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27/09/2018 | FRANCE | N°17-22811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22811


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société du [...] (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... ; qu'estimant être créancière de la société en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à lui verser diverses sommes, Mme X... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que

pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et constater que Mme X... dispose à l'é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société du [...] (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... ; qu'estimant être créancière de la société en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à lui verser diverses sommes, Mme X... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et constater que Mme X... dispose à l'égard de la société d'une créance de 2 703,17 euros après compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que la société ne justifie pas s'être acquittée des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes, le décompte de l'huissier de justice produit à cet effet mentionnant des sommes qui ne correspondent pas au jugement, en particulier le règlement d'une indemnité légale pour travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société du [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société du [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCA du [...] contre Mme Y... X... selon procès-verbal de saisie du 13 juin 2014 dénoncé le 19 juin 2014 et condamné la SCA du [...] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'AVOIR, par infirmation du jugement, dit que la créance restant due à Mme X... s'élève à la somme de 2 703,17 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour combattre le moyen d'une compensation irrégulièrement réalisée, l'appelante soutient avoir réglé les montants résultant des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel et en justifier par reçus de l'huissier instrumentaire maître Peter du 5 décembre 2008 ; or force est de constater que les montants réglés à hauteur de 11 363,39 euros ne correspondent pas aux condamnations prononcées à l'encontre de la SCEA mais des condamnations à l'encontre des héritiers de madame A... par le jugement du conseil des prud'hommes du 21 décembre 2007, les éléments de créance énumérés dans le décompte de l'huissier ne correspondant pas aux condamnations prononcées contre la SCEA en ce qu'ils comportent en particulier une indemnité légale pour travail dissimulé ; que le courrier de 2013 de maître Coutelier renvoie à un courrier antérieur du conseil de la SCA opérant une compensation contestée ; qu'ainsi la créance sur laquelle s'est fondée la compensation opérée en 2008 avant la naissance d'une créance compensable n'a pas été payée ; que la SCEA a irrégulièrement déduit des sommes dont elle était débitrice, des montants qui ne lui sont pas dus ; qu'en conséquence à la date de la saisie-attribution la SCEA était débitrice de sommes à l'endroit de madame X... ; qu'il en résulte la confirmation du jugement dont appel sauf du chef du montant de la créance restant due à madame X... qui s'élève à la différence entre les créances sociales et de frais irrépétibles dont à déduire les montants verses de 3 400,79 euros, et la créance au titre de l'astreinte et les frais irrépétibles, soit la somme de 2 703,17 euros ; que le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué des dommages intérêts à hauteur de 1000 euros pour procédure abusive, l'engagement d'une procédure d'exécution forcée alors qu'un principal de créance relativement à des salaires impayés n'a pas été acquitté caractérisant suffisamment un abus du droit d'agir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ; qu'elle est donc recevable en la forme ; 1) Sur la demande de mainlevée de la procédure : qu'il est certain que compte tenu des nombreuses décisions de justice rendues et de la mise à exécution de certaines décisions par voie de compensation malgré les appels en cours, il est difficile de faire le point sur les dettes et créances réciproques des parties ; - Sur le montant des sommes dues au titre des jugements des 09/02/2010 et arrêt du 1/06/2011 : que le procès-verbal de saisie attribution du 13/06/2014 vise le recouvrement des sommes en principal suivantes : « - 09/02/2010 ppal juge de l'exécution : 1 500 €, - 09/02/2010 art 700 juge de l'exécution : 1 500 €, - 01/0 ; qu'il échet de constater que le calcul de SCA [...] et de l'huissier au titre de l'exécution de ces deux décisions de justice est erroné ; que le jugement du 9 février 2010 semble contenir une erreur matérielle dans son dispositif, dans la mesure où il liquide l'astreinte à la somme de 3 000 € , puis condamne les époux X... au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de la liquidation d'astreinte ; que, cependant au final il importe peu de savoir quelle somme a effectivement été mise à la charge des époux X... en première instance puisque l'arrêt du 1er juin 2011 est clairement rédigé en ce qu'il a réformé partiellement le jugement du juge de l'exécution du 9 février 2010 et statuant à nouveau a condamné les époux X... au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la période ayant couru jusqu'au 4 juin 2010, confirmé la décision pour le surplus, et condamné en plus les époux X... au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens ; qu'en conséquence il apparaît que la liquidation d'astreinte fixée en première instance a été augmentée et portée à la somme de 8 000 €, qui se substitue à celle de 1 500 € (ou 3 000 €) allouée en première instance, sans qu'elle puisse s'y rajouter ; qu'en conséquence Madame Y... X... et Monsieur Fernand X... ne peuvent être redevables au titre de la procédure de liquidation d'astreinte que de la somme de 8 000 € en principal, 1 500 € au titre de l'article 700 en première instance et 1 500 € en appel, soit 11 000 € au total ; qu'il n'est pas contesté que le 10/01/2013 Madame Y... X... a versé par l'intermédiaire de son conseil une somme 3 500 € qui figure dans le décompte de l'huissier ; - Sur la compensation des diverses créances : que l'article 1291 du code civil dispose en substance que « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles » ; que Madame Y... X... prétend ne pas être débitrice, et même être créditrice, de la