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03/10/2018 | FRANCE | N°17-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 17-10225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-20.231), que la liquidation judiciaire de la société G... Roland A... (la société G...) ayant été prononcée le 27 juin 2002, puis étendue le 11 juillet suivant à la société F... X... , le liquidateur a assigné, le 18 mars 2004, les anciens dirigeants de la société G..., dont M. X..., en paiement des det

tes sociales et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que les 21 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-20.231), que la liquidation judiciaire de la société G... Roland A... (la société G...) ayant été prononcée le 27 juin 2002, puis étendue le 11 juillet suivant à la société F... X... , le liquidateur a assigné, le 18 mars 2004, les anciens dirigeants de la société G..., dont M. X..., en paiement des dettes sociales et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que les 21 mai 2004 et 10 novembre 2008, les experts désignés par le tribunal ont déposé des rapports faisant ressortir que ces dirigeants avaient sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société G... ; que ces derniers ayant, le 27 juin 2005, été cités à comparaître, le tribunal a, le 2 décembre 2010, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X... et, le 7 juillet 2011, a prononcé la faillite personnelle de ce dernier et l'a condamné à combler partiellement le passif des sociétés G... et F... X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 2 décembre 2010 ayant écarté la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que les diligences interruptives de péremption sont celles qui sont de nature à établir la volonté des parties de poursuivre l'instance et à faire progresser l'affaire ; que pour reconnaître aux demandes successives de renvoi du mandataire un caractère interruptif de péremption, la cour d'appel a considéré qu'il en résultait sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en ne relevant pas en quoi ces demandes étaient de nature à faire progresser le litige vers sa solution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettres des 15 juin 2006, 27 juillet 2007, 24 septembre 2007, 24 avril 2008 et 12 novembre 2008,le liquidateur avait rappelé qu'une expertise-comptable judiciaire avait été ordonnée en référé le 8 juin 2006 par le président du tribunal de commerce, expertise dont il affirmait que le rapport lui était nécessaire pour étayer la requête en comblement de passif et qu'étant dans l'attente du dépôt de ce rapport, il était contraint de solliciter le renvoi dans la procédure au fond, la cour d'appel retient que ces demandes réitérées doivent s'analyser comme sollicitant implicitement du président du tribunal de commerce l'accélération de la procédure d'expertise, certes distincte mais se rattachant à la procédure au fond par un lien de dépendance direct et nécessaire et que, faisant clairement référence à ce lien avec la procédure de référé-expertise, elles manifestaient la volonté de continuer l'instance au fond dès la réception des éléments de preuve à intervenir dans le cadre de la procédure de référés ; que la cour d'appel, qui a relevé en quoi les demandes de renvoi traduisaient la volonté du liquidateur de faire progresser le litige vers sa solution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la B... H... I..., en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G... et F... X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE l'action litigieuse a été formée par citation délivrée aux défendeurs le 8 juillet 2005, que c'est à l'audience du tribunal de commerce en date du 2 novembre 2010 que ceux-ci ont soulevé la péremption ; que pour être interruptives de péremption, les diligences doivent émaner des parties à l'instance et manifester leur intention de poursuivre l'instance ; qu'elles doivent être de nature à faire progresser l'affaire ; que par ailleurs la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance distincte lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'enfin il est de jurisprudence constante (2e civ., 15 oct. 1975, Bull. civ. II, n° 258, n° 74-11.078 ; 10 juil. 1996, Bull. Civ. II, n° 205, pourvoi n° 94-16.696) que les lettres adressées par une partie au juge ou à l'expert en vue d'obtenir le dépôt d'un rapport d'expertise manifestent la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en l'espèce, le mandataire de Me Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des SA G... et F... X... a adressé au greffe du tribunal de commerce une lettre en date du 7 juin 2005 pour s'inquiéter des suites données à la requête déposée par son client le 18 mars 2004 ; que ce faisant il a manifesté une première