LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er avril 1988, par la société Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la BNPP), en qualité de cambiste, a été affecté à Londres à compter du 1er octobre 2000 pour exercer des fonctions de responsable de l'activité mondiale instruments de marché court terme ; qu'en 2012, la BNPP ayant mis en place un plan de départ volontaire ne prévoyant aucun licenciement, le salarié et son employeur ont conclu une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de ce plan, signé par le salarié le 13 juillet 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de départ alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la convention de résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires doit préserver les droits du salarié aux indemnités de rupture ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique doit bénéficier d'indemnités au moins égales à celles auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement [
] d'une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que l'absence de demande en annulation de la convention de résiliation amiable et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le paiement d'une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la nullité de la convention de résiliation amiable n'avait pas été soulevée, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
4° / que la circonstance que le plan de réduction des effectifs exclue tout recours au licenciement ne dispense pas l'employeur de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer avant même la signature de la convention de rupture, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
5°/ que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus le choix de refuser la proposition qui lui était faite ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires excluant tout licenciement, soumis aux instances représentatives du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait fait le choix, en toute connaissance de cause, de signer la convention de rupture en juillet 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne s'appliquent pas en matière prud'homale, où la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, M. Y... versait à l'appui de ses conclusions d'appel l'attestation de M. A... et celle de M. B..., dont il résultait que M. C..., responsable des ressources humaines et interlocuteur BNPP des candidats au départ volontaire du département Fixed Income, avait précisé de façon répétée que l'indemnité de départ serait celle prévue au PSE sauf si l'indemnité légale de licenciement s'avérait plus favorable, auquel cas la plus élevée des indemnités serait due ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « Monsieur Y... ne démontre pas, alors que s'appliquent les dispositions de l'article 1341 du code civil à la preuve des actes juridiques, qu'il avait été convenu qu'il percevrait une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité de licenciement », la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale et violé, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur avait confirmé aux institutions représentatives du personnel que l'indemnité de départ volontaire ne serait pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas qu'il était irrecevable à soutenir par la suite qu'il n'avait pas été convenu que l'indemnité légale de licenciement serait à minima versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°/ que la circonstance que l'employeur s'engage, dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement des effectifs basé sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, ne le dispense pas de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il s'y est engagé ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'à tout le moins à cet égard, M. Y... faisait valoir dans ses écritures qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus le choix de refuser la proposition qui lui était faite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur n'ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des allégations antérieures à la procédure, n'avait pas à effectuer la recherche sollicitée ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié avait fait le choix, en toute connaissance de cause, de signer la convention de rupture en juillet 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la BNPP en paiement d'une certaine somme au titre du dernier quart de la part de rémunération variable prévue au plan de rémunération incitatif dénommé "capital market incentive plan 2009 A" (le CMIP 2009 A) alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir à l'appui de ses conclusions d'appel que, si la société BNP Paribas avait remis aux managers les montants qui avaient été utilisés pour le calcul du ROIE 2011, selon la formule prévue au CMIP 2009A, à aucun moment elle n'avait fourni les données financières et comptables sur la base desquelles était arrêté le résultat net avant impôt du département Fixed Income, numérateur du ROIE, et en particulier les coûts alloués pour le calcul de ce résultat net ; qu'en se bornant à affirmer que « la société BNP Paribas a communiqué les éléments permettant de déterminer le ROIE », sans donner la moindre précision pour le justifier et sans procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que l'analyse du cabinet Ernst etamp; Young n'avait jamais été portée à sa connaissance avant la présente procédure ; qu'en se bornant à affirmer que « le ROIE est en outre établi par l'attestation du cabinet Ernst etamp; Young », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette