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27/09/2018 | FRANCE | N°17-20675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-20675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), que sur les poursuites de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie (la banque) à fins de saisie d'un immeuble appartenant à la SCI Mont Tonnerre (la SCI), un jugement d'orientation a fixé le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée ; que par arrêt du 28 janvier 2016 (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.890), la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmant cette décision quant au montant de la créance du poursuivant

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SCI fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), que sur les poursuites de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie (la banque) à fins de saisie d'un immeuble appartenant à la SCI Mont Tonnerre (la SCI), un jugement d'orientation a fixé le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée ; que par arrêt du 28 janvier 2016 (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.890), la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmant cette décision quant au montant de la créance du poursuivant ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014, alors, selon le moyen, que le créancier qui sollicite une mesure d'exécution forcée doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'aux termes de l'acte notarié dont la cour d'appel a constaté qu'il était seul susceptible de constituer un tel titre, il était prévu que « le décaissement de tout ou partie de la somme de 600 000 euros correspondant à l'ouverture de crédit "travaux" aura lieu directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur » ; qu'en énonçant qu'il importait peu que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte, dès lors que les décaissements avaient été opérés conformément aux instructions du gérant et que leur montant était prouvé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

Mais attendu que constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, modifié par des avenants sous seing privé, dès lors que ces avenants n'ont pas opéré novation ; qu'ayant constaté que, par avenant du 11 janvier 2010, reportant le terme du concours bancaire, les parties s'étaient accordées dans les termes suivants : « au jour de la signature des présentes, le capital restant dû au titre du prêt acquisition est désormais de 200 000 euros et de 574 554,81 euros au titre de l'ouverture de crédit travaux », la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour ce montant, nonobstant le fait que les factures produites, au vu desquelles la banque a opéré le décaissement des fonds, ne comportaient pas le visa de l'architecte de l'opération, contrairement aux prévisions contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la banque :

Vu les articles 31 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MJA, qui n'a pour mission, selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016 ayant mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SCI, que de régler des créances de la SCI, est dénuée d'intérêt à se pourvoir contre l'arrêt dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société MJA ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la SCI Mont Tonnerre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie formée contre la société MJA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mont Tonnerre.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la banque Espirito Santo et de la Vénétie sur la SCI Mont Tonnerre à la somme de 953 454,79 € au 31 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'acte authentique par lequel ont été consentis le prêt acquisition et l'ouverture de crédit est le titre exécutoire pouvant fonder des poursuites aux fins de saisie immobilière ; que tel n'est pas le cas de l'avenant du 11 janvier 2101 conclu sous seing privé ; mais que cet acte, signé par le gérant et le représentant de la banque, a valeur probante quant au montant de la créance sur lequel les parties se sont accordées dans les termes suivants : au jour de la signature des présentes, le capital restant dû au titre du prêt acquisition est désormais de 200 000 € et de 574 554,81 € au titre de l'ouverture de crédit travaux, l'emprunteur renonçant à toute autre utilisation au-delà de ces sommes ; que la SCI Mont Tonnerre conteste pour la première fois devant la cour de renvoi le montant restant dû au titre du prêt acquisition, argue d'une méconnaissance de la clause de l'acte notarié prévoyant qu'en cas de revente de tout ou partie du bien, les sommes seront imputées prioritairement à hauteur de 100 % en amortissement du prêt acquisition jusqu'à complet remboursement et, pour le surplus, à l'ouverture de crédit travaux ; que cependant la méconnaissance alléguée ne peut se déduire de la seule comparaison du prix de vente du bien réalisé en 2009 avec le montant du capital prêté ; qu'au surplus, elle se trouve formellement démentie par la reconnaissance précitée quant au montant de la somme due au titre du prêt soit 200 000 € ; que concernant l'ouverture de crédit, la banque verse au débat les devis à elle adressés et la facture des travaux au vu desquelles elle a opéré le décaissement des fonds pour un montant de 574 544,81 € ; qu'il est établi que ces décaissements sont intervenus au profit des sociétés Gah et Max Bâtiments sous la forme de chèques de banque ; qu'il est vrai que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte de l'opération, contrairement aux prévisions contractuelles ; que cette omission est sans incidence sur la créance de la banque dès lors que les décaissements ont été opérés conformément aux instructions du gérant de la SCI Mont Tonnerre, que leur montant est prouvé par l'avenant du 11 janvier 2011 et que le moyen pris par la SCI Mont Tonnerre de paiements contraires à l'objet social repose sur des allégations non justifiées ;

