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27/09/2018 | FRANCE | N°17-25942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-25942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 25 juillet 2017), qu'un jugement du 20 juin 2017 a annulé la décision d'exclusion du GAEC Y... (le GAEC) prise le 14 février 2017 par la Société coopérative fruitière de Pierrefontaine-Ouvans (la SCAF), ordonné sous astreinte la réintégration du GAEC en l'état de

ses droits antérieurs ainsi que la reprise de la livraison du lait de celui-ci et condam...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 25 juillet 2017), qu'un jugement du 20 juin 2017 a annulé la décision d'exclusion du GAEC Y... (le GAEC) prise le 14 février 2017 par la Société coopérative fruitière de Pierrefontaine-Ouvans (la SCAF), ordonné sous astreinte la réintégration du GAEC en l'état de ses droits antérieurs ainsi que la reprise de la livraison du lait de celui-ci et condamné la SCAF au paiement de certaines sommes en indemnisation des préjudices subis ; que la SCAF a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement ;

Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu qu'en vérifiant si les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile étaient réunies et en retenant qu'elles l'étaient dès lors qu'en raison des engagements contractés par la SCAF, suite à l'éviction du GAEC, l'exécution de la décision risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la loi, sans en excéder les limites ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Y... et MM. Eric et Bertrand Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25942
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-25942


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25942
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