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27/09/2018 | FRANCE | N°17-23224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-23224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours, par lettre du 14 novembre 2016 adressée au greffe de la juridiction, contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son recours recevable mais non soutenu et de le

déclarer irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours, par lettre du 14 novembre 2016 adressée au greffe de la juridiction, contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son recours recevable mais non soutenu et de le déclarer irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers alors, selon le moyen, que la procédure en matière de surendettement est orale mais, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ayant déclaré que le recours n'était pas soutenu après avoir constaté que le requérant avait adressé un courrier le 14 novembre 2016, sans constater qu'il n'était pas établi que les parties adverses en avaient eu connaissance, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 713-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que M. X... ne soutient pas avoir exposé ses moyens par une lettre adressée au juge postérieurement à sa déclaration de recours du 14 novembre 2016, seule lettre adressée au juge, ni qu'une telle lettre ait été adressée aux autres parties ; que c'est dès lors à bon droit que le juge du tribunal d'instance a retenu que M. X... ne s'était pas présenté et n'avait pas fait d'observation écrite par courrier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement constate que celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas fait d'observation écrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas requis de statuer sur le fond, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne les sociétés Banque populaire provençale et corse, BNP Paribas personal finance, Carrefour banque, Citya Cartier et Oney Bank AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Banque populaire provençale et corse, BNP Paribas personal finance, Carrefour banque, Citya Cartier et Oney Bank AG à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours de M. X... recevable mais non soutenu et de l'avoir déclaré irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

Aux motifs que le recours sera déclaré recevable ; que cependant, M. X... ne soutient pas son recours ; qu'il résulte des termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation que peuvent prétendre au bénéfice des dispositions sur le surendettement les personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de l'impossibilité de vendre le bien donné en location qui aurait permis de désintéresser les créanciers, la décision d'irrecevabilité sera confirmée ;

Alors que 1°) la procédure en matière de surendettement est orale mais, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ayant déclaré que le recours n'était pas soutenu après avoir constaté que le requérant avait adressé un courrier le 14 novembre 2016, sans constater qu'il n'était pas établi que les parties adverses en avaient eu connaissance, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 713-4 du code de la consommation ;

Alors que 2°) et en tout était de cause, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur l'a requis ; qu'en ayant rejeté au fond le recours de M. X... dont elle constatait l'absence de comparution, bien qu'aucun défendeur ne l'ait requis, le tribunal d'instance a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) par courrier du 14 novembre 2016, M. X... avait saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers en faisant valoir qu'après la renonciation de son locataire à acquérir le bien dont il était propriétaire, il avait mis en vente son bien en donnant un mandat à une agence ; qu'en retenant qu'il ne prouvait pas l'impossibilité de vendre le bien donné en location après avoir énoncé, dans le rappel des prétentions et moyens des parties, que l'intéressé avait formé un recours par courrier du 14 novembre 2016 « indiquant ne pas avoir mis en vente le bien immobilier au motif que son locataire devait l'acheter et qu'il s'est désisté de cet achat seulement au bout d'un an », quand il indiquait au contraire l'avoir mis en vente après la renonciation de son locataire à acquérir le bien, le tribunal a dénaturé le recours du 14 novembre 2017 et les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23224
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-23224


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23224
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