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27/09/2018 | FRANCE | N°17-24469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-24469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-26651) que l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la résidence [...] a assigné M. Y... et Mme A..., propriétaires du lot 136 faisant partie de l'immeuble en copropriété compris dans le périmètre syndical, en paiement de charges devant une juridiction d

e proximité ;

Attendu que pour déclarer l'action introduite par l'AFUL de la rés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-26651) que l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la résidence [...] a assigné M. Y... et Mme A..., propriétaires du lot 136 faisant partie de l'immeuble en copropriété compris dans le périmètre syndical, en paiement de charges devant une juridiction de proximité ;

Attendu que pour déclarer l'action introduite par l'AFUL de la résidence [...] irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice et défaut de qualité à agir de son président, le jugement retient qu'elle n'était pas en règle avec les formalités de publicité exigées pour sa capacité à agir à la date de l'assignation initiale, le 16 mars 2011 et que seul le président étant compétent pour exercer toute action judiciaire, son action devait être déclarée irrecevable pour défaut de preuve de la qualité à agir de celui-ci sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constituent des irrégularités de fond susceptibles d'être couvertes jusqu'au moment où le juge statue, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l‘état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Condamne M. Y... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'Association foncière urbaine libre de la résidence [...].

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré l'action introduite par l'AFUL de la Résidence [...] irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice et défaut de qualité à agir de son président ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales et que les associations syndicales libres ne peuvent ester en justice qu'à la condition d'avoir accompli les mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; que les mesures de publicité prévues par ledit article 8 consistent : « en la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts » ; que I'AFUL a justifié des formalités effectuées en conformité avec l'ordonnance de 2004 par le dépôt en Préfecture des statuts modificatifs selon récépissé du 30 novembre 2009, et leur publication au Journal Officiel du 12 décembre 2009 et qu'elle a fait paraître un rectificatif au Journal Officiel le 30 mai 2015 ; mais qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévue à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006 et constaté, que le délai de régularisation était expiré lorsque I'AFUL a fait assigner Madame A... Z... et Monsieur Y... X... ; qu'il y a lieu de considérer que l'AFUL de la résidence [...] n'était pas en règle avec les formalités de publicités exigées pour sa capacité à agir à la date de l'assignation initiale le 16 mars 2011 ; par conséquent qu'il y a lieu de déclarer l'action de l'AFUL de la résidence [...] irrecevable pour défaut de preuve de capacité à agir en justice ; que les statuts de l'association définissent ses règles de fonctionnement et que l'article 4.3 des statuts de l'AFUL prévoit que le président était élu par le comité syndical parmi ses membres et que l'AFUL ne produit aucun document attestant de l'élection de Monsieur D... en qualité de président par le comité syndical ; que seule le président est compétent pour exercer toute action judiciaire, l'action intentée par l'AFUL sera déclarée irrecevable pour défaut de preuve de la qualité à agir de son président sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et non une fin de non-recevoir, le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie ; qu'en déclarant l'action de l'AFUL résidence [...] irrecevable pour la raison qu'elle n'aurait pas établi sa capacité à agir en justice quand, à la supposer établie, cette irrégularité était une irrégularité de fond affectant les actes accomplis par elle et susceptible de régularisation et non une fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a méconnu la distinction entre les fins de non-recevoir et les nullités de fond et violé les articles 117, 121 et 122 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en réalisant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, la mise en conformité de leurs statuts et les mesures de publicité prévues par les articles 8 et 60 de ladite ordonnance ; qu'en retenant, pour juger que l'action introduite par l'AFUL de la résidence [...] était irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice, que les associations syndicales disposaient d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 au journal officiel du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, mais que le délai de régularisation était expiré lorsque l'AFUL a fait assigner les consorts Y... et A..., quand l'AFUL avait la possibilité de recouvrer son droit d'agir en justice en accomplissant les formalités requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 après l'expiration de ce délai de deux ans, formalités dont elle constatait par ailleurs elle-même qu'elles avaient été accomplies (jugement, p. 3, pénultième al.), la juridiction de proximité a violé les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ensemble le décret du 3 mai 2006 ;

3) ALORS QUE l'action en justice introduite par une association syndicale de propriétaires n'ayant pas accompli, dans le délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance, à la supposer irrégulière pour défaut de capacité d'ester en justice à la date de l'assignation, est susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'en jugeant que l'action exercée par l'AFUL de la résidence [...], dont les statuts n'avaient pas été mis en règle dans le délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, soit avant le 5 mai 2008, était irrecevable pour défaut de capacité à agir à la date de l'assignation initiale le 16 mars 2011, quand elle constatait elle-même que l'AFUL avait justifié des formalités effectuées en conformité avec l'ordonnance de 2004 par le dépôt en Préfecture des statuts modificatifs selon récépissé du 30 novembre 2009 et leur publication au Journal officiel du 12 décembre 2009, avant que ne soit publié un rectificatif dans ce même Journal le 30 mai 2015, ce dont il résultait que l'action avait été régularisée à la date à laquelle elle statuait, la juridiction de proximité a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et non une fin de non-recevoir, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en déclarant l'action de l'AFUL résidence [...] irrecevable pour la raison qu'elle n'établirait pas la qualité à agir de son président, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, en l'absence de production de document attestant de l'élection de M. D... en qualité de Président par le comité syndical, quand, à la supposer établie, cette irrégularité était une irrégularité de fond susceptible de régularisation et non une fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a méconnu la distinction entre les fins de non recevoir et les nullités de fond et violé les articles 31, 117, 121 et 122 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le document intitulé « Réunion du comité syndical de l'AFUL du 23 octobre 2010 » annexé à la fin du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de 2010 (pièce n°10 produite devant la juridiction de proximité) établissait clairement que le comité syndical de l'AFUL Résidence [...] avait élu M. D... en qualité de président de cette association ; qu'en jugeant néanmoins que l'AFUL ne produisait aucun document attestant de l'élection de M. D... en qualité de Président par le comité syndical, la juridiction de proximité a dénaturé le procès-verbal de la réunion du comité syndical de l'AFUL du 23 octobre 2010 et a ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24469
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Narbonne, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-24469


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24469
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