affirmant que le tireur est également capable d'émettre un billet à ordre à chacune des deux dates figurant sur le billet à ordre, quand il est dépourvu de toute valeur cambiaire par cela seul qu'il ne détermine pas la date de son émission par deux mentions contradictoires, la cour d'appel a violé les articles L 512-1 et L 512-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20525
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-20525


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20525
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