analyse avait été portée à la connaissance de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait communiqué les éléments permettant de déterminer la condition de performance prévue dans le plan de rémunération dénommée "ROIE" et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'analyse du cabinet d'expertise-comptable, produite devant elle, suffisait à établir cette donnée, ce dont il résulte que le salarié avait eu connaissance de ce document au cours de la procédure, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIC-ARRCO sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, alors, selon le moyen que le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ; que pour débouter l'exposant de sa demande formée au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que la durée prévisible de son affectation à l'étranger était supérieure à douze mois, d'autre part, que si l'avenant du octobre 2000 stipule également une affiliation aux organismes de retraite et de prévoyance en France, ce n'est que sur la base du salaire de référence et non du salaire d'expatriation ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des nombreuses références au détachement de l'exposant, tant dans les avenants qui se sont succédés jusqu'en 2009 que dans les courriers qui lui étaient adressés, que l'employeur s'était engagé à appliquer le statut de détaché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de sécurité sociale et 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que le salarié avait été affecté à l'étranger sous le régime de l'expatriation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la délibération 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 relative à l'assiette des cotisations rémunérations à retenir en ce qui concerne les agents occupés hors de France ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO pour la période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, l'arrêt retient que l'avenant du 10 octobre 2000 prévoyait une affiliation aux cotisations sociales obligatoires à Londres et que s'il stipule également une affiliation aux organismes de retraite et de prévoyance en France, ce n'était que sur la base du salaire de référence et non sur le salaire d'expatriation et que la BNPP n'a informé le salarié de sa situation en matière de cotisation retraite que le 10 octobre 2000, soit après son départ qui est intervenu le 30 septembre 2000 selon la société elle-même, que, toutefois, elle n'a cessé de cotiser sur la base du salaire réel du salarié qu'en janvier 2002, laissant ainsi à ce dernier le temps nécessaire, à savoir un peu plus de 14 mois, pour s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la BNPP n'avait pas, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au mois de mai 2012, cotisé au régime de retraire complémentaire sur une base inférieure au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en condamnation de la société BNP Paribas à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO pour la période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de de ses demandes de complément d'indemnité de départ.
AUX MOTIFS QUE la société BNP PARIBAS a adopté en 2012 un plan de mobilité interne et de départs volontaires, ne prévoyant aucun licenciement, qu'elle a soumis aux instances représentatives du personnel ; qu'elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, de fonctions et de projet, de quitter volontairement l'entreprise en percevant une indemnité de départ volontaire ; que M. Y... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la conclusion d'une convention de rupture datée du 3 juillet 2012 signée le 13 juillet suivant ; qu'il sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser un complément, calculé sur la base de l'indemnité de licenciement qu'il estime qu'il aurait dû percevoir en cas de licenciement, à l'indemnité de départ volontaire d'un montant de 412 500 euros qui lui a été versée ; qu'en premier lieu, il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants ; que, toutefois, sauf stipulation contraire, la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement ; que M. Y... soutient que son contrat étant rompu pour motif économique dans le cadre d'un plan de départs volontaires, il est en droit de percevoir une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle règle, étant observé que ni la circulaire du 29 décembre 1992 ni les extraits du site internet service-public.fr - imprimés le 23 septembre 2015 - ne s'imposaient à la banque ; que M. Y... ne peut davantage utilement invoquer le mail d'un agent de la DIRECCTE indiquant à la société BNP PARIBAS que l'indemnité de départ volontaire ne pouvait être inférieure à l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ; qu'en tout état de cause ces éléments, circulaire, extraits d'un site internet et mail, n'impliquent nullement le versement d'un complément d'indemnité de départ, sans remise en cause de la convention de rupture, dont la nullité n'est pas soulevée en l'espèce ; que par ailleurs, M. Y... ne saurait sérieusement soutenir que le plan de départs volontaires, parce qu'il prévoyait que l'indemnité de départ, plafonnée, intégrait l'indemnité de licenciement, impliquerait l'application de la règle qu'il énonce et revendique, alors que précisément cette formule excluait, fût-ce maladroitement puisqu'aucun licenciement n'était prévu, le cumul des deux indemnités ; qu'en outre, l'indemnité de départ perçue par M. Y... et dont il conteste le montant a pour cause la résiliation amiable conclue par les parties ; que M. Y... ne démontre pas, alors que s'appliquent les dispositions