ALORS QUE le créancier qui sollicite une mesure d'exécution forcée doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'aux termes de l'acte notarié dont la cour d'appel a constaté qu'il était seul susceptible de constituer un tel titre, il était prévu que « le décaissement de tout ou partie de la somme de 600.000 € correspondant à l'ouverture de crédit ‘travaux' aura lieu directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur » ; qu'en énonçant qu'il importait peu que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte, dès lors que les décaissements avaient été opérés conformément aux instructions du gérant et que leur montant était prouvé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir fixé la créance de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie sur la SCI Mont Tonnerre à la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le montant de la créance, des pièces au dossier, il ressort que par acte notarié du 13 novembre 2007, la banque a consenti à la Sci Mont Tonnerre : - un prêt de 1 400 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble situé [...] [...] , - une ouverture de crédit de 600 000 euros pour le financement des travaux ; que s'agissant de l'ouverture de crédit, l'acte prévoyait qu'elle sera utilisée sous la forme d'un découvert autorisé sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque et que « les fonds seront versés directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptée par l'emprunteur, par tranches d'un montant minimum de 10 000 euros » (
) ; qu'il est constant que l'acte authentique par lequel ont été consentis le prêt acquisition et l'ouverture de crédit est le titre exécutoire pouvant fonder des poursuites aux fins de saisie immobilière ; que tel n'est pas le cas de l'avenant du 11 janvier 2010, conclu sous seing privé ; mais que cet acte, signé par le gérant et le représentant de la banque, a valeur probante quant au montant de la créance sur lequel les parties se sont accordées dans les termes suivants : "Au jour de la signature des présentes, le capital restant dû au titre du prêt acquisition est désormais de 200 000 euros et de 574 554,81 euros au titre de l'ouverture de crédit travaux, l'emprunteur renonçant à toute autre utilisation au-delà de ces montants" ; que la Sci Mont Tonnerre, qui conteste pour la première fois devant la cour de renvoi le montant restant dû au titre du prêt acquisition, argue d'une méconnaissance de la clause de l'acte notarié prévoyant qu'en cas de revente de tout ou partie du bien, les sommes seront imputées prioritairement à hauteur de 100 % en amortissement du prêt acquisition jusqu'à son complet remboursement et, pour le surplus, à l'ouverture de crédit travaux ; que, cependant, la méconnaissance alléguée ne peut se déduire de la seule comparaison du prix de vente du bien réalisé en 2009 avec le montant du capital prêté ; qu'au surplus, elle se trouve formellement démentie par la reconnaissance précitée quant au montant de la somme due au titre du prêt soit 200 000 euros ; que, concernant l'ouverture de crédit, la banque verse au débat les devis à elle adressés et les factures de travaux au vu desquelles elle a opéré le décaissement des fonds pour un montant de 574 554,81 euros ; qu'il est établi que ces décaissements sont intervenus au profit des sociétés Gah et Max Bâtiment sous la forme de chèques de banque ; qu'il est vrai que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte de l'opération, contrairement aux prévisions contractuelles ; que cette omission est sans incidence sur la créance de la banque dès lors que les décaissements ont été opérés conformément aux instructions du gérant de la Sci Mont Tonnerre, que leur montant est prouvé par l'avenant du 11 janvier 2011, et que le moyen pris par la Sci Mont Tonnerre, de paiements contraires à l'objet social, repose sur des allégations non justifiées ; qu'il résulte de ces éléments que le montant de la créance du débiteur saisi doit être fixé, suivant décompte arrêté au 31 mars 2014, à la somme de 953 454,79 euros se décomposant comme suit : - Prêt acquisition : capital restant dû : intérêts et accessoires 200 000, intérêts et accessoires : 62 319,48 ; - Ouverture de crédit travaux : principal : 574 554,81, intérêts et accessoires : 115 969,64 euros ; - Coût du commandement : 610,86 ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, de mentionner la créance de la banque envers la Sci Mont Tonnerre à la somme de 953 454,79 euros au 31 mars 2014 et d'ordonner à la Selafa MJA, ès qualités, de procéder au règlement de cette somme au profit de la banque ;

1°) ALORS QUE le créancier qui sollicite une mesure d'exécution forcée doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'aux termes de l'acte notarié dont la cour d'appel a constaté qu'il était seul susceptible de constituer un tel titre, il était prévu que « le décaissement de tout ou partie de la somme de 600 000 € correspondant à l'ouverture de crédit ‘travaux' aura lieu directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptées par l'emprunteur » ; qu'en énonçant qu'il importait peu que les factures produites ne comportent pas le visa de l'architecte, dès lors que les décaissements avaient été opérés conformément aux instructions du gérant et que leur montant était prouvé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

2°) ALORS QUE le créancier qui sollicite une mesure d'exécution forcée doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ce qu'il incombe au juge de l'exécution saisi d'une contestation sur le montant de la créance faisant l'objet d'une mesure d'exécution de vérifier ; qu'ayant constaté en l'espèce, d'une part, que le titre exécutoire dont se prévalait la BESV stipulait que le décaissement des fonds aurait lieu « directement par la banque aux entreprises sur présentation de factures ou de situations de travaux validées par l'architecte de l'opération et acceptée par l'emprunteur, par tranches d'un montant minimum de 10 000 euros » et, d'autre part, que les factures produites par la banque ne comportaient pas le visa de l'architecte, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que les décaissements de la banque n'étaient pas conformes aux conditions auxquelles le contrat les subordonnait et que la créance de la BESV ne pouvait être fixée à hauteur du montant réclamé, a violé les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20675
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-20675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20675
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