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03/10/2018 | FRANCE | N°17-19841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 17-19841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que pour obtenir de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) la garantie financière prévue par l'article L. 211-18, II a) du code du tourisme, M. et Mme X... se sont, par des actes des 3 et 21 juin 1998, rendus cautions solidaires de la société Acaditour, exploitant une agence de voyage, dont ils étaient associés ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a remboursé les cl

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que pour obtenir de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) la garantie financière prévue par l'article L. 211-18, II a) du code du tourisme, M. et Mme X... se sont, par des actes des 3 et 21 juin 1998, rendus cautions solidaires de la société Acaditour, exploitant une agence de voyage, dont ils étaient associés ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a remboursé les clients et payé les fournisseurs de celle-ci, puis a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; que le 10 septembre 1999, un protocole d'accord a été conclu entre l'APST et M. et Mme X..., par lequel ces derniers ont reconnu devoir à la première la somme de 258 386 francs (39 390,69 euros) qu'ils se sont engagés à lui régler par mensualités à compter du 10 novembre 1999 jusqu'au 10 novembre 2006 ; que l'échéancier n'ayant pas été respecté, l'APST a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que l'APST fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes formées contre Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, n'a vocation à s'appliquer que si le litige met en jeu au moins un commerçant, peu important le caractère civil ou commercial des obligations en cause ; qu'en faisant application de ces dispositions à l'action en paiement engagée par l'APST à l'encontre de Mme X..., au motif que la nature commerciale du cautionnement était établie, cependant que ni l'APST ni Mme X... n'ont la qualité de commerçants, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour constater la nature commerciale du cautionnement souscrit par Mme X..., que cette dernière démontrait son implication personnelle dans la bonne marche de la société de son époux, cependant que cette circonstance était impropre à elle seule à caractériser un intérêt personnel d'ordre patrimonial de Mme X... dans la bonne marche de la société cautionnée, qui seul pouvait rendre le cautionnement commercial, la cour d'appel a violé les articles 2288 du code civil ;

3°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement de l'APST au motif que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant ramené de dix à cinq ans le délai de prescription des actions entre commerçants, s'appliquait aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que l'action en paiement introduite le 7 janvier 2013 était prescrite, cependant qu'elle avait constaté que la prescription, ayant commencé à courir en 2002, avait été interrompue durant le temps d'exécution de l'échéancier de paiement, soit jusqu'au 10 novembre 2006, date à laquelle un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir, de sorte que l'action introduite le 7 janvier 2013 dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2231 du code civil et L. 110-4 du code du commerce ;

4°/ que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'en application de ces dispositions, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en faisant courir le délai de prescription à compter de l'année 2002, date du dernier paiement effectué par les époux X..., cependant qu'il résultait de ses constatations que l'APST avait accordé aux époux X... un plan d'apurement de leur dette dont le terme était fixé au 10 novembre 2006 et qu'il n'était pas constaté qu'avant cette date, l'APST avait prononcé la déchéance anticipée du terme ainsi convenu, de sorte qu'en tout état de cause, s'agissant du capital restant dû, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé qu'au 10 novembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2233 du code civil et L. 110-4 du code du commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que la communauté de biens entre époux ne suffit pas à établir la nature commerciale de l'engagement de caution de l'épouse du dirigeant de la société cautionnée, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'intérêt personnel de Mme X... est démontré par son implication personnelle dans la bonne marche de la société, la responsabilité de l'aspect historique de l'organisation des voyages caractérisant une part du pouvoir de décision ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la caution était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et qu'elle avait signé l'acte de cautionnement dans cette perspective, la cour d'appel, qui a caractérisé l'intérêt patrimonial personnel de la caution dans l'opération garantie, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable, peu important que les parties au contrat de cautionnement n'aient pas eu la qualité de commerçants ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant encore retenu à bon droit que la réduction de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, de dix à cinq ans, applicable le 19 juin 2008, s'appliquait aux instances introduites postérieurement à cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, la cour d'appel, qui, après avoir retenu que l'exécution de l'échéancier avait interrompu la prescription, a fixé le point de départ de celle-ci à la date du dernier règlement effectué par les époux X..., en 2002, puis relevé qu'à la date de l'assignation introductive d'instance du 7 janvier 2013, la prescription, qui ne pouvait dépasser dix ans, était acquise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que l'APST ait prétendu que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, emportant son exigibilité, et que la date de déchéance du terme, faute que celle-ci ait été prononcée avant la fin de l'échéancier convenu entre les parties, devait être regardée comme étant celle de la dernière échéance fixée par cet échéancier ; que le grief de la quatrième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par l'APST à l'encontre de Mme Catherine X... ;

