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03/10/2018 | FRANCE | N°17-20296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-20296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite « Mareva » du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête de la société chypriote Gorsoan Limited, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation d'un montant en principal de 16 947 384 euros, le gel de tous les avoirs des sociétés françaises Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude (les sociétés françaises) ; que par une décis

ion du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulgu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite « Mareva » du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête de la société chypriote Gorsoan Limited, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation d'un montant en principal de 16 947 384 euros, le gel de tous les avoirs des sociétés françaises Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude (les sociétés françaises) ; que par une décision du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros ; que, par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge de l'exécution a autorisé la société Gorsoan Limited à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des sociétés françaises pour garantie de la même créance ;

Attendu que les sociétés françaises font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2015 et de mainlevée des mesures conservatoires, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'une juridiction d'un État membre ayant ordonné une mesure conservatoire visant à garantir le recouvrement d'une somme rend irrecevable toute nouvelle demande identique dans un autre État membre ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que l'objet des mesures conservatoires autorisées en France était distinct de celui de la mesure de gel des avoirs prononcée par le juge chypriote et que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge chypriote ne privait donc pas les créanciers du droit de solliciter les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de leurs créances, quand le juge chypriote avait pourtant ordonné une mesure conservatoire qui visait à garantir le recouvrement de la même somme que celle ayant justifié les mesures conservatoires autorisées par le juge français, la cour d'appel a violé les articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ainsi que l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par fausse interprétation ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandée, si les mesures conservatoires ordonnées par le juge français n'avait pas pour effet de minorer les actifs des sociétés Crystal et Pralong et Société des hôtels d'altitude, et ce en contradiction avec la mesure ordonnée par le juge chypriote, dont l'autorité de chose jugée attachée à ses décisions s'imposait au juge français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu' après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Gorsoan Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pralong et Crystal et la Société des hôtels d'altitude

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des sociétés CRYSTAL, PRALONG HÔTELS D'ALTITUDE, tendant à la rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2015 et à la mainlevée des mesures conservatoires, en disant notamment que les mesures autorisées ne contrevenaient pas à l'autorité de la chose jugée par les juridictions chypriotes ;

Aux motifs propres que « - Sur l'autorité de chose jugée

Il est constant que la société Gorsoan et la société de droit russe Gazprombank OJSC, la première aux droits de la seconde, ont assigné devant le tribunal de Limassol trente défendeurs dont les trois sociétés Crystal, Pralong et société des Hôtels d'altitude en responsabilité et paiement de dommages et intérêts à raison de leur participation à des transactions frauduleuses, l'assignation en date du 3 août 2012 explicitant ainsi les fautes dont il est recherché réparation : "fraude ou complot visant à commettre une escroquerie, escroquerie des créanciers, complot illicite, assistance à une violation de contrat, interférence illicite, dommage occasionné par des moyens illicites, assistance malhonnête à l'abus de confiance ou au manquement à l'obligation fiduciaire".

Le tribunal de Limassol a rendu deux décisions en date des 14 août 2012 et 6 mars 2013.

L'ordonnance du 14 août 2012 fait interdiction "aux défendeurs I à 15 [dont font partie les trois sociétés] et à chacun des défendeurs individuellement, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de leurs employés, de leurs mandataires ou de toute autre personne morale ou physique, de transférer, remettre par donation, vendre, transmettre, gager, hypothéquer, aliéner ou minorer, de quelque manière que ce soit, leurs actifs à Chypre et/ou en tout lieu dans le monde à hauteur du montant de 26 344 765 US dollars [ou 16 947 384 euros]... que ces actifs soient à leur nom ou au nom d'autres personnes, ou leur appartiennent exclusivement, conjointement ou individuellement, en tant que tels ou en tant que fonds de dépôt ou tout autre forme de propriété, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités physiques ou morales... jusqu'à la conclusion définitive de l'action en justice".

La même décision a réservé le droit des sociétés visées d'engager des dépenses pour la satisfaction des obligations commerciales usuelles, ainsi que pour les frais de justice conformément aux barèmes du tribunal applicables à la présente affaire, dans la limite de 10 000 dollars US par mois, en énonçant : "Il est entendu que la présente ordonnance n'empêche pas les Défendeurs 1-15 ou l'un d'entre eux d'engager des dépenses selon les modalités suivantes...".