SCA [...] en raison de la compensation opérée indûment par cette dernière pour le paiement des sommes issues du jugement du conseil des prud'hommes du 9 octobre 2007, compensation à laquelle la SCA [...] s'oppose au motif qu'elle est impossible et ne remplit pas les conditions légales, la créance dont le paiement est recouvré étant postérieur à la compensation alléguée ; qu'il est surprenant de voir que la SCA [...] soutient que la compensation n'est pas possible alors même que par courrier en date du 4 février 2008 adressé par son conseil à celui de Monsieur Fernand X..., elle a opéré d'elle-même une compensation entre les sommes qu'elle devait au titre du jugement du conseil des prud'hommes du 09/10/2007 (13 484,66 €) et « celles dues pat Monsieur Fernand X... au titre du jugement d'expulsion rendu par le Tribunal d'Instance de Toulon » ; or que ce jugement (ordonnance de référé du 28 mars 2007) ne fixe aucune somme à la charge des époux X..., mais se contente d'ordonner l'expulsion sous astreinte et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte ; qu'en conséquence aucune compensation n'était possible à cette date puisqu'il n'y avait aucune créance chiffrée ; que, de plus la SCA [...] a opéré une compensation avec : - une prétendue créance dont elle a été déboutée ultérieurement (créance alléguée de 6 333,87 € au titre de dégradations dans le local), - une somme 3 750 € au titre de l'astreinte liquidée au 10/12/2007 qui a été fixée judiciairement par la suite, dont la fixation ne peut en tout état de cause être faite que par un juge et dont elle demande aujourd'hui le paiement suite aux jugements rendus ; que la compensation opérée en 2008 est donc parfaitement illégale et ne peut être retenue ; qu'en conséquence la somme de 10 083,87 € (6 333,87 + 3 750) n'a pas été réglée par la SCA [...] à Monsieur Fernand X... au titre du jugement du 09/10/2007 du conseil des prud'hommes, confirmé en appel en 2010 ; qu'à cette somme il convient de rajouter les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile (700 € + 1 000 €) et les intérêts capitalisés depuis 2004 (1 919,30 € selon le calcul de la demanderesse) ; que la SCA [...] ne démontre aucunement s'être acquittée de ces sommes depuis 2010 autrement que par la compensation opérée indûment en 2008 et dont il doit bien évidemment être tenu compte lois de l'exécution des jugements rendus en matière de liquidation d'astreinte ; qu'en conséquence il échet de constater que la saisie attribution diligentée le 13 juin 2014 est abusive et infondée, soit que la SCA [...] n'ait pas tenu compte de la compensation opérée en 2008 qui aurait dû être effacée du fait qu'elle était illégale, soit qu'elle n'ait pas tenu compte de cette compensation qu'elle a opéré de son propre chef lors de l'exécution des autres décisions pour rétablir les comptes entre les parties ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 13 juin 2014, la SCA [...] étant manifestement débitrice envers Madame Y... X... ; qu'il appartiendra aux parties de faire leurs comptes au regard de ce qui précède et des différentes décisions de justice rendues, qui sont suffisamment claires pour leur permettre de faite leurs comptes, et au regard des justificatifs de paiement produits, sans qu'il soit nécessaire de désigner un sachant ni de préciser dans la présente décision le montant exact des sommes restant dues ; 2) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la SCA [...] ayant engagé une mesure d'exécution forcée sans pouvoir ignorer, au regard des courriers échangés entre les conseils et de ceux adressés à l'huissier, qu'il existait des difficultés quant aux comptes entre les parties et à la compensation par elle illégalement opérée, et ce alors qu'elle était manifestement débitrice envers Madame Y... veuve X..., il convient de dire, que cette, procédure est abusive et de la condamner en conséquence à verser à la demanderesse une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui viennent au soutien de sa décision ; que, pour écarter la preuve du paiement par la société du [...] des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 9 octobre 2007 résultant du décompte d'un huissier produit aux débats, la cour d'appel retient que ce décompte faisait état du paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui n'aurait pas été décidée par ce jugement, ce dont elle déduit qu'il n'était pas relatif aux règlements de ses condamnations effectués par la SCA du [...] ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 9 octobre 2007 rendu entre M. X... et la SCA du [...] mettait à la charge de cette dernière le paiement, notamment, d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant que la SCA du [...] était toujours débitrice de Mme X... en considérant qu'elle aurait procédé à une compensation irrégulière que celle-ci contestait, et ne se serait ainsi pas acquittée du montant de la condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 2007, sans examiner les deux reçus produits aux débats nouvellement en appel par la SCA du [...], par lesquels l'huissier attestait du règlement par cette dernière, dans l'affaire X..., du règlement des sommes de 10 989,20 euros et 374,14 euros en décembre 2008, ce dont il se déduisait que la compensation envisagée dans le courrier du 4 février 2008 n'avait pas été mise en oeuvre et que la société du [...] avait effectivement réglé la somme de 11 363,39 euros en exécution du jugement du 9 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge de l'exécution vérifie le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en effectuant ce calcul sur la base uniquement des créances réciproques évoquées dans le courrier du conseil de la SCA du [...] du 4 février 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si d'autres créances n'étaient pas nées par la suite et, notamment, une créance de la SCA du [...] à l'encontre de M. et Mme X... d'un montant de 34 064,66 euros tel que fixé par jugement non frappé d'appel du 30 août 2010 du tribunal d'instance de Toulon au titre d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2004 au 30 octobre 2007 outre les frais irrépétibles dont il n'était pas prétendu qu'elle aurait été réglée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22811
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-22811


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22811
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