de l'article 1341 du code civil à la preuve des actes juridiques, qu'il avait été convenu qu'il percevrait une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité de licenciement ; que M. Y... a fait le choix, en toute connaissance de cause, de signer la convention de rupture, sans qu'une modification ne soit envisageable, laquelle impliquait en vertu du plan de départs le versement d'une indemnité de 412 500 euros ; qu'au surplus, il convient d'observer qu'aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer avant même la signature de la convention de rupture, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité et que c'est dès lors à cette situation qu'il convient de comparer l'indemnité de départ volontaire ; qu'enfin, aucune déloyauté ne saurait être retenue à l'égard de la société BNP PARIBAS, étant observé que M. Y... est particulièrement mal venu à invoquer un tel argument alors qu'il ne conteste pas que la banque lui a octroyé après son départ, à titre dérogatoire, sans que cela ne repose sur une quelconque obligation, les parts différées des plans antérieurs soumis à une condition de présence, pour un montant de 3 125 006,49 euros, s'exposant ainsi du reste, afin de satisfaire son ancien salarié, à un risque fiscal ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de départ a été fixée conformément au plan de départs volontaires, par la résiliation amiable datée du 3 juillet 2012, remise le 10 juillet et signée par M. Y... le 13 juillet, dont il n'est pas demandé la nullité, dont les conditions ne seraient en tout état de cause pas remplies ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de complément d'indemnité de départ ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Y... a accepté la convention de rupture d'un commun accord dans le cadre du plan de départ volontaire ; que Monsieur Y... a accepté l'ensemble de ses dispositions et notamment les plafonnements qu'il incluait (salaire, bonus, aide complémentaire, indemnité de déclaration rapide de volontariat, etc) ; que le Conseil fixe la date de la rupture du contrat de travail à la date de signature de la convention de rupture d'un commun accord, soit au 3 juillet 2012 ; que Monsieur Y... a perçu l'intégralité de la prime de rupture définie contractuellement soit 412.500 € ; que le salarié n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier devoir percevoir une indemnité de rupture à hauteur de l'indemnité légale de licenciement ; que le Conseil déboute Monsieur Y... des demandes correspondantes ;
1° ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'un tel motif ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique a droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement d'une indemnité de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, et L. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS en tout cas QUE la convention de résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires doit préserver les droits du salarié aux indemnités de rupture ; qu'ainsi, le salarié ayant accepté un départ volontaire pour motif économique doit bénéficier d'indemnités au moins égales à celles auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « la résiliation amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis aux instances du personnel, qui ne constitue pas un licenciement, n'implique pas le versement [
] d'une indemnité de départ au moins égale à une indemnité légale de licenciement », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3° ALORS QUE l'absence de demande en annulation de la convention de résiliation amiable et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le paiement d'une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la nullité de la convention de résiliation amiable n'avait pas été soulevée, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
4° ALORS QUE la circonstance que le plan de réduction des effectifs exclue tout recours au licenciement ne dispense pas l'employeur de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer avant même la signature de la convention de rupture, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
5° QU'à tout le moins, à cet égard, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus le choix de refuser la proposition qui lui était faite ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire,Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de de ses demandes de complément d'indemnité de départ.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
1° ALORS QUE les dispositions de l'article 1341 du code civil ne s'appliquent pas en matière prud'homale, où la preuve peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'exposant versait à l'appui de ses conclusions d'appel l'attestation de Monsieur Cyril A... et celle de Nicolas B..., dont il résultait que Monsieur Jan C..., responsable des ressources humaines et interlocuteur BNPP des candidats au départ volontaire du département Fixed Income, avait précisé de façon répétée que l'indemnité de départ serait celle prévue au PSE sauf si l'indemnité légale de licenciement s'avérait plus favorable, auquel cas la plus élevée des indemnités serait due ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'exposant de ses demandes de complément d'indemnité de départ, que « Monsieur Y... ne démontre pas, alors que s'appliquent les dispositions de l'article 1341 du code civil à la preuve des actes juridiques, qu'il avait été convenu qu'il percevrait une indemnité de départ au moins égale à l'indemnité de licenciement », la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale et violé, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