Le 6 mars 2013, le tribunal du district de Limassol a enjoint aux défendeurs dont les sociétés Crystal, Pralong et société des Hôtels d'altitude de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros en ces termes :

"1. L'ordonnance [...] comme elle fut fixée le 14/08/2012 par le Tribunal, devient absolue par la présente.

2. [Le Tribunal] ordonne aux défendeurs 1 à 15 et à chacun d'entre eux, dans un délai de 14 jours de la signification de la présente ordonnance, de divulguer dans une déclaration sous serment tous leurs avoirs à Chypre et/ou à quelque endroit que ce soit dans le monde entier, d'une valeur de plus de 610.000, ainsi que leur endroit, qu'ils en soient les seuls propriétaires ou qu'il y ait une propriété partagée ou conjointe de manière absolue ou par le moyen de fiducie ou autre forme de propriété et directement ou indirectement par le moyen d'autres personnes ou sociétés et d'annexer à la déclaration concernée tous les documents pertinents, justifiant l'existence et l'endroit des avoirs concernés."

Les deux ordonnances des 14 août 2012 et 6 mars 2013 ont fait l'objet de déclarations du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris en date des 1er février et 27 mai 2013 constatant leur caractère exécutoire conformément au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui ont été confirmées par arrêt de cette cour d'appel du 20 mai 2014.

Le 19 mars 2015, Mme Z..., défenderesse désignée par la société Gorsouan comme bénéficiaire économique des sociétés propriétaires des hôtels et véritable maître de l'affaire, a saisi le tribunal du district de Limassol d'une demande de sursis à exécution de l'injonction de divulguer qui a été rejetée par jugement du 30 décembre 2016.

Les sociétés appelantes invoquent le caractère exécutoire des ordonnances des 14 août 2012 et 6 mars 2013 pour soutenir que le juge français ne pouvait à nouveau se prononcer sur l'opportunité de mesures conservatoires sans violer le principe de reconnaissance d'une décision d'un Etat membre et l'autorité de chose jugée y attachée.

Cependant, l'autorité de chose jugée invoquée, qui est l'autorité négative ayant pour effet d'empêcher le renouvellement du procès, suppose la triple identité de parties, d'objet et de cause. Or, les mesures ordonnées par le juge chypriote n'ont pas le même objet que celles autorisées en France.

La mesure ordonnée le 14 août 2012 est une interdiction de toutes opérations sur les actifs des sociétés où qu'ils soient situés, dans la limite d'une certaine somme aboutissant au gel des avoirs. Une telle injonction, connue dans les systèmes de common law comme injonction Mareva, est reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire de nature civile. Elle a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui interdisant de disposer de ses biens, sous la forme d'une injonction personnelle assortie de sanctions et se distingue de la saisie conservatoire du droit français de l'exécution en ce que, opérant in personam et non in rem, elle ne rend pas juridiquement indisponibles les biens visés.

La réserve qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés de disposer d'une somme de 10 000 dollars par mois pour leurs frais de fonctionnement, est un simple aménagement de l'interdiction qui ne modifie pas la nature de celle-ci, étant observé que les appelantes prétendent sans en justifier que les mesures litigieuses entravent l'accès au seuil de liquidités maintenu à leur disposition alors même qu'elles n'ont pas déféré à l'injonction de divulgation qui permet de vérifier la mise en oeuvre effective du gel comme il est rappelé dans le jugement du tribunal de Limassol du 30 décembre 2016 ayant rejeté la demande de suspension de l'ordonnance de divulgation.

L'objet des mesures conservatoires litigieuses dont la société Gorsoan souligne qu'il s'agit de mesures complémentaires, est donc distinct de celui de la mesure de gel des avoirs prononcée par le juge chypriote.

Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge chypriote ne prive pas les créanciers du droit de solliciter les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de leurs créances et ce, y compris dans un autre Etat membre où se trouvent les avoirs gelés dès lors que la condition du lien de rattachement réel est remplie.

