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03/10/2018 | FRANCE | N°17-19780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 17-19780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2014, d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu

er par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Auvergne architecture revalorisation du patrimoine architectural (AARPA) le 4 avril 2011 en qualité de secrétaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2014, d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 juin 2014 ; que la société AARPA a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reclassification, la cour d'appel énonce que la salariée n'avance aucun argument ni ne produit le moindre élément à l'appui de ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée versait au dossier des documents décrivant les tâches accomplies ainsi que ses diplômes et qu'il lui appartenait de déterminer au regard de ces éléments la classification conventionnelle qui lui était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1231-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire et retards de paiement de salaire, la cour d'appel énonce que le seul fait que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ne suffisait pas à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait transmis avec retard les documents nécessaires à la prise en charge des indemnités journalières suite à un arrêt maladie de la salariée, et que celle ci faisait état d'un préjudice lié de ce fait à un retard dans le versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 20 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement, et qu'elle se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises "manquent de partialité" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée versait au dossier une lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur à la suite d'une violente altercation avec le co-gérant, plusieurs attestations de collègues mentionnant les réprimandes permanentes dont elle faisait l'objet et un climat conflictuel, un courrier d'un contrôleur du travail intervenu en raison de ce climat, et des certificats médicaux faisant état notamment d'un syndrome post-traumatique et qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile :

Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif qui déboute la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la reclassification, du préjudice lié au retard de transmission des attestations de salaire à la suite de l'arrêt de travail de juillet 2013, du harcèlement moral et de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., représentant de la selarl Mandatum, ès qualités de mandataire liquidateur à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de formation sur la sécurité à l'embauche.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intimée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre au regard de ses fonctions et attributions, la cour s'interroge au demeurant sur les risques liés à « l'usage intensif du téléphone » (sic) invoqué sans feindre le moindre humour par la salariée, cette dernière sera déboutée de sa prétention ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce Mme Y... a été embauchée par la Sarl AARP le 4 avril 2011, par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire ; que le contrat de travail, fait apparaître les obligations professionnelles de Mme Y... ; que le contrat de travail stipule dans son article 13 : « Le salarié sera tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariées de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise,
» ; que Mme Y... ne démontre pas et n'apporte pas la preuve que la formation adaptée n'a pas été effectuée ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information et de formation sur la sécurité à l'embauche, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre au regard de ses fonctions et que la cour s'interroge sur les risques liés à « l'usage intensif du téléphone » (sic) invoqué sans feindre le moindre humour par la salariée ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas informée des risques psycho-sociaux sur le lieu du travail, notamment ceux résultant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen quand ce risque concernait la salariée au regard de ses fonctions de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification au niveau III, position 1, coefficient 320 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture et de sa demande de rappel de salaire en résultant.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose qu'elle a été embauchée au niveau 2 position 2 coefficient 300, alors qu'elle est bien fondée à solliciter sa requalification au niveau III position 1 dans la mesure où, lors de son embauche, sa situation répondait aux exigences de cette qualification et que de surcroît, la société AARPA lui avait promis de l'embaucher à ce niveau ; que la salariée n'avance aucun argument ni ne produit le moindre élément à l'appui de ses prétentions, elle sera déboutée de ce chef ;

1°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de requalification au niveau 3, position 1 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture sans s'expliquer sur les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture ;

2°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que pour reconnaître à Mme Y... la qualification demandée, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée produit un brevet de technicien supérieur assistant de direction, établi le 29 juin 2006 ; qu'elle apporte la preuve de son diplôme de l'éducation nationale de niveau II et que la société ne fait aucun grief concernant l'activité, l'autonomie, l'initiative et la technicité de Mme Y... dans la réalisation de son travail ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande sans réfuter ces motifs du jugement dont la salariée demandait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire et retards de paiement de salaire.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... rappelle qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 juillet 2013, suite à cet arrêt de travail, l'attestation de salaire et l'attestation Malakoff Médéric n'ont pas été envoyées par la société AARPA ni établies dans les délais ; qu'aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le seul fait que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ne suffit pas à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci ; que les demandes sont en voie de rejet ;

ALORS QUE le défaut d'attestation de salaire et d'attestation destinée à la prévoyance complémentaire ayant empêché le paiement des compléments d'indemnités journalières cause un préjudice au salarié en le privant d'une partie de ses revenus ; qu'en décidant que Mme Y... ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard de paiement quand elle constatait qu'à la suite de l'arrêt de travail l'attestation de salaire et l'attestation Malakoff Médéric n'avaient pas été envoyées par l'AARPA ni établies dans les délais, constatations d'où résultaient la mauvaise foi de l'employeur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande relative au harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 20 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'en effet Mme Y... se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises manquent de partialité.

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de Mme Y... relative au harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée n'établit pas la matérialité des faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi sans viser ni analyser même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits invoqués par le salarié sont de nature à faire présumer le harcèlement moral ; qu'ils doivent examiner et analyser l'ensemble des faits et éléments produits par le salarié ; que le seul fait que des attestations émanent de salariés en litige avec l'employeur n'est pas, à lui seul, de nature à entacher leur crédibilité ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Y... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants et produit des attestations d'autres salariés en litige avec l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand la salariée avait produit un courrier recommandé adressé à l'employeur le 6 décembre 2013 relatant une scène de violences, l'attestation d'une salariée confirmant ce courrier, une attestation médicale constatant un symptôme post-traumatique, un courrier du contrôleur du travail confirmant son intervention dans l'entreprise, un dossier médical complet, un courrier du médecin psychiatre, et une attestation d'une architecte de l'agence témoignant de l'attitude des employeurs, sans examiner ces documents - pourtant retenus par les premiers juges - ni même les analyser même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la seule altercation survenue le 20 novembre 2013, s'agissant d'un fait isolé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement ; qu'en effet Mme Y... se borne à produire des attestations d'autres salariés en litige avec le même employeur dont les déclarations au demeurant imprécises manquent de partialité ; que les faits retenus ci-dessus au débit de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur ; qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de Mme Y... ayant motivé son licenciement soit liée à ses conditions de travail étant observé que l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenue ; qu'enfin, l'employeur justifie des tentatives de reclassement par la production aux débats de : - un courrier adressé au médecin du travail le 18 avril 2014 indiquant : « nous avons en interne la possibilité d'aménager un poste pour Mme Y... nous aimerions connaître votre sentiment à ce sujet. Nous avons parallèlement à cette solution lancé une recherche auprès de 16 confrères sur cinq départements dont le texte est intégralement reproduit ci-dessous
», - la réponse du médecin du travail du 14 mai 2014 : « je vous remercie de vos efforts de reclassement mais je vous confirme que Mme Y... et Mme B... sont inaptes médicalement à tout emploi au sein de votre entreprise », - les réponses apportées par des cabinets d'architectes aux demandes de reclassement qui leur avaient été adressées ; qu'il en résulte que le licenciement procède bien d'une cause réelle et sérieuse, Mme Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail.

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le quatrième moyen de cassation relatif au harcèlement moral entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt déboutant Mme Y... de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19780
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-19780


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19780
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