2° ALORS encore QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur avait confirmé aux institutions représentatives du personnel que l'indemnité de départ volontaire ne serait pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas qu'il était irrecevable à soutenir par la suite qu'il n'avait pas été convenu que l'indemnité légale de licenciement serait à minima versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3° ALORS QUE la circonstance que l'employeur s'engage, dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement des effectifs basé sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, ne le dispense pas de verser aux intéressés une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il s'y est engagé ; qu'en se basant sur le fait qu' « aucun licenciement n'était prévu si bien que, pour réaliser le projet professionnel qui était le sien, auquel l'intéressé a envisagé de se consacrer, M. Y... aurait dû démissionner sans percevoir aucune indemnité », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4° QU'à tout le moins à cet égard, l'exposant faisait valoir dans ses écritures qu'à la date de signature de la convention de rupture, il était remplacé à son poste depuis plus d'un mois et demi, de sorte qu'il n'avait plus le choix de refuser la proposition qui lui était faite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
,Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la société BNP Paris à lui verser la somme de 725.849,85 euros au titre du dernier quart de la part variable de rémunération prévue au plan CMIP 2009 A ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Y... sollicite, au titre de l'année 2011, le paiement de la somme de 725 849,85 euros, qui selon lui aurait dû lui être versée en juin 2012 en application du plan de rémunération CMIP 2009 A ; que cette rémunération dépendait du ROIE, c'est-à-dire selon la définition donnée par le salarié, le résultat net de l'activité Fixed Income, déterminé par les revenus générés par cette activité, déduction faite des coûts qui lui sont affectés ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la société BNP PARIBAS a communiqué les éléments permettant de déterminer le ROIE, lequel est en outre établi par l'attestation du cabinet Ernst etamp; Young ; que M. Y... n'établit aucunement que la banque aurait pris unilatéralement des décisions de nature à réduire le ROIE ; qu'il convient d'observer que le plan de rémunération variable ne saurait impliquer l'immobilisme économique et l'impossibilité pour la banque de modifier sa stratégie en fonction de l'environnement économique, ce que reconnaît du reste le salarié, ni l'obligation, sauf mauvaise foi caractérisée, de prendre en considération pour le calcul du ROIE de l'année 2011 des données économiques identiques à celles des années précédentes ; que M. Y... ne peut davantage critiquer le taux de conversion appliqué aux actifs moyens pondérés du département, passé de 6 % en 2009 à 7 % en 2010, dès lors que si le plan CMIP prévoyait que les données financières et comptables seraient calculées selon « les normes du groupe et les réglementations en vigueur au 31 décembre 2008 », ledit taux ne constitue pas une norme, quand bien même il aurait été fixé en tenant compte de nouvelles contraintes réglementaires, si bien que la société BNP PARIBAS pouvait le modifier ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter M. Y... de sa demande au titre de la rémunération variable ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur justifie que le ROIE ne permet pas pour 2012 le déclenchement du capital "mark et incentive" du plan 2009-2012 ; que le Conseil déboute Monsieur Y... de sa demande de paiement du bonus dû en application du plan CIMP 2009 A ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir à l'appui de ses conclusions d'appel que, si la société BNP Paribas avait remis aux managers les montants qui avaient été utilisés pour le calcul du ROIE 2011, selon la formule prévue au CMIP 2009A, à aucun moment elle n'avait fourni les données financières et comptables sur la base desquelles était arrêté le résultat net avant impôt du département Fixed Income, numérateur du ROIE, et en particulier les coûts alloués pour le calcul de ce résultat net ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir à l'appui de ses conclusions d'appel que, si la société BNP Paribas avait remis aux managers les montants qui avaient été utilisés pour le calcul du ROIE 2011, selon la formule prévue au CMIP 2009A, à aucun moment elle n'avait fourni les données financières et comptables sur la base desquelles était arrêté le résultat net avant impôt du département Fixed Income, numérateur du ROIE, et en particulier les coûts alloués pour le calcul de ce résultat net ; qu'en se bornant à affirmer que « la société BNP Paribas a communiqué les éléments permettant de déterminer le ROIE », sans donner la moindre précision pour le justifier et sans procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir devant la cour d'appel que l'analyse du cabinet Ernst etamp; Young n'avait jamais été portée à sa connaissance avant la présente procédure ; qu'en se bornant à affirmer que « le ROIE est en outre établi par l'attestation du cabinet Ernst etamp; Young », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette analyse avait été portée à la connaissance de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
,Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la société BNP Paribas à régulariser les cotisations de retraite complémentaire Agic-Arrco sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012.