fois son intention de voir poursuivre l'instance et de la faire progresser, de sorte que, le 8 juillet 2005, le président du tribunal de commerce a fait délivrer citation à comparaître à M. X..., M. C... et Mme D... ; que par lettres des 15 juin 2006, 27 juillet 2007, 24 septembre 2007, 24 avril 2008 et 12 novembre 2008, le mandataire de Me Y... a rappelé qu'une expertise-comptable judiciaire, confiée à M. E..., avait été ordonnée en référé le 8 juin 2006 par le président du tribunal de commerce, expertise dont il affirmait que le rapport lui était nécessaire pour étayer la requête en comblement de passif déposée par son client ; qu'étant dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise dans le cadre de la procédure de référé, il était contraint de solliciter le renvoi dans la procédure au fond ; que ces demandes réitérées doivent s'analyser comme sollicitant implicitement du président du tribunal de commerce l'accélération de la procédure d'expertise, certes distincte mais se rattachant à la procédure au fond par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en effet l'expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé, avait notamment pour mission d'examiner la comptabilité de la holding F... X... ainsi que des sociétés G... et Vesoul Transports, de décrire les relations financières et comptables entre la société X... et ses filiales, d'examiner les comptes clients réciproques des sociétés et de vérifier s'il existait des règlements croisés entre elles, tous chefs de mission directement en rapport avec les fautes de gestion reprochées par Me Y... aux dirigeants successifs des sociétés G... et F... X... dans le cadre de la procédure en comblement de passif ; que le contenu des lettres susvisées fait clairement référence à ce lien de dépendance direct et nécessaire avec la procédure de référé-expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport d'expertise par M. E... le 10 novembre 2008, rapport sur lequel Me Y... s'est principalement fondé par la suite comme moyen de preuve dans la procédure principale et que le tribunal de commerce a lui-même retenu pour statuer au fond ; que de telles lettres, adressées au président du tribunal par le mandataire du demandeur à l'action, constituent donc des diligences interruptives du délai de péremption en ce qu'elles manifestent la volonté de continuer l'instance au fond dès la réception des éléments de preuve à intervenir dans le cadre de la procédure de référé ; qu'ensuite, par lettre du 2 février 2010, le mandataire de Me Y... indiquait au président du tribunal que certes le rapport d'expertise était enfin déposé, mais qu'il était désormais dans l'attente du résultat de l'enquête de la brigade financière du SRPJ de Reims sur les agissements des différents dirigeants de ces sociétés, enquête que Me Y... avait sollicitée du procureur de la République dès le mois de mars 2004 ; que cette lettre peut également être admise à titre de diligence interruptive, dans la mesure où l'enquête en cours peut s'analyser comme une procédure distincte ayant un lien de dépendance direct et nécessaire avec la procédure commerciale en comblement de passif ; qu'à supposer même que cette dernière missive ne puisse être qualifiée de diligence interruptive, le mandataire de Me Y... adressait ses conclusions au tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 14 mai 2010 et au mandataire de M. X... par courriel du 20 mai 2010, dans les deux cas moins de deux ans après sa lettre au président du tribunal de commerce du 12 novembre 2008, interrompant ainsi, à nouveau et de manière incontestable, le délai de péremption ; qu'en définitive, il convient de retenir que le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile a été valablement interrompu par des diligences accomplies par le demandeur en date du 7 juin 2005, suivies de la citation du 8 juillet 2005, puis des 15 juin 2006, 27 juillet et 24 septembre 2007, 24 avril et 12 novembre 2008, enfin du 20 mai 2010, de sorte que le moyen tiré de la péremption de l'instance doit être rejeté,

ALORS QUE les diligences interruptives de péremption sont celles qui sont de nature à établir la volonté des parties de poursuivre l'instance et à faire progresser l'affaire ; que pour reconnaître aux demandes successives de renvoi du mandataire un caractère interruptif de péremption, la cour d'appel a considéré qu'il en résultait sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en ne relevant pas en quoi ces demandes étaient de nature à faire progresser le litige vers sa solution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10225
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-10225


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10225
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