LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la demande d'interruption d'instance présentée par MM. Q..., R... et X... Y... et Mme Rachel Y..., agissant en qualité de représentante des ayants droit de DD... Y... et de D... Y... ;
Attendu que MM. Q..., R... et X... Y... ont formé le 1er septembre 2017 un pourvoi contre un arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete qui a, notamment, déclaré irrecevable leur appel formé à l'encontre d'un jugement du 23 février 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de[...], et qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par eux et par Mme Rachel Y... à l'encontre de ce même jugement ;
Attendu qu'il résulte des productions que les demandeurs ont appris, à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif, que EE... Y..., qui avait été appelé à la procédure d'appel, est décédé le [...] ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre ses héritiers, dès lors qu'il n'est pas établi que les demandeurs avaient connaissance de ce décès ;
Attendu que l'instance se trouve interrompue ; qu'il y a lieu d'inviter les parties, à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de EE... Y... ;
IMPARTIT aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 3 avril 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.