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27/09/2018 | FRANCE | N°17-26007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-26007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122, 1412 et 1416 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de sa créance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Nestor Vanlerberghe, condamnée par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président d'un tribunal de commerce, à la requ

ête de la société Iprésence, à verser diverses sommes à cette dernière, a formé oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122, 1412 et 1416 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de sa créance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Nestor Vanlerberghe, condamnée par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président d'un tribunal de commerce, à la requête de la société Iprésence, à verser diverses sommes à cette dernière, a formé opposition ;

Attendu que le jugement, après avoir déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, condamne la société Iprésence à payer à la société Nestor Vanlerberghe la somme de 1 633,26 euros en principal pour remboursement d'abonnements facturés à tort en 2012 et 2013, « prononce » la compensation des créances réciproques entre les parties et condamne la société Iprésence à payer à la société Nestor Vanlerberghe la somme de 816,63 euros ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Iprésence à payer à la société Nestor Vanlerberghe la somme de 1 633,26 euros en principal pour remboursement d'abonnements facturés à tort en 2012 et 2013, prononcé la compensation des créances réciproques entre les parties et condamné la société Iprésence à payer à la société Nestor Vanlerberghe une somme de
816,63 euros, le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Dunkerque ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi;

Dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce, qui avait déclaré l'opposition irrecevable, de statuer sur la demande tendant au remboursement d'abonnements facturés en 2012 et 2013, sur la demande de compensation ainsi que sur la demande de condamnation de la société Nestor Vanlerberghe au paiement de la somme de 816,63 euros ;

Condamne la société Nestor Vanlerberghe aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestor Vanlerberghe à payer à la société Iprésence la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Iprésence.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société IPRESENCE à payer à la SARL Nestor VANLERBERGHE la somme de 1633,26 € en principal pour remboursement d'abonnements facturés à tort en 2012 et 2013 et d'avoir prononcé la compensation des créances réciproques entre les parties, en condamnant la société IPRESENCE à payer à la SARL Nestor VANLERBERGHE une somme de 816,63 € ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 12/10/2016 avait été signifiée par remise au gérant de la débitrice le 27/10/2016 que le délai d'un mois pour former opposition, fixé par l'article 1416 du code de procédure civile a été dépassé en l'espèce, et que la somme de 816,63 € pour abonnement 2013 reste donc ainsi à régler ; que toutefois une demande reconventionnelle porte aussi sur l'année précédente du même contrat d'abonnement ; que ce contrat a été résilié à effet du 31/12/2011, selon courrier dont copie versée aux débats et d'ailleurs rappelé dans la déclaration d'opposition ; qu'une copie de cette déclaration était jointe à l'envoi de l'avis d'opposition à la requérante, celle-ci étant suffisamment informée de ce moyen ; que la requérante ne conteste finalement pas cette résiliation, si bien que l'abonnement prélevé en 2012 et l'abonnement relatif à l'année 2013 s'avèrent devoir être remboursés par la société IPRESENCE, vu l'article 1134 du code civil, d'où après compensation un solde de 816,63 € en faveur de la SARL Nestor VANLERBERGHE ; que dans ces conditions, la demande d'indemnité de recouvrement sera écartée comme basée sur une facture émise à tort ;

ALORS QUE le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de la créance ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par la SARL Nestor VANLERBERGHE contre l'ordonnance portant injonction de payer et en condamnant néanmoins la société IPRESENCE à payer à la SARL Nestor VANLERBERGHE, après compensation des créances réciproques entre les parties, la somme de 816,63 €, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 1412 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26007
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dunkerque, 17 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-26007


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26007
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