En conséquence, le premier juge doit être approuvé pour avoir dit que les mesures autorisées ne contrevenaient pas à l'autorité de la chose jugée par les juridictions chypriotes » (arrêt, p. 4, in fine, à p. 6, § 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur l'autorité de chose jugée

La société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude font valoir en second lieu que les décisions des tribunaux chypriotes sont exécutoires de plein droit de sorte que les ordonnances des 3 août 2012 et 6 mars 2013 ayant autorisé des mesures conservatoires ont autorité de chose jugée en France. Elle estime que les saisies conservatoires viennent en contradiction avec les décisions chypriotes exécutoires, puisqu'elles interdisent le fonctionnement des hôtels qu'elles exploitent nonobstant e l'autorisation de disposer d'une somme minimale permettant le fonctionnement courant de la société.

La société Gorsoan Ltd soutient pour sa part que les saisies conservatoires n'ont pas le même objet que le gel des avoirs ordonné par le tribunal de Limassol.

En l'espèce, si ce tribunal a effectivement ordonné le gel des avoirs des sociétés demanderesses en leur interdisant, de remettre par donation, vendre, transmettre, gager, hypothéquer, aliéner ou minorer, de quelque manière que ce soit leurs actifs à Chypre et en tout lieu dans le monde, cette injonction consiste en une obligation de ne pas faire et n'entraîne aucun effet d'indisponibilité envers les créanciers.

Par voie de conséquence, l'interdiction qui leur est faite de disposer de leurs biens ne saurait priver les créanciers du droit de procéder à des mesures conservatoires pour garantir leurs créances.

Si le tribunal de Limassol, dont la décision est exécutoire en France, a cependant réservé le droit pour la société Crystal, la société Pralong et la société des Hôtels d'altitude de disposer d'une somme de 10 000 dollars US par mois, au titre de leurs frais de fonctionnement, il apparaît en l'espèce que les saisies conservatoires ont consisté en : un nantissement de fonds de commerce, une saisie de valeurs mobilières et droits d'associés et une saisie entre les mains des locataires des hôtels exploités à Courchevel.

Aucun des comptes ouverts au nom des sociétés n'étant saisi, et les demanderesses ne démontrant pas qu'elles ne disposent à ce jour d'aucun) actif disponible, il n'apparaît pas que les mesures pratiquées fassent échec à la possibilité de disposer des liquidités laissées à leur disposition.

L'ordonnance ayant autorisé les saisies ne contrevient par conséquent pas à l'autorité de la chose jugée des ordonnances du tribunal de Limassol » (jugement, p. 5) ;

1°) Alors que, d'une part, l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'une juridiction d'un État membre ayant ordonné une mesure conservatoire visant à garantir le recouvrement d'une somme rend irrecevable toute nouvelle demande identique dans un autre État membre ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que l'objet des mesures conservatoires autorisées en France était distinct de celui de la mesure de gel des avoirs prononcée par le juge chypriote et que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge chypriote ne privait donc pas les créanciers du droit de solliciter les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de leurs créances, quand le juge chypriote avait pourtant ordonné une mesure conservatoire qui visait à garantir le recouvrement de la même somme que celle ayant justifié les mesures conservatoires autorisées par le juge français, la cour d'appel a violé les articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ainsi que l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par fausse interprétation ;

2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandée (conclusions d'appelantes, p. 11-12), si les mesures conservatoires ordonnées par le juge français n'avait pas pour effet de minorer les actifs des sociétés CRYSTAL, PRALONG et HÔTELS D'ALTITUDE, et ce en contradiction avec la mesure ordonnée par le juge chypriote, dont l'autorité de chose jugée attachée à ses décisions s'imposait au juge français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Décisions susceptibles de reconnaissance et d'exécution - Applications diverses - Injonction dite "Mareva"

CHOSE JUGEE - Etendue - Procédures civiles d'exécution - Mesures conservatoires - Identité d'objet - Défaut - Applications diverses

En l'absence d'identité d'objet entre une injonction dite "Mareva" ordonnée par des juridictions chypriotes et les mesures conservatoires de droit français, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'oppose pas à ce que des mesures conservatoires portant sur des biens détenus en France soient prises par le juge de l'exécution, à l'encontre du même débiteur et en garantie de la même créance


Références :

articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

article 1355 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-20296, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/10/2018
Date de l'import : 13/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-20296
Numéro NOR : JURITEXT000037495391 ?
Numéro d'affaire : 17-20296
Numéro de décision : 11800908
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-03;17.20296 ?
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