LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 18-84.385 F-D
N° 2505
2 OCTOBRE 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 31 juillet 2018, et présentée par :
- M. Jean-Luc Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre un arrêt n° 430/18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 186-3 al. 3 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il fait obstacle à la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue alors qu'une requête en nullité était pendante devant la chambre de l'instruction, et est-il contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il ne détermine pas avec suffisamment de clarté et de précision les cas dans lesquels une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut faire l'objet d'un appel ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, en premier lieu, il ressort de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, issue de la loi n° 2016-731 du 3 juillet 2016, que la demande dont il s'agit ne concerne pas les requêtes en nullité, dès lors que l'article 175, quatrième alinéa, auquel renvoie le premier de ces textes, après avoir énuméré, d'une part, les articles contenant le mot "demande", soit les articles 82-1 et 156, relatifs, respectivement aux demandes d'actes et aux expertises, d'autre part, celui où figure le mot "requête", soit l'article 173 relatif aux nullités de procédure, opère une distinction entre ces deux mots, de sorte que le grief fait à ces dispositions de porter atteinte à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas fondé ;
Qu'en second lieu, les restrictions au droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, même lorsqu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet et qu'en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;