AUX MOTIFS propres QUE M. Y... soutient avoir fait l'objet d'un détachement, et non d'une expatriation, lors de son affectation à Londres d'octobre 2010 à mai 2012 ; qu'il relève que si le terme « expatriation » est parfois mentionné dans les avenants qui lui ont été soumis, le terme « détachement » y est indiqué à plusieurs reprises ; que cette confusion doit lui permettre de revendiquer le statut de détaché, lequel implique le versement de cotisations à l'AGIRC ARRCO sur la base de la rémunération réellement perçue ; que toutefois, l'obligation de cotiser en France pour les détachés n'est prévue, par la convention du 14 mars 1967 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que le salarié invoque, que pour les salariés détachés hors de France et « admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire [...]»; que jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le 1er mai 2010, le règlement n° 1408/71du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne prévoyait l'application de la législation du pays d'origine que pour les détachements dont la durée prévisible n'excédait pas douze mois ; que le poste occupé par M. Y... à Londres était celui de « responsable de l'activité mondiale instruments de marché court terme » et que le premier avenant, en date du 10 octobre 2000, prévoyait comme durée prévisible de « détachement », débuté le 1er octobre précédent, le 31 mars 2003, soit une affectation de 30 mois ; qu'ainsi, à supposer même que M. Y... ait été détaché, la durée prévisible de son affectation à l'étranger ne lui permettait pas de conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale, si bien que les dispositions de la convention et l'accord qu'il invoque ne lui sont pas applicables ; qu'en deuxième lieu, l'avenant du 10 octobre 2010 prévoyait une affiliation aux cotisations sociales obligatoires à Londres ; que s'il stipule également une affiliation aux organismes de retraite et de prévoyance en France, ce n'est que sur la base du salaire de référence et non du « salaire d'expatriation » ; que, par conséquent, M. Y... est mal fondé à soutenir que compte tenu des ternies utilisés, tantôt détachement, tantôt expatriation, la société BNP PARIBAS a créé une confusion sur son statut, dès lors que sa situation par rapport à l'AGIRC ARRCO était parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que le manquement à cette obligation d'information cause un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ; qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS n'a informé M. Y... de sa situation en matière de cotisation retraite que le 10 octobre 2000, soit après son départ qui est intervenu le 30 septembre 2010 selon la société elle-même ; que, toutefois, elle n'a cessé de cotiser sur la base du salaire réel de M. Y... qu'en janvier 2002, laissant ainsi au salarié le temps nécessaire, à savoir un peu plus de 14 mois, pour s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ; que M. Y... ne démontre par conséquent aucun défaut d'information avant la cessation du versement des cotisations sur la base de son salaire réel ; qu'il n'établit en outre aucune perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse et dès lors aucun préjudice ; que, par suite, le jugement sera également confirmé de ce chef et la demande de M. Y... à ce titre sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le BNP PARIBAS justifie avoir rempli ses obligations concernant les cotisations AGIRC-ARRCO durant le temps de présence à Londres de Monsieur Y... ; que le Conseil déboute le salarié de chef de demande ;
1° ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ; que pour débouter l'exposant de sa demande formée au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que la durée prévisible de son affectation à l'étranger était supérieure à douze mois, d'autre part, que si l'avenant du 10 octobre 2000 stipule également une affiliation aux organismes de retraite et de prévoyance en France, ce n'est que sur la base du salaire de référence et non du salaire d'expatriation ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des nombreuses références au détachement de l'exposant, tant dans les avenants qui se sont succédés jusqu'en 2009 que dans les courriers qui lui étaient adressés, que l'employeur s'était engagé à appliquer le statut de détaché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de sécurité sociale et 1134 du code civil ;
2° ALORS encore QUE la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996 prévoit que pour les agents dont l'activité s'exerce hors de France, les cotisations sont calculées, pour les salariés concernés par les cas A et C', sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande formée au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire sans rechercher si, comme il était soutenu, la société BNP PARIBAS n'avait pas, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au mois de mai 2012, cotisé sur une base inférieure au salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la délibération susvisée ;