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord en date du 10 septembre 1999 ne constitue qu'un accord d'échelonnement des paiements et non une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, faute de concessions réciproques des parties ; que cet acte ne relève aucune intention de leur part d'entraîner novation de l'obligation initiale en paiement des cautions, mais prévoit seulement d'aménager son exécution ; que dès lors ce protocole ne peut fonder l'action en paiement de l'APST ; que dès lors, les demandes de l'APST à l'encontre de Catherine X... reposent sur l'acte de cautionnement initial, en date du 21 juin 1998 ; que les premiers juges ont écarté la nature commerciale de cet engagement, en relevant que Catherine X... ne fournissait aucune explication sur sa participation au capital social, sur son rôle et sa participation financière dans la société Acaditour ; que, devant la cour, Catherine X... avance son intérêt patrimonial, en raison de la nature de biens communs des parts sociales de cette société, et produit l'attestation en date du 11 février 2016 de Me A..., notaire à Paris, au terme de laquelle les époux X..., mariés « sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ne peuvent disposer sans accord du conjoint des biens immobiliers et fonds de commerce, parts sociales, dépendant de la communauté » ; qu'elle justifie de sa participation active au fonctionnement de la société Acaditour par l'attestation de Patrick B..., lequel justifie de sa propre qualité de salarié de la société en 1997 et 1998, et soutient sa présence fréquente dans les locaux de l'agence, son implication avec le chef d'agence dans l'élaboration de la stratégie commerciale de la société et sa responsabilité, comme historienne, de l'organisation des conférences offertes par l'agence dans le cadre des visites du pourtour méditerranéen, soit un « atout commercial majeur » ; qu'Édith B..., associée de la société Acaditour, certifie avoir travaillé avec Catherine X... pour l'élaboration de l'ensemble de la stratégie commerciale de la société, par des rencontres régulières, spécialement pour l'organisation des voyages à thème historique ; que, si la communauté de biens entre époux ne suffit pas à caractériser la nature commerciale de l'engagement de caution de l'épouse du dirigeant de la société cautionnée, l'intérêt personnel de Catherine X... est démontré par son implication personnelle dans la bonne marche de la société, la responsabilité de l'aspect historique de l'organisation des voyages caractérisant, de fait, une part du pouvoir de décision ; qu'il résulte de ces éléments qu'elle était directement et personnellement intéressée au fonctionnement de la société et que dans ce cadre a été signé l'acte de cautionnement, dont la nature commerciale est ainsi établie ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'aux termes de la mise en demeure adressée le 26 janvier 2011 par le conseil de l'APST aux époux X..., leur dernier règlement datait de l'année 2002, année représentant le point de départ de la prescription, interrompue durant le temps d'exécution de l'échéancier de paiement ; que la réduction de la prescription de l'article 110-4 du code de commerce, de dix à cinq ans, entrée en vigueur le 19 juin 2008, soit au lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi du 17 janvier 2008, s'applique aux instances introduites postérieurement à cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'APST a engagé son action par acte du huissier de justice en date du 7 janvier 2013, date à laquelle la prescription était acquise ; que la fin de non-recevoir sera accueillie et le jugement infirmé en ses dispositions condamnant Catherine X..., sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du caractère disproportionné du cautionnement, étant observé que l'article L. 341-4 du code de la consommation ne peut recevoir application, l'acte de cautionnement étant antérieur à son entrée en vigueur ;

ALORS, 1°), QUE l'article L. 110-4 du code de commerce selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes n'a vocation à s'appliquer que si le litige met en jeu au moins un commerçant, peu important le caractère civil ou commercial des obligations en cause ; qu'en faisant application de ces dispositions à l'action en paiement engagée par l'APST à l'encontre de Mme Catherine X..., au motif que la nature commerciale du cautionnement était établi, cependant que ni l'APST, ni Mme Catherine X... n'ont la qualité de commerçants, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 110-4 du code de commerce ;

ALORS, 2°), QU'en se bornant à relever, pour constater la nature commerciale du cautionnement souscrit par Mme X... que cette dernière démontrait son implication personnelle dans la bonne marche de la société de son époux, cependant que cette circonstance était impropre à elle-seule à caractériser un intérêt personnel d'ordre patrimonial de Mme X... dans la bonne marche de la société cautionnée, qui seul pouvait rendre le cautionnement commercial, la cour d'appel a violé les articles 2288 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement de l'APST au motif que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant ramené de dix à cinq ans, le délai de prescription des actions entre commerçants, s'appliquait aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que l'action en paiement introduite le 7 janvier 2013 était prescrite, cependant qu'elle avait constaté que la prescription ayant commencé à courir en 2002, avait était interrompue durant le temps d'exécution de l'échéancier de paiement, soit jusqu'au 10 novembre 2006, date à laquelle un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir, de sorte que l'action introduite le 7 janvier 2013 dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2231 du code civil et L. 110-4 du code du commerce ;

ALORS, 4°), QUE, subsidiairement, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'en application de ces dispositions, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en faisant courir, le délai de prescription à compter de l'année 2002, date du dernier paiement effectué par les époux X..., cependant qu'il résultait de ses constatations que l'APST avait accordé aux époux X... un plan d'apurement de leur dette dont le terme était fixé au 10 novembre 2006 et qu'il n'était pas constaté qu'avant cette date, l'APST avait prononcé la déchéance anticipée du terme ainsi convenu, de sorte qu'en tout état de cause, s'agissant du capital restant dû, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé qu'au 10 novembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2233 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19841
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-19